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TJ 42218, 29 juill. 2026, RG 25/01880


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Date
29/07/2026
Numéro
25/01880
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b29b0195da062e05000f8

Texte de la décision

16,343 caractères

N° RG 25/01880 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWOY

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

ENTRE:

Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
domiciliée : chez Madame [T] [N], [Adresse 1]

représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-42218-2025-000775 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET:

BPCE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 663 860
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant certificat de cession en date du 4 août 2023, Madame [K] [E] s’est portée acquéreur d’un véhicule de modèle CLIO, de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [X] [U].

Suivant contrat n°015551110, Madame [E] a souscrit un contrat d’assurance « AUTO formule tous risques » auprès de la compagnie d’assurance BPCE Assurances IARD

Suivant procès-verbal du 13 septembre 2023, Madame [E] a déposé plainte pour le vol de son véhicule dans la nuit du 12 au 13 septembre 2023 devant son domicile.

Madame [E] a procédé à la déclaration de ce vol auprès de son assureur, BPCE Assurances IARD.

Madame [E] a été informée par les forces de l’ordre que son véhicule avait été retrouvé le 1er octobre 2023 à [Localité 3], sachant que le véhicule a été intégralement détruit par les auteurs du vol.

BPCE Assurances IARD a mandaté un cabinet d’expertise aux fins d’évaluer les dommages causés au véhicule de Madame [E].

Madame [E] a transmis au cabinet d’expertise des documents sollicités, ainsi que deux cartes de démarrage du véhicule.

Suivant rapport d’expertise du 22 décembre 2023, il a été établi que le véhicule de Madame [E] avait subi un dommage « suite à un choc avant + incendie total de l’habitacle ».

Il a également été mis en avant que l’une des clés de démarrage remis par Madame [E] ne correspondait pas au véhicule en cause.

Par courrier du 29 janvier 2024, l’assureur BPCE Assurances IARD informait Madame [E] qu’il refusait la prise en charge de son sinistre au motif que l’une des clés remise par la requérante ne correspondait pas au véhicule en cause.

Par acte du 8 avril 2025, Madame [K] [E] assignait la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [E] demande, au visa des articles 1101 et suivants et 1217 du Code civil, 1302 et Suivants du Code civil, L.112-4 et Suivants du Code des assurances, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
- CONDAMNER la SA BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 8 900 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, relatif au coût du véhicule volé ;
- CONDAMNER la SA BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 181,50 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel relatif à la valeur de ses lunettes de vue et lunettes de soleil, contenues dans le véhicule volé ;
- CONDAMNER la SA BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 327,20 euros au titre des sommes indument prélevées sur son compte bancaire ;
- CONDAMNER la SA BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [S] et la Société ACM IARD SA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [K] [E] de ses demandes en ce que les conditions pour entrer en voie d’indemnisation ne sont pas réunies, faute pour Madame [K] [E] d’avoir remis les deux jeux de clés du véhicule de la cause
- DEBOUTER Madame [K] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE
- LIMITER l’indemnisation éventuellement due à Madame [K] [E] au titre du véhicule, à la somme de 8.580 €, franchise contractuelle déduite.
- LIMITER l’indemnisation éventuellement due à Madame [K] [E] au titre du contenu du véhicule à la somme de 181,50 €.
- l'AUTORISER à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier
IMPOSER subsidiairement à Madame [K] [E] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
- DEBOUTER Madame [K] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [K] [E] de sa demande de restitution des cotisations, étant toujours propriétaire du véhicule soumis à obligation d’assurance et de sa demande à titre de préjudice moral
- DEBOUTER Madame [K] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
- CONDAMNER Madame [K] [E] à lui régler la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard PEYRET, Avocat aux offres de droit.

MOTIFS,

1- SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU SINISTRE :

L’article 1101 du Code civil dispose que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L’article 1103 du Code civil ajoute que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du Code civil ajoute que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L’article 1217 du Code civil précise que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

L’article L.112-4 du Code des assurances prévoit que :
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

Au soutien de sa demande à ce titre, Madame [K] [E] met en avant que :
- il n’existe pas d’exclusion de garantie, au sens de la loi, au sein du contrat qu'elle a régularisé qui permettrait de ne pas couvrir ce sinistre ;
- la garantie « vol et tentative de vol » décrite à l’article 7.8 des conditions générales du contrat ne fait pas de mention à cette « remise de deux jeux de clés », sachant que cet article 7.8 stipule que :
« • Les exclusions communes à toutes les garanties (voir partie 5.3).
• Les vols commis par vos préposés ou avec leur complicité.
• Les vols commis par les membres de votre famille ou les personnes vivant habituellement sous votre toit ou avec leur complicité.
• Le vol isolé d’accessoires du véhicule commis sans effraction du véhicule ou du garage , constatée par expert.
• Les animaux, marchandises ou objets transportés dans le véhicule assuré . Les objets transportés peuvent être couverts dans le cadre de la garantie Contenu du véhicule (voir partie 8.1).
• Les dommages causés aux caravanes, aux remorques et aux appareils terrestres attelés »;
- ainsi, la remise des clés ne serait pas une condition de la garantie puisque les obligations mises à la charge de l'assuré, postérieurement à la survenance et à la déclaration du sinistre, ne constituent pas des conditions de la garantie mais peuvent seulement être sanctionnées par la déchéance du droit à garantie, sous réserve que le contrat le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Pour sa part, la BPCE ASSURANCES met en avant qu’elle serait en droit de refuser la garantie vol et tentative de vol à son assuré au motif que la remise des jeux de clés du véhicule constituerait une condition de ladite garantie.

