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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 25/05535


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Date
13/07/2026
Numéro
25/05535
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b295a195da062e04ffdd7

Texte de la décision

7,425 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05535 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAL7

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par M. [S], muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [T] [X] [G]
né le 19 Octobre 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [L] [P] épouse [G]
née le 31 Juillet 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 20 juin 2024, l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 365,72 €, outre les charges courantes.

Par courrier recommandé du 28 mai 2025, reçu le 6 juin, Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] donnaient congé en mentionant le délai d’un mois pour cause de mutation professionnelle.

L'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 21 mai 2025 à Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1799,82 €.

Par assignation du 25 novembre 2025, l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins notamment de payer les sommes dues au titre des loyers.

L'audience s'est tenue le 26 mai 2026.

Lors de l’audience, l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a demandé au tribunal :
- de condamner solidairement Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] au paiement des sommes suivantes :
1952,14 € au titre de sa créance locative arrêtée au 26 mai 2026 , outre intérêt au taux légal;100,00 € au titre des dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait valoir qu’il s’oppose aux délais

A l’audience, Monsieur [T] [X] [G] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière. Madame [L] [P] a comparu en personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de l’arriere locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, le bail d’habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ».

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article précité.

En l’espèce, l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte, arrêté au 26 mai 2026 établissant l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu’à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 1952,14 €,

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] à payer la somme de 1952,14 € actualisée au 26 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Compte tenu du montant de la dette et de l’absence de toute information sur la situation de Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G], il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G], la demande de condamnation formée par l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de la dénonce à la CCAPEX, mais ne comprrendront pas le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture, cet acte étant inutile, les locataires ayant antérieurement à ces actes, donné congé.

Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] ayant quitté les lieux, il n'y a pas lieu à les condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] à payer à l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 1952,14 € au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2026, , outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE les autres demandes ;

DEBOUTE l'OPHLM DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [P] et Monsieur [T] [X] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de la dénonce à la CCAPEX, mais ne comprrendront pas le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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