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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 25/05314


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Date
13/07/2026
Numéro
25/05314
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2941195da062e04ffce2

Texte de la décision

12,744 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05314 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I73B

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir,

ET :

Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lidya LAOUBI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Sonia BENHENICHE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2026-001443 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat du 27 août 2024, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Madame [I] [V], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 346,36 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 21,05 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 346,36 euros.

Par courrier simple du 19 juin 2025, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 11 juillet 2025 à Madame [I] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1226,69 euros, outre 92,26 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 novembre 2025, signifiée à personne, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code des procédures civiles d’exécution,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1357 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 30 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- à compter du mois d’octobre 2025, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
- 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 100 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 7 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction.

Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 26 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 240,05 euros, arrêtée au 8 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Par conclusions, reprises oralement, Madame [I] [V], défenderesse représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
- constater que l’assignation n’a pas été notifiée à la CCAPEX au moins deux mois avant l’audience, en conséquence, déclarer irrecevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande en paiement comme étant injustifiée à défaut de production des justificatifs de régularisations de charges,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 36 mois,
- en tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter le bailleur de toutes ses demandes,
- juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Elle produit aux débats, en ce sens, deux pièces : d’une part, un relevé de prestations de retraite faisant apparaître des ressources mensuelles de 974,22 euros puis de 983 euros ; d’autre part, un courrier électronique du bailleur, daté du 5 mai 2026 à 11 h 23, adressé en réponse à la demande de son conseil tendant à la communication des justificatifs de régularisation des charges d’eau aux fins de conclure à l’absence d’arriéré locatif exigible, et aux termes duquel le bailleur indique ne disposer d’« aucun justificatif d’eau pour ce dossier ». Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.

Sur l’existence et le montant de l’arriéré locatif, ainsi que les demandes liées

Il résulte des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.

En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 8 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges) à la somme de 240,05 euros.

Pour la somme au principal, Madame [I] [V] conteste le montant de sa dette locative, en soutenant que le bailleur n’est pas en mesure de justifier la régularisation de charges d’eau intégrée au décompte locatif susvisé.

Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que le bailleur indique lui-même ne disposer d’« aucun justificatif d’eau pour ce dossier », tandis qu’il ne produit, en définitive, qu’un seul décompte individuel de charges afférent à l’année 2024, lequel ne permet de retenir, pour le poste d’eau froide (« EAU FROIDE » et « Eau froide mensuelle » ; décompte individuel de charges 2024), qu’un solde de régularisations de 27,16 (27,28 - 0,12) euros, correspondant à la différence entre la quote-part et les provisions appelées à ce titre à hauteur de 410,71 (404,8 + 5,91) euros. Ce décompte, qui porte sur la seule période du 27 août au 31 décembre 2024, fait apparaître, pour le poste « Consommation Eau Froide », une quote-part de 432,08 euros, dont doivent être déduites les provisions appelées à hauteur de 404,8 euros, soit un solde de régularisation limité à 27,28 euros. Plus largement, il mentionne des charges imputées à la locataire à hauteur de 529,21 euros, dont doivent être déduites des provisions appelées pour un montant de 492,4 euros, laissant subsister un solde global de régularisation de 36,81 euros. Toutefois, le relevé locatif ne permet pas de retracer avec suffisamment de clarté les provisions ainsi mentionnées. En particulier, l’addition des lignes portées au débit du compte sous l’intitulé « régularisation eau » pour les mois d’août à décembre 2024 ne permet pas de reconstituer le montant de 404,8 euros retenu au titre des provisions d’« Eau froide mensuelle », ni le montant global de 492,4 euros retenu au titre de l’ensemble des provisions appelées. En outre, les lignes intitulées « régularisation eau » sont portées mensuellement au débit du compte locatif, sans que leur nature exacte soit explicitée.

Dès lors, à la seule lecture des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer si ces sommes correspondent à des provisions mensuelles, à des appels complémentaires ou à de véritables régularisations de consommation. Il n’est pas davantage possible d’identifier, pour chacune d’elles, la période de consommation concernée, les index retenus, le prix appliqué au mètre cube, le mode de calcul ayant conduit aux montants réclamés, ni l’imputation exacte des provisions déjà appelées. Il doit encore être relevé qu’aucun décompte individuel de charges, aucun relevé de consommation, ni aucun élément de calcul n’est produit pour la période postérieure au 31 décembre 2024, alors même que l’extrait de relevé de compte continue de faire apparaître, en 2025 puis en 2026, des sommes portées au débit de la locataire au titre de « régularisation eau ».

En conséquence, la créance susvisée ne pouvant être regardée comme exigible, il convient de débouter l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de ses demandes à ce titre. Du fait du débouté précité, les demandes reconventionnelles formées par Madame [I] [V] sont devenues sans objet.

Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [I] [V] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est la partie perdante du litige.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance.

La défenderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en la matière.

Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [I] [V], et DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [I] [V], devenues sans objet ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 13 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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