TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00389 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIQV
AFFAIRE : [Q] [H] Ingénieur mécanique. C/ [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Juillet 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1]. Monsieur [M] [J] est propriétaire d'une parcelle contiguë située [Adresse 2] sur laquelle il a fait construire une piscine.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, Monsieur [Q] [H] a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 25 mai 2026, Monsieur [Q] [H] maintient sa demande et expose que Monsieur [M] [J] a implanté sa piscine à moins de 3 mètres de la limite séparative de terrain, contrairement à l'arrêté municipal portant non opposition à la déclaration préalable. Il ajoute que la piscine semble avoir été simplement enterrée, sans édification de murs de soutènement et qu'il a constaté des mouvements de terrain. Il affirme subir des nuisances sonores du fait de la présence d'une pompe à chaleur. Il précise être opposé au complément de mission sollicité par Monsieur [M] [J], qui n'a pas de lien avec sa demande d'expertise, ou l'accepter à titre subsidiaire à frais partagés.
Monsieur [M] [J] formule protestations et réserves et sollicite que la mission d'expertise soit complétée.
Il expose que Monsieur [Q] [H] échoue à établir le lien entre les désordres constatés et la construction de la piscine. Il affirme que Monsieur [Q] [H] a fortement décaissé le terrain pour construire un garage sans qu'un mur de soutènement soit édifié, ce qui affecte la stabilité du terrain et lui cause un préjudice en raison de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété. Il précise que le mauvais état de la toiture présente un risque de chute d'éléments sur sa propriété et que la construction est particulièrement inesthétique.
L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, dans son procès-verbal en date du 9 mars 2026, le commissaire de justice constate que le fonds Mella présente en mitoyenneté un aménagement de piscine avec plage. Il constate que le pied bétonné du pilier de clôture matérialisant la limite des fonds n'est plus implanté dans le sol, laissant supposer un mouvement de terrain, que la partie basse du talus présente de la terre meuble et divers éboulements, l'absence de système de retenue et soutènement des terres du fonds Mella. A ce niveau, la toile de paillage est particulièrement déchirée et détériorée. Il note également que le bardage intérieur du garage présente des traces / tâches de corrosion.
Monsieur [Q] [H] justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Monsieur [M] [J] sollicite un complément d'expertise et affirme que ce sont les travaux de construction du garage de Monsieur [Q] [H] qui ont affecté la stabilité des terrains et causé des dégradations.
Il produit des photographies non datées et non localisées, qui ne permettent pas d'établir l'existence de désordres suite aux travaux réalisés par Monsieur [Q] [H].
En l'absence de tout élément sur l'existence de désordres qui ne sauraient résulter que de réclamations unilatérales du demandeur, Monsieur [M] [J] ne justifie pas d'un intérêt légitime au complément de la mission d'expertise et est débouté de sa demande.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [Q] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [Q] [H] qui profite seuls de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur place [Adresse 2] et [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties ;
- Visiter les lieux, décrire les installations litigieuses savoir la piscine, le terrain périphérique et la pompe à chaleur de Monsieur [M] [J] et plus généralement les deux tènements contigus des parties ;
- Y faire toutes constatations utiles sur l'existence des nuisances alléguées par Monsieur [Q] [H] dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Établir un historique succinct des éléments du litige ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficultés, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ;
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;
- Faire toute mesure utile pour apprécier le niveau des nuisances alléguées et en indiquer la ou les origines ;
- Indiquer si les ouvrages ou installations litigieux créent une nuisance à Monsieur [Q] [H] ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les nuisances et le cas échéant autoriser lesdits travaux ou toutes mesures conservatoire utile à stopper les nuisances ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, le cas échéant nuisance par nuisance, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances constatées, notamment le préjudice de jouissance subi et celui pouvant résulter des travaux visant à les supprimer ;
- Évaluer les préjudices de toute nature, et en particulier les travaux nécessaires à la réfection du ou des bâtiments, du ou des ouvrages situés sur le fond de Monsieur [Q] [H] ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 février 2027 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Monsieur [Q] [H] avant le 23 août 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 23 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
- Me BOSTANT
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [B] [C](Expert) par opalexe
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