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TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00419


Vérifier : TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2924195da062e04fface

Texte de la décision

11,348 caractères

Minute n°
N° RG 26/00419 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026

ENTRE :

OPH HABITAT ET METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir,

ET :

Monsieur [A] [Z],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEBATS : Audience publique du 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :

Président : Cécile PASCAL, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE

décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2013, l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [A] [Z] un local à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 297,86 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 105,39 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 297,86 euros.

Ce dernier est situé au-dessus d’un commerce exploité sous l’enseigne « Chez [S] [B] », dont les locaux sont, depuis plusieurs mois, le siège d’importantes infiltrations d’eau.

L’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE a alors mandaté une entreprise spécialisée afin de procéder à une recherche de fuite dans l’immeuble.

Les investigations réalisées le 24 novembre 2025 ont notamment mis en évidence une fuite importante sous l’évier de la cuisine du logement occupé par Monsieur [A] [Z], un écoulement constant, ainsi qu’un filet d’eau sur la gaine technique laissant supposer plusieurs points de fuite.

Néanmoins, les opérations de recherche de fuite n’ont pu être menées à leur terme, l’entreprise mandatée ayant indiqué que l’état sanitaire du logement susvisé présentait un défaut d’entretien manifeste, ne permettant pas d’effectuer l’ensemble des contrôles et tests habituellement requis, ni d’accéder correctement aux zones à vérifier.

Par lettre simple du 23 février 2026, la société RESEAU LUTION a confirmé que les investigations n’avaient pu être poursuivies en raison de l’état du logement constaté lors de son intervention.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer à Monsieur [A] [Z] une sommation de faire lui enjoignant, dans un délai de huit jours, de prendre attache avec la société USINET pour l’organisation du nettoyage du logement, puis avec la société PLOMBEO pour la réalisation des opérations de recherche de fuite et de réparation.

Malgré cette sommation, Monsieur [A] [Z] n’a pris attache avec aucune des entreprises mandatées, les sociétés PLOMBEO et USINET ayant attesté, le 6 juillet 2026, ne pas avoir été contactées par l’intéressé.

Par assignation en référé délivrée par commissaire de justice du 15 juin 2026, signifiée à étude, l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE a fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- l’autoriser à faire procéder, par l’intermédiaire d’une entreprise de nettoyage de son choix, au débarras et au nettoyage des seules zones du logement nécessaires à l’accès des plombiers, notamment la cuisine et la salle de bains,
- l’autoriser à faire intervenir un plombier de son choix afin de procéder à une nouvelle recherche de fuite ainsi qu’à l’ensemble des réparations nécessaires dans le logement,
- l’autoriser, en cas de refus d’ouverture volontaire du logement par Monsieur [A] [Z], à pénétrer dans les lieux loués, assisté d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, si nécessaire, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [A] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice et de serrurier.

L’audience s’est tenue le 7 juillet 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en référé.

À cette audience, l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] [Z], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.

Aux termes de l’article 7 e) de la même loi, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux permettant de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé.

L’article 1724 du code civil prévoit également que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.

En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats que les investigations nécessaires n’ont pu être menées à leur terme en raison de l’état d’encombrement et de saleté du logement, ainsi que de l’absence de diligences du locataire, lequel n’a pas donné suite à la sommation qui lui avait été délivrée. L’impossibilité d’accéder utilement aux zones à vérifier, alors même que des infiltrations importantes persistent et affectent le commerce situé au rez-de-chaussée, caractérise un dommage imminent, tenant au risque d’aggravation des désordres et de leurs conséquences sur l’immeuble. L’abstention persistante du locataire, en ce qu’elle fait obstacle à l’accès aux lieux loués et empêche le bailleur de faire exécuter les opérations nécessaires de nettoyage, de recherche de fuite et de réparation, constitue en outre un trouble manifestement illicite.

Il convient, en conséquence, afin de prévenir le dommage imminent et de faire cesser le trouble manifestement illicite, de faire droit aux demandes principales de l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE.

Il y a donc lieu d’autoriser l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE à faire intervenir, dans le logement occupé par Monsieur [A] [Z], une entreprise de nettoyage de son choix afin de procéder au débarras et au nettoyage des seules zones nécessaires à l’accès des plombiers, notamment la cuisine et la salle de bains.

Il y a également lieu d’autoriser l’OPH à faire intervenir un plombier de son choix afin de procéder à une nouvelle recherche de fuite ainsi qu’à l’ensemble des réparations nécessaires dans le logement.

À défaut d’ouverture volontaire du logement par Monsieur [A] [Z], après information préalable de celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date fixée pour les diverses interventions susmentionnées, il convient d’autoriser l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE à pénétrer dans les lieux loués, assisté d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, si nécessaire, avec le concours de la force publique.

Les opérations autorisées seront strictement limitées au débarras, au nettoyage des zones nécessaires à l’accès des entreprises, à la recherche de fuite et aux réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés.

Les frais exposés pour permettre l’accès au logement susmentionné, notamment les frais de commissaire de justice, de serrurier, de nettoyage et d’intervention des entreprises mandatées, seront temporairement avancés par l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE, sans préjudice de leur imputation définitive à la partie qui devra en supporter la charge.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [A] [Z], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant notamment les coûts de l’assignation du 15 juin 2026, de la sommation de faire délivrée le 23 avril 2026 et du timbre fiscal n°2258315303918429.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance. Il sera donc débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE à faire intervenir, dans le logement occupé par Monsieur [A] [Z] situé au 1er étage du [Adresse 5] [Localité 4], une entreprise de nettoyage de son choix afin de procéder au débarras et au nettoyage des seules zones nécessaires à l’accès des plombiers, notamment la cuisine et la salle de bains ;

AUTORISE l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE à faire intervenir, dans le même logement, un plombier de son choix afin de procéder à une nouvelle recherche de fuite ainsi qu’à l’ensemble des réparations nécessaires ;

AUTORISE, à défaut d’ouverture volontaire du logement susvisé par Monsieur [A] [Z], après information préalable de celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date fixée pour les diverses interventions susmentionnées, l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE à pénétrer dans les lieux loués, assisté d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;

DIT que les opérations autorisées seront strictement limitées au débarras, au nettoyage des zones nécessaires à l’accès des entreprises, à la recherche de fuite et aux réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés ;

Notification le :
- Copie exécutoire à :
- CCC à :
- Copie dossier

DIT que les frais exposés pour permettre l’accès au logement, notamment les frais de commissaire de justice, de serrurier, de nettoyage et d’intervention des entreprises mandatées, seront temporairement avancés par l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE, sans préjudice de leur imputation définitive à la partie qui devra en supporter la charge ;

DÉBOUTE l’OPH HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les coûts de l’assignation du 15 juin 2026, de la sommation de faire délivrée le 23 avril 2026, et du timbre fiscal n°2258315303918429 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 5], le 23 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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