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TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00392


Vérifier : TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2904195da062e04ff95f

Texte de la décision

10,496 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00392 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIQY
AFFAIRE : [R] [H] [P], [M] [Z] C/ Société MIC INSURANCE COMPANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Juillet 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [R] [H] [P]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [M] [Z]
née le 08 Juin 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE

MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138

DEBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes authentiques en dates des 21 août et 6 octobre 2023, Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].

Au cours de l'année 2023, ils ont confié des travaux d'agrandissement de la maison, de création d'une salle de bain, de réalisation d'une ouverture et de menuiserie à la SARL [V] Concept, assurée auprès de la compagnie Mic Insurance Company.

Les travaux ont été réceptionné le 4 mars 2024 avec réserves.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] ont fait assigner la SA Mic Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 25 juin 2026, Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] maintiennent leur demande et exposent que le 2 mai 2024, ils ont subi un dégât des eaux après un épisode pluvieux. Ils ajoutent que les désordres sont rapidement aggravés.

La SA Mic Insurance Company Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son compte-rendu d'expertise amiable du 5 juin 2024, l'expert constate des remontées par capillarité sur l'ensemble des doublages et cloisons de l'espace nuit ainsi qu'un léger tuilage du parquet du salon. Il indique que la SARL [V] Concept et son assureur RCD doivent être mobilisés.

La recherche de fuite réalisée le 25 février 2025 met en évidence des fissures traversantes au niveau du receveur de douche de la partie semi enterrée de la maison, un défaut d'étanchéité au niveau du pied de la façade de la maison, et une humidité importante dans les murs et cloisons de l'habitation qui nécessite la mise en place d'un assèchement technique.

Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 65 00 62 54 Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Se faire communiquer l'ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles et se rendre sur les lieux sis domicilié [Adresse 6] (France), les parties dûment convoquées ;

- Constater et décrire les désordres et non conformités allégués et énumérés au sein des pièces produites au titre de la présente procédure sur la villa appartenant Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P], s'agissant des problématiques d'humidité et des multiples infiltrations affectant la maison ;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Préciser si les réserves listées lors de la réception ont été levées ;

- Rechercher l'origine des désordres en précisant s'ils ont pour cause un défaut de conception, un vice du sol ou des matériaux, un défaut de mise en œuvre des ouvrages, une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, en précisant si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; et en cas de pluralité de causes donner son avis sur l'imputabilité de chacune d'entre elles et les responsabilités encourues ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Fournir notamment les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, ou de le rendre impropre à sa destination ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;

- Indiquer les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions d'un partage de responsabilité entre plusieurs responsables;

- Fournir tous éléments pour apprécier les risques encourus et tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l'importance des préjudices subis et en proposer l'évaluation;

- Donner son avis sur les préjudices de toutes natures endurées par Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] et plus généralement sur tout élément susceptible d'apporter à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 février 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] avant le 23 août 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [H] [P] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 23 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me ASTOR
COPIES à :
- Me [Localité 5]
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [N] [S]) par opalexe

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