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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 26/01522


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01522
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2977195da062e04ffede

Texte de la décision

7,332 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01522 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFSG

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir,

ET :

Madame [N] [A]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] ([Localité 4])

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 11 octobre 2022, l’OPHLM devenu l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [N] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 305,12 €, outre les charges de 98,22 €.

Par courrier du 31 juillet 2025, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L' EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 30 juillet 2025 à Madame [N] [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1875,90 € et de justifier de son assurance, visant la clause résolutoire du contrat.

Par courrier reçu le 13 mai 2025, Madame [N] [A] donnait son congé, un état des lieux de sortie était prévu pour le 11 août 2025. L’état des lieux de sortie contradictoire ne pouvait être réalisée. Le bailleur indiquait avoir repris possession des lieux le 21 août 2025 ;

Par assignation du 3 décembre 2025, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins notamment de  la condamner à payer les sommes dues au titre des loyers.

L'audience s'est tenue le 26 mai 2026.

Lors de l’audience, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE a demandé au tribunal :
- de condamner Madame [N] [A] au paiement des sommes suivantes :
1861,09 € au titre de sa créance locative arrêtée au 19 mai 2026 , outre intérêt au taux légal;200,00 € au titre des dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L' EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait valoir qu’il ne s’oppose pas aux délais

A l’audience, Madame [N] [A] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de l’arriere locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, le bail d’habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ».

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article précité.

En l’espèce, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte, arrêté au 19 mai 2026 établissant l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu’à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 1861,09€,

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l' EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [N] [A] à payer la somme de 1861,09 € actualisée au 19 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Compte tenu du montant de la dette et de l’absence de toute information sur la situation de Madame [N] [A], il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [N] [A], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Madame [N] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens qui ne comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de la dénonciation de l’assignation, à la préfecture. En absence de demande d’expulsion il n’y a pas lieu d’aviser la Préfecture.

Madame [N] [A] étant condamné au dépens, il y a lieu de le condamner à la somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à l' EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 1861,09€ au titre de la dette locative arrêtée au 19 mai 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à leur départ du logement outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à l' EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [A] au paiement des dépens qui comprendra le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX de l’assignation mais ne comprendra pas le coût de la dénonciation de l’assignation, à la préfecture,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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