TJ 42218, 29 juill. 2026, RG 25/01217
Vérifier : TJ 42218, 29 juill. 2026, RG 25/01217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01217 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUFW
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
ENTRE:
Monsieur [C] [P]
né le 11 Janvier 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. COMAIT - MAISONS BATISEUL
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 420 555 971
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [J]
entrepreneur individuel SIREN N° 452 691 181
demeurant [Adresse 4]
non représenté
MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur multirisques profesionnels et RCD de Monsieur [J]
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [C] [P] a fait l’acquisition en 2017 d’un terrain situé lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], section [Cadastre 1], constituant le Lot 11 du lotissement [Adresse 6], sur lequel il a souhaité faire édifier sa maison d’habitation.
Il a contacté la société COMAIT - MAISONS BATISEUL, avec laquelle était signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 21 mars 2017 pour la construction, sur ledit terrain, d’une maison d’une superficie de 125,78 m², le prix convenu étant fixé à la somme de 153.000 € TTC, le maître de l’ouvrage se réservant des travaux à sa charge pour un montant de 10.300 € TTC (pour un coût global de construction de 163.300 € TTC).
La société COMAIT-MAISONS BATISEUL était assurée au titre de la garantie décennale des constructeurs par la SMABTP (police n°436750B 9809), au titre d’une police Dommages-ouvrage souscrite également auprès de la SMABTP (police n°436750B 9829001), et au titre de la garantie de livraison par la CGIFNR.
La SAS COMAIT - MAISONS BATISEUL a confié les travaux de maçonnerie à Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel, suivant marché de travaux du 15 janvier 2018.
Monsieur [K] [J] était titulaire de contrats d'assurance décennale, biennale et responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance MAAF pour la réalisation de ce chantier.
Le 16 mai 2017, la ville de [Localité 3] délivrait un permis de construire à Monsieur [P] pour la construction de sa maison individuelle et lui accordait un permis de construire modificatif le 24 octobre 2017.
Les travaux débutaient à l’automne 2017.
La réception des ouvrages intervenait le 10 octobre 2018, sans réserve.
Monsieur [C] [P] affirme que :
- dès l’été 2020, il aurait constaté l’apparition de microfissures au niveau de la façade arrière Nord de sa maison ;
- puis, au fil du temps, mais essentiellement depuis le printemps 2022, de nouvelles fissures seraient apparues ;
- il procédait par conséquent à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assurance Dommages-ouvrage (police n°436750B 9829 001), en date du 20 juillet 2022.;
- la SMABTP lui adressait un premier refus de garantie ;
- après avoir reçu conseil d’un expert privé, il contestait la décision de la SMABTP.
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, mandatait le cabinet d’expertise STELLIANT, qui confiait une mission d’expertise à Monsieur [E] [U].
Dans son rapport préliminaire, Monsieur [E] [U], expert du Cabinet STELLIANT, indiquait :
« M. [P] propriétaire nous explique avoir constaté, il y a environ 2 ans, l’apparition de fissurations au niveau de la façade arrière Nord de sa maison individuelle.
Il nous explique que d’autres fissurations sont apparues au fil du temps et principalement depuis le printemps de cette année 2022. »
S’agissant de la cause des désordres, Monsieur [E] [U] indiquait :
« Le dommage trouve son origine dans plusieurs causes techniques :
- des phénomènes de dilatation notamment au niveau du chainage béton compte tenu de sa longueur,
- des fissurations à la jonction de matériaux de nature différente (coffre de volet roulant/maçonnerie, coudière préfabriquée béton/maçonnerie…)
- des micro tassements ponctuels entre parties pleines toutes hauteurs et allèges maçonnées sous menuiseries extérieures. »
Par courrier en date du 14 décembre 2022, la SMABTP informait Monsieur [P] de son refus de garantie.
Au printemps 2023, plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles étaient pris sur la commune de [Localité 3].
Dans ces conditions, Monsieur [P] déclarait le sinistre à son assureur habitation, la MAAF (police n°42070778), le 17 mai 2023.
Sous l’égide de la MAAF, une mesure d’expertise amiable était organisée et confiée à nouveau au cabinet d’expertise STELLIANT, lequel mandatait cette fois Monsieur [X] [Y].
Dans son rapport, Monsieur [X] [Y], expert du Cabinet STELLIANT expertise, concluait :
« Ce sinistre n’est pas susceptible de relever du cadre des garanties Catastrophes Naturelles pour lequel il a été déclaré. »
Suivant courrier en date du 28 août 2023, Monsieur [E] [U] persistait à dire que les fissures constatées ne compromettraient pas la solidité de l’ouvrage, et ne mobiliseraient donc pas les garanties de l’assureur Dommages-ouvrage.
Monsieur [P] mandatait Monsieur [A] [G], expert privé en bâtiment, afin de faire réaliser une nouvelle expertise le 12 septembre 2023.
Dans les conclusions de son rapport, Monsieur [A] [G] indiquait :
« Les façades Sud, Ouest, nord ont subi un tassement différentiel des fondations, les fissures sont infiltrantes à l’eau et l’humidité risquent de se propager à l’intérieur de la maison ».
Par exploits en date des 20 et 24 novembre 2023, Monsieur [P] a fait délivrer assignation en référé-expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure aux sociétés COMAIT- MAISONS BATISEUL et SMABTP.
Par actes d'huissier en date des 13, 15, 19 et 20 décembre 2023, la SAS COMAIT - MAISONS BATISEUL a procédé à l'appel en cause de la Compagnie AXA ASSURANCES, de Monsieur [K] [J], de la Compagnie MAAF ASSURANCES et de la SELARL BERTHELOT & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEGA-FACADES, afin que les opérations d'expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 15 février 2024, il était fait droit à la demande d’expertise présentée, et Monsieur [Q] était désigné en qualité d’expert
Par exploits en date des 4 et 5 mars 2025, Monsieur [P] a fait délivrer assignation au fond à la société COMAIT- MAISONS BATISEUL, à la SMABTP, à Monsieur [J] et son assurance décennale, la MAAF.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L231-1 à L.231-13 du Code de la Construction et de l’Habitation, 1231-1 et suivants du Code civil , ainsi que 1240 et suivants du Code civil, de :
- CONSTATER que la société COMAIT MAISONS BATISEUL et Monsieur [K] [J] ont solidairement ou à défaut in solidum engagé leur responsabilité à son égard, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel de droit commun s’agissant de la société COMAIT ; et sur le fondement délictuel s’agissant de Monsieur [K] [J].
- CONDMANER solidairement ou à défaut in solidum la société COMAIT MAISONS BATISEUL, la SMABTP, Monsieur [K] [J] et la MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes de :
- 12 572,16 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, somme à indexer sur l’indice du bâtiment BT01
- 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1 916,56 € au titre des préjudices matériels consécutifs,
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir ;
- DEBOUTER la société COMAIT MAISONS BATISEUL, la SMABTP, Monsieur [K] [J] et la MAAF ASSURANCES de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société COMAIT MAISONS BATISEUL, la SMABTP, Monsieur [K] [J] et la MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, intégrant le coût de l’expertise judiciaire arrêté à la somme de 4 959 € suivant ordonnance de taxe.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, la société COMAIT demande, au visa des articles 68 de la loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018, 112-21 et suivants de la loi Elan, R156-1 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que 1792 du Code Civil, de :
- REJETER la demande de M. [P] s’agissant de la mise en œuvre obligatoire d’une étude géotechnique.
- REJETER la demande de M. [P] visant à voir reconnue sa responsabilité en l’absence de désordre à caractère décennal et à défaut d’avoir démontré sa faute.
Subsidiairement,
- CONDAMNER M. [J] à la relever et garantir de toute condamnation relative à ce chantier.
Infiniment subsidiairement,
- CONDAMNER la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourraient intervenir.
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [P] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise distraits au profit de la SELARL ALPHAJURIS, représentée par Maître GALLETTI, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société COMAIT-MAISONS BATISEUL, demande, au visa de l’article 1792 du Code Civil, de :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués par Monsieur [P] ne constituent pas des désordres physiques de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par Monsieur [P] à son encontre ;
- LES REJETER ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [P] ;
- CONDAMNER à tout le moins Monsieur [J] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [P] ;
- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de Monsieur [P] au titre du préjudice de jouissance qu’il allègue ;
- LES REJETER ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la MAAF demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
- Retenir le caractère décennal de la fissure structurelle litigieuse analysée par l’expert [Q] ;
- Dire et juger que la responsabilité prépondérante de ce désordre incombe au constructeur de maisons individuelles COMAIT, faute d’avoir prévu une étude géotechnique malgré la zone à risques du programme de construction, et ne retenir le cas échéant qu’une responsabilité très mineure pour défaut de conseil de l’entreprise de maçonnerie [J], cette dernière ayant réalisé ses ouvrages en conformité avec ses obligations contractuelles.
- Débouter Monsieur [P] de ses demandes excessives et non fondées au titre des préjudices esthétiques et de jouissance, ainsi que de remboursement des frais accessoires de conseils techniques.
- Condamner in solidum COMAIT et son assureur SMABTP, à relever et garantir Monsieur [J] et elle-même, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à proportion de la quote-part de responsabilités encourues.
- Débouter, en tout état de cause, Monsieur [P] de ses demandes pour préjudice de jouissance et préjudice esthétique dirigées contre elle, lesdits préjudices n’entrant pas dans la définition du dommage immatériel de la police d’assurance multirisques professionnels du sous-traitant.
- La dire et juger, compte tenu de la garantie mobilisable du sous-traitant, à opposer sa franchise contractuelle ;
- Débouter pour le surplus Monsieur [P], ainsi que les autres codéfendeurs COMAIT et SMABTP, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
- Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande de condamnation in solidum de la société COMAIT- MAISONS BATISEUL et de Monsieur [J]
En matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, il convient de se référer aux articles L231-1 à L231-13 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Il résulte de la combinaison des articles 1792 alinéa 1er et 2270 du Code Civil, que sont générateurs de responsabilité décennale « les désordres, même résultant d'un vice du sol, qui rendent impropre à sa destination l'ouvrage en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipements. »
Le sous-traitant est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Ass Plén, 12 juillet 1991, n° 90-13602) : en effet, en application de ce texte, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ch. Plénière, 6 oct. 2006, n°05-13.255 ; Cass., 13 janvier 2020, n°17-19.963) et l’action directe du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle, impliquant la démonstration d’une faute, voire d’une simple négligence ou imprudence d’une part, et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute, et les dommages.
Selon l’article L 242-1 Code des assurances :
«Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (…) »
En l'espèce, les ouvrages sont affectés de désordres et malfaçons présentant un caractère décennal, »qui se sont révélés dans toute leur ampleur durant le délai d’épreuve.
En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
- Monsieur [Q] a constaté la matérialité des désordres et distingue entre 2 types de fissures de nature différentes : microfissures d’enduit, et fissure traversante structurelle;
- cette fissure structurelle est celle située au niveau du garage et il s’agit d’une fissure traversante, qui revêt un caractère décennal ;
- quand bien même son ouverture est faible et que le mouvement est limité, il n’en demeure pas moins que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée ;
- Monsieur [Q] a relevé que la fissure est en escalier, sachant que ce type de fissures en escalier, quand bien même il s’agirait de microfissures non évolutives, provient généralement d’un problème au sol d’assise des fondations, ce que les sondages qu’a fait réaliser l’expert judiciaire ont confirmé, et elles sont révélatrices de tassements différentiels de la construction, ce qui implique une atteinte à sa solidité.
La SMABTP affirme que le désordre ne serait pas décennal parce que l’expert ne préconise pas de renforcement de la structure, notamment par une reprise des fondations en sous-œuvre.
Or il résulte du rapport d'expertise que :
- le choix d’une reprise du désordre par la mise en place d’une géomembrane afin d’éviter une variation hydraulique, avec marquage de la fissure verticalement et reprise d’enduit se justifie par le fait qu’une reprise en sous œuvre viendrait recréer un point dur et d’autres points de rupture, ce qui reviendrait en définitive à déplacer le problème plutôt qu’à le régler ;
- les travaux préconisés sont réparatoires, et non pas uniquement conservatoires, comme l' affirme la SMABTP.
La société COMAIT – MAISONS BATISEUL affirme pour sa part que l’expert judiciaire ne se serait pas prononcé sur la nature des désordres qui affectent le garage.
Elle soutient que la fissure, bien que traversante, ne serait pas évolutive et que, située dans un garage et non une pièce de vie, elle ne rendrait pas impropre à sa destination.
Or la qualification juridique du désordre relève de l’office du juge, et non pas de l’expert.
En l'espèce, Monsieur [Q] a livré son analyse technique s’agissant de cette fissure: il s’agit d’une fissure traversante révélant un tassement différentiel des fondations.
Par ailleurs, le désordre décennal n’est pas seulement celui rendant impropre l’ouvrage à sa destination, mais également celui portant atteinte à sa solidité.
Or il résulte du rapport d'expertise que c’est le cas de la fissure litigieuse, sachant, par ailleurs, que le caractère infiltrant d’une fissure n’est pas une condition de l’application de la garantie, à partir du moment où il y a atteinte à la solidité.
Monsieur [Q] a fait procéder à des sondages lors de l’expertise judiciaire et il conclut que l'origine du désordre est structurelle, et qu'il s'agit d'un problème de perte de portance par addition d'eau et non un phénomène de retrait – gonflement.
La SMATP conteste cette analyse en affirmant que la cause du désordre résiderait dans la manifestation d’un défaut ponctuel qui aurait vