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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 26/01685


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01685
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2986195da062e04fff7d

Texte de la décision

15,012 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01685 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JF5P

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ENTRE :

EPIC HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [S] [H]
né le 10 Septembre 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 4])

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 28 novembre 2023, l’OPHLM de [Localité 5] METROPOLE devenu l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Monsieur [S] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 236,22 € révisable charges non comprises.

Par courrier du 18 juillet 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 30 juillet 2025 à Monsieur [S] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 483,75 € et de justifier de son assurance.

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE informait la CAPEX de l’existence d’impayés.

Par assignation du 7 novembre 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 12 novembre 2025.

L'audience s'est tenue le 26 mai 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [H], mais de lui accordé des délais de paiements s’il justifie de son assurance. l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [S] [H] au paiement des sommes suivantes :1498,11 € au titre de sa créance locative arrêtée au 19 mai 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur [S] [H] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 90,00 € par mois.
Le juge autorisait la remise d’une note en délibéré afin que Monsieur [S] [H] justifie de son assurance, justificatif qu’il adressait dans le délai imparti

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison de la non justification de l’assurance

Monsieur [S] [H] justifiant de son assurance, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE se désistait de sa demande à ce titre.

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [H] le 30 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 483,75 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [S] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er octobre 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer , et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [S] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 19 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1498,11 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [H] à payer la somme de 1498,11 € actualisée au 19 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.

Suite au commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [H] le 30 juillet 2025, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer, délivré à Monsieur [S] [H] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 octobre2025 , soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Par ailleurs, Monsieur [S] [H] a été condamné à payer la somme de 1498,11 € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 19 mai 2026.

Toutefois, compte tenu de l’engagement de Monsieur [S] [H] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, du fait que la locataire doit percevoir des rappels d’APL, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [S] [H] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 90,00 € par mois pendant 16 mois, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [S] [H] devra régler à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 19 mai 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Monsieur [S] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [S] [H], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [H], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture, mais ne comprendra pas le coût de la saisine de la CCAPEX celle-ci n’étant pas nécessaire du fait de la saisine de la caisse d’allocation familiale.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE ;

CONSTATE le désistement de la demande de résiliation du bail pour défaut de justification de l’assurance ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2023 entre l'EPIC HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [S] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 1er octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 1498,11 € au titre de la dette locative arrêtée au 19 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

AUTORISE Monsieur [S] [H] à se libérer en 16 mensualités de 90,00 €, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [S] [H] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [S] [H] devra régler à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 19 mai 2026 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;faute par Monsieur [S] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [S] [H] ;
REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture mais ne comprendra pas le coût de la saisine de la CCAPEX ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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