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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 26/00661


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00661
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b296c195da062e04ffe79

Texte de la décision

18,114 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00661 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDRM

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ENTRE :

EPIC HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Mme [A] [O], munie d’un pouvoir,

ET :

Monsieur [P] [E]
né le 20 Août 1996 à [Localité 3] (RHÔNE)
domicilié : chez Chez ses parents, [Adresse 3]

non comparant

Madame [U] [V] [E]
demeurant [Adresse 3]

comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 22 juillet 2024, l'EPIC Habitat et Métropole a donné en location à Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 454,54 € révisable et 199,56 € de provisions pour charge.

L'EPIC Habitat et Métropole a fait délivrer le 09 septembre 2025 à Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] :
un commandement de fournir les justificatifs d’assurance ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 532,41 €.
Par courrier du 16 janvier 2025, l'EPIC Habitat et Métropole a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation le 22 janvier 2026, l'EPIC Habitat et Métropole a attrait Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.

L'EPIC Habitat et Métropole a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 23 janvier 2026.

L'audience s'est tenue le 26 mai 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC Habitat et Métropole a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E], informant ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiements suspendant la clause résolutoire. L'EPIC Habitat et Métropole a en outre demandé au tribunal :
de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative ;de condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] au paiement des sommes suivantes :2 913,86 € au titre de sa créance locative arrêtée au 22 mai 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC Habitat et Métropole a expliqué au soutien des prétentions :
que l’assurance était à jour ;qu’un accord a été trouvé pour la mise en place d’un échéancier à hauteur de 30,00 € par mois.
Monsieur [P] [E], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Madame [U] [E], comparante en personne, a informé du divorce intervenu trois mois auparavant, elle a également précisé qu’un rappel CAF à hauteur de 2 013,89 € devait être versé directement au bailleur. Un accord a été trouvé avec le bailleur pour la mise en place d’un échéancier à hauteur de 30,00 € par mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 23 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC Habitat et Métropole a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] le 09 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 532,41 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 novembre 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC Habitat et Métropole qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC Habitat et Métropole verse aux débats un décompte arrêté au 22 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2913,86 €.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à payer la somme de 2 913,86 € actualisée au 14 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Suite au commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] le 09 septembre 2025, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 novembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis et du courrier de Madame [Z] [C], travailleur social CAF42, un rappel d’APL a été fait le 20 mai 2026 à hauteur de 2 013,89 €, somme versée directement au bailleur.

Il convient alors de tenir compte du montant actualisé de la créance de l'EPIC Habitat et Métropole .

Toutefois, compte tenu de l’accord trouvé et de l’engagement de Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 30,00 € par mois pendant 29 mois, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] devront régler à l'EPIC Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 14 mai 2026 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'EPIC Habitat et Métropole, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

En l'espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé qu'au regard de la régularisation de la situation de la locataire vis-à-vis de son obligation de souscrire une assurance contre les risques locatifs, la résiliation du bail a été constatée sur le fondement du défaut de paiement des loyers. La demande sera donc rejetée.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E], la demande de condamnation formée par l'EPIC Habitat et Métropole à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 09 septembre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC Habitat et Métropole ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2024 entre l'EPIC Habitat et Métropole et Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 10 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à payer à l'EPIC Habitat et Métropole une somme de 2 913,86 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à se libérer en 29 mensualités de 30,00 €, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'EPIC Habitat et Métropole sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] devront régler à l'EPIC Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter de 14 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;faute par Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'EPIC Habitat et Métropole, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 septembre 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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