TJ 42218, 29 juill. 2026, RG 25/05795
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Texte de la décision
N° RG 25/05795 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBBJ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
ENTRE:
Madame [K] [I]
née le 16 Novembre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S.U. PAC ACCESS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 845 356 815
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
SOCIETE BC PLOMBERIE représentée par Monsieur [U] [Q]
SIREN n° 832 177 174 radié le 20/07/2021
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [E] [F] entrepreneur individuel SIREN 509 773 990
demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [K] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4].
Les travaux de maçonnerie et de terrassement ont été confiés à Monsieur [E] [F].
Les travaux de plomberie ont été confiés à Monsieur [U] [Q], responsable de la société BC Plomberie.
Les travaux d'électricité ont été confiés à Monsieur [A].
Madame [K] [I] a également mandaté la SAS PAC ACCES pour l’installation d’une pompe à chaleur.
Madame [K] [I] affirme qu'aucun de ces artisans n’ aurait achevé ou exécuté correctement les travaux conformément aux obligations contractuelles qui leur incombaient.
Madame [I] a mandaté un huissier de justice le 26 avril 2021.
Par acte d’huissier en date des 22, 27, 28 septembre et 1er octobre 2021, Madame [K] [I] a fait citer les quatre défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 20 octobre 2022.
Par acte du 12 décembre 2025, Madame [K] [I] assignait monsieur [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande, au visa des articles 1102, 1103, 1104,1217, 1231-1 du code civil, de :
- DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Lui ATTRIBUER une réduction de prix à hauteur de 1 240 € dans le cadre de son contrat avec Monsieur [F] ;
- CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
- RETENIR que le contrat établi entre elle et Monsieur [Q] prévoit un paiement de 4 550 euros en contrepartie des prestations de plomberie effectuées au 1er étage.
- CONDAMNER Monsieur [Q] au versement de la somme de 2000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi
- CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi
- CONDAMNER la société PAC ACCESS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
- CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [E] [F] demande, au visa des articles 1101, 1102, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2022,
- DEBOUTER madame [K] [I] de ses demandes celles-ci n’étant pas fondées,
A titre reconventionnelle,
- CONDAMNER madame [K] [I] à lui payer la somme de 1240 € au titre du solde du contrat de fourniture de services,
- CONDAMNER madame [K] [I] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER madame [K] [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la procédure de référé dont 13 € au titre du timbre de plaidoirie et de l’expertise judiciaire, celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros et celui de la signification du jugement à intervenir,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit que dans l’hypothèse où il serait condamné à quelque titre que ce soit au profit de madame [K] [I].
Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
Conformément à l’article 1102 du code civil ;
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »
L’article 1103 du même code ajoute que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1104 :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code, quant à lui, sanctionne l’inexécution contractuelle :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En outre, la responsabilité contractuelle est prévue par l’article 1231-1 du Code Civil selon lequel :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
1- Concernant les travaux de maçonnerie effectués par Monsieur [F]
1-1 Concernant les inachèvements des travaux de maçonnerie effectués par Monsieur [F]
En l'espèce, Madame [I] affirme que les travaux de maçonnerie n’auraient pas été achevés et qu'ils n' auraient pas effectués dans les règles de l’art.
Elle affirme en particulier, que l’enduit de façade n’aurait pas été réalisé.
Or il résulte du rapport d'expertise que :
- cet enduit de façade n’a pas été devisé et qu'il n'a pas été réglé par madame [I];
- concernant l’état de finition de la maçonnerie et plus particulièrement s’agissant de la modification des ouvertures, du mur de clôture, de la finition des tableaux de fenêtre, du béton des linteaux du garage ainsi que du mur de séparation avec la propriété voisine, il n'est relevé aucun désordre, et l’expert met en avant des « travaux exécutés conformément aux règles de l’art ».
- en ce qui concerne l’appui de fenêtre, il n'est fait état d’aucun désordre ni d’inachèvement : l'expert note que le mur est trop large pour recevoir un appui préfabriqué mais il note également que ce point sera corrigé une fois l’enduit de façade appliqué ;
- s’agissant de la dalle du garage laissée à l’état brut il est relevé que celle-ci « a été réalisée conformément aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur » ;
- en définitive, concernant le lot maçonnerie, le rapport d’expertise ne relève que des « détails mineurs » dans les prestations effectuées, lesquels ne peuvent être à l’origine des désordres soutenus par Madame [I].
- le rapport conclut, en effet, à juste titre, que les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art communément admises et à la règlementation technique spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Madame [K] [I] à ce titre.
1-2 concernant le non-respect des termes du contrant
En l'espèce, Madame [I] soutient que Monsieur [F] a failli à ses obligations contractuelles au motif que certains travaux se seraient substitués à d’autres sans accord de sa part.
Or il ressort des éléments du rapport d’expertise en date du 13 avril 2022 que si certains travaux n’ont pas été réalisés par Monsieur [F], l'expert note à juste titre qu'ils ont été « largement compensés par d’autres ».
Ainsi, le devis prévoyait, la construction de 3 poteaux en piliers pour le portail et le portillon pour un montant total de 800€ soit 267€ l’unité.
Monsieur [F] en a exécuté 2 mais un mur a été construit par ses soins en remplacement du troisième poteau.
Madame [K] [I] affirme que monsieur [F] aurait réalisé ce mur en lieu et place d’un poteau sur sa seule initiative.
Or elle n’a jamais contesté ce point ni dans son assignation en référé ni dans le cadre des opérations d’expertise.
Par ailleurs, l’expert note que ce mur a été fabriqué pour 267€ et il considère, à juste titre, par un compte entre les parties, que la compensation a été très largement respectée, sachant qu'il ajoute à juste titre que les prix pratiqués par l’artisan sont très bas et que le remplacement d’une porte métallique, réclamé dans l’assignation, n’a fait l’objet d’aucun devis ni commande.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Madame [K] [I] à ce titre.
1-3 sur la demande à titre reconventionnel de monsieur [E] [F]
En l'espèce, l’expert a procédé à un compte entre les parties.
Il en résulte que madame [K] [I] doit être condamnée, à titre reconventionnel, à payer à monsieur [E] [F] la somme de 1240 € au titre du solde du chantier.
1-4 sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [I]
En l'espèce, Madame [K] [I] ne démontrant pas avoir subi un préjudice du fait de monsieur [E] [F], la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2- Concernant les tableaux de plomberie effectués par la société BC Plomberie
En l'espèce, Madame [K] [I] met en avant que :
- les travaux suivants n’ auraient pas été réalisés conformément à la volonté des parties concernant les éléments suivants :
- Création d’un réseau EF et ECS avec nourrice appartement RDC sous escalier,
- Fourniture plus pose cumulus 150 litres RDC sous escalier,
- Cuisine : RDC alimentation évacuation évier, lave-vaisselle,
- Salle de bain RDC WC x1 lave main x1 douche x& alimentation lave-linge ;
- par conséquent, Monsieur [Q] ne pourrait se prévaloir légitimement d’être créancier de la somme de 4 550 €.
Pour sa part, la société BC Plomberie n'a pas conclu ni donc formé de demande.
Par ailleurs, Madame [K] [I] affirme que :
- s’agissant de ce qui avait été convenu par les deux parties, Monsieur [Q] n’ aurait pas respecté le devis et n’ aurait pas terminé les travaux convenus ;
- en effet, elle aurait été livrée de de 4 radiateurs au lieu de 5 et le parachèvement du rebouchage de la réservation des tuyaux d’alimentation en eau n’ aurait pas été réalisé;
- les travaux prévus par le devis au 1er étage n’ auraient finalement pas été réalisés ;
- le prix final serait donc égale à la moitié de 8 550 €, à savoir 4275 € ;
- étant donné qu'elle avait réglé la somme de 4 000 € soit plus de 70% du prix de la prestation, Monsieur [Q] ne serait pas fondé à invoquer une exception d’inexécution ;
- par conséquent, il conviendrait de constater que le contrat établi entre elle et Monsieur [Q] prévoyait un paiement de 4 550 € en contrepartie des prestations de plomberie effectué au 1er étage et de condamner Monsieur [Q] à payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral dû au défaut d’exécution.
Or il résulte du rapport d'expertise à ce titre que :
« lot plomberie
Monsieur [Q] a établi un devis qui a été accepté par Madame [I]:
- le 9 septembre 2020 travaux de base pour 8555 € TTC (TVA non applicable)
Madame [I] a réglé un acompte de 4000 €.
Monsieur [Q] reconnaît avoir suspendu les travaux par défaut de paiement des acomptes présentés.
Les prestations qui restent à effectuer pour solder le marché sont :
- fourniture et pose d'un radiateur sèche serviettes dans la salle de bain
- parachèvement du rebouchage de la réservation des tuyaux d'alimentation en eau (…).
Madame [I] allègue qu'il n'y a pas d'évacuation ni d'alimentation en prévision d'un lave-linge dans la salle de bain.
Monsieur [Q] explique que le volume disponible dans la salle de bains ne permet pas l'installation d'un appareil électroménager en respectant les règles de sécurité électrique.
Cette installation et évacuation a été faite dans la cuisine. Je confirme cette installation.
Madame [I] allègue que le bac à douche n'est pas adapté pour des personnes à mobilité réduite ; le devis ne prévoit rien de tel.
En accord avec Monsieur [Q] après l'achèvement des travaux (radiateurs+ calfeutrement), je propose que Madame [I] régularise le solde de facturation réclamée de 4550 €. »
Il en résulte que :
- aucun désordre ne peut être reproché à Monsieur [Q] ;
- la suspension des travaux s'explique par le non-paiement des acomptes par Madame [I], non-paiement que rien ne justifie ;
- non seulement aucune demande de dommages-intérêts ne peut être faite par Madame [I] à l'encontre de Monsieur [Q] mais ce dernier pourrait être en droit de réclamer à Madame [I] un solde de facturation.
Dans ces conditions, les demandes de Madame [I] à ce titre seront rejetées.
3- Concernant les travaux d’électricité effectués par Monsieur [M] [A]
En l'espèce, Madame [K] [I] affirme que :
- malgré trois paiements, Monsieur [A] n' aurait pas achevé sa prestation ;
- les caméras de surveillance et le système d'alarme ne fonctionneraient toujours pas, car Monsieur [A] n' aurait pas installé le disque dur nécessaire au fonctionnement du système ;
- l’éclairage de son escalier ne serait pas suffisant ;
- dans ces conditions, il conviendrait de condamner Monsieur [A] au versement de 2000 € au titre de son préjudice moral.
Or il résulte du rapport d'expertise que :
« lot électricité
le 16 décembre 2020, Monsieur [A] a présenté une facture de 5653 € TTC (TVA non applicable) sur laquelle Madame [I] a réglé 4239,47 €.
J'ai vérifié la conformité de l'installation faite par Monsieur [A] par rapport aux documents contractuels et au plan de la cuisine fournis par Madame [I].
En ce qui concerne la réclamation sur le nombre de caméras de surveillance, la facture n'en mentionne que deux, et non quatre.
Monsieur [A] devra vérifier le bon fonctionnement de tous les composants du système d'alarme et poser les plaques de finition des interrupteurs et prises de courant.
À l'achèvement de ces deux réserves, je propose que Madame [I] régularise le solde de facturation réclamée 2413,53 €. »
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que Madame [K] [I] n'apporte aucune preuve suffisante des désordres allégués et d'un préjudice en résultant, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande à ce titre.
4- L’installation d’une pompe à chaleur faite par la société PAC ACCESS
En l'espèce, Madame [K] [I] affirme que :
- une fois installée, la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas ;
- [S] [N], huissier de justice, a écrit le 26 avril 2021 que:
«Dans la pièce principale, je constate au mur à droite de la porte fenêtre, d’un boitier de thermostat mural ; je constate qu’un message d’anomalie est signalé sur ce boitier ; Mme [I] m’indique que la pompe à chaleur ne fonctionne pas d’où le voyant rouge sur la centrale dans le garage et le message d’erreur sur le boitier ; elle m’indique que de ce fait, elle n’a pas de chauffage dans son logement et a été contrainte d’installer des appareils d’appoints prêtés par des voisins pour pouvoir vivre dans sa maison ; »
- en conséquence, durant deux hivers, elle aurait été contrainte de vivre sans chauffage dans son domicile ;
- en outre, sa facture d’électricité se serait révélée beaucoup plus élevée que la normale;
- dans ces conditions, il conviendrait de condamner la société PAC ACCESS à lui payer la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
Or il résulte du rapport d'expertise que :
« lot pompe à chaleur
pour cette installation, Madame [I] a bénéficié des primes énergie, de ce fait le prix de reviens a été de 1 €.
La société PAC ACCESS précise qu'elle n'a jamais présenté de factures pour les prestations effectuées.
J'ai constaté que l'intervention annoncée par Maître [L] dans un dire du 12 mai 2022 avait été bien réalisée.
- Le module extérieur a été éloigné du mur de façade,
- l'unité intérieure a été déplacée, une protection contre les infiltrations a été posée au-dessus.
- Les problèmes de dysfonctionnements ont été réglés.
Madame [I] a déclaré que l'installation lui donnait pleinement satisfaction ».
Il en résulte que les pièces produites à ce titre par Madame [K] [I] (rapport du huissier, contrat d'entretien PAC ACCESS, facture d'électricité) sont insuffisantes pour aller contre les constatations de l'expert et démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre pour la demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Madame [K] [I] contre la société PAC ACCESS.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner Madame [K] [I] à payer à monsieur [E] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] demande de condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la procédure de référé dont 13 € au titre du timbre de plaidoirie, celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros, alors que de tels timbres de plaidoirie n'étaient pas en vigueur lors de l'instance de référé ou au fond, de sorte qu'il convient de ne pas faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [K] [I] ;
CONDAMNE madame [K] [I] à payer à monsieur [E] [F] la somme de 1240 € au titre du solde du contrat de fourniture de services ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à monsieur [E] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût l’expertise judiciaire et celui de la signification du jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Pascal BROCHARD de la SELARL [Localité 5]
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Le
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