Elle met en avant à ce titre les dispositions contractuelles suivantes :
« quels documents devaient vous nous fournir ?
Pour pouvoir percevoir votre indemnisation, il faudra, auparavant, nous faire parvenir les documents suivants :
- en cas de vol du véhicule assuré
( …)
- les jeux de clés du véhicule
(…) » (page 47 des conditions générales applicables).

Or s'il résulte du contrat la remise des clés est une condition de la garantie comme l'affirme l'assurance, il n'est pas démontré que Madame [E] a été en possession des deux clés du véhicule sollicitées par son assureur.

Au contraire, tout porte à croire que les deux seules clés qui ont été remises à Madame [E] lors de l'acquisition du véhicule sont celles qu'elle a remises à l'assurance.

En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- elle a acquis ce véhicule auprès de Monsieur [X] [U] qui précise dans une attestation avoir :
« Remis à cette dernière les deux clés en ma possession :
- la clé originale (que j’utilisais au quotidien)
- le double des clés (cette carte-là, je l’avais laissé dans les locaux du garage German Motors à [Localité 4]. Je suis donc allé les récupérer avant la vente afin de pouvoir les remettre à Mme [E]).
Nous n’avons pas testé les doubles pour la procédure de vente ».
- pour sa part, le garage German Motors a indiqué dans une attestation que :
« Nous soussignés garage German Motors, attestons avoir remis le double de la carte pour le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2].
En effet, cette dernière était stockée dans notre garage depuis la vente du véhicule.
M. [U] n’ayant pas le véhicule avec lui le jour où nous avons remis le double, de ce fait, nous n’avons pas pu tester cette dernière pour en vérifier la compatibilité ».

Dans ces conditions, faute pour la BPCE ASSURANCES de justifier de l’existence d’une clé manquante, qui aurait été en possession de Madame [E] et qui ne lui aurait pas été remise par cette dernière, il n'est pas démontré que Madame [K] [E] n'a pas satisfait à la condition invoquée par son assureur en lui remettant toutes les clés en sa possession.

Dans ces conditions, la BPCE ASSURANCES ne peut pas refuser à Madame [K] [E] sa garantie sur ce motif.

2- SUR LE MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE

Selon le contrat souscrit, Madame [K] [E] a souscrit à l’option Indemnisation Plus avec comme plafond : « Valeur d’achat 24 mois et au-delà Valeur A Dire d’Expert + 50 % avec un minimum de 1.500 € », étant précisé que pour cette option, le délai court à compter de la date d’achat et non de la première mise en circulation.

En l'espèce, la valeur d’achat déclarée est de 8.900 € à laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle applicable de 320 €.

Dans ces conditions, l’indemnité sera fixée à la somme de 8.580 €, franchise contractuelle déduite au titre du véhicule.

S’agissant des objets transportés, il résulte de l'examen des pièces produites, et en particulier, des factures produites, que Madame [K] [E] a versé au total la somme de 181,50 € pour les deux paires de lunettes, de sorte que cette somme sera allouée à la demanderesse.

3-SUR LA DEMANDE AU TITRE DES COTISATIONS

En l'espèce, Madame [K] [E] sollicite la restitution des cotisations prélevées depuis le vol du véhicule, soit la somme de 327,20 €.

Or Madame [K] [E] est restée propriétaire du véhicule et, à ce titre, l’obligation d’assurance lui incombait bien.

Par ailleurs, même en cas d’immobilisation totale du véhicule, l’obligation d’assurance persiste.

Sans réception du certificat de destruction ou de vente, le contrat a continué à courir et les cotisations étaient dues.

Dans ces conditions, Madame [K] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.

4- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LE PREJUDICE MORAL :

En l’espèce, Madame [E] met en avant à juste titre que :
- elle a été victime du vol de son véhicule en date du 13 septembre 2023 ;
- elle avait pris le soin d’assurer son véhicule auprès de la compagnie BPCE Assurances IARD, sous la formule « tous risques » couvrant notamment le vol du véhicule ;
- toutefois, l’assureur refuse de prendre en charge son sinistre ;
- BPCE Assurances IARD l'a convoquée à une expertise, la contraignant à réaliser plus de 400 km pour se rendre sur le lieu de cette dernière ;
- elle a également été contrainte de prendre attache avec un avocat afin de tenter de trouver un accord amiable avec la partie adverse, en vain ;
- le refus d’indemnisation de BPCE Assurances IARD la place dans une situation financière particulièrement délicate.

Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [K] [E] à ce titre la somme de 3000 €.

5- SUR LES AUTRES DEMANDES

Il est équitable en l'espèce de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sachant que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contient une erreur matérielle.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD à verser à Madame [K] [E] la somme de 8 580 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, relatif au coût du véhicule volé ;

CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD à verser à Madame [K] [E] la somme de 181,50 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel relatif à la valeur de ses lunettes de vue et lunettes de soleil, contenues dans le véhicule volé ;

CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD à verser à Madame [K] [E] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral ;

DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD à verser à Madame [K] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE
Me Bernard PEYRET

Le

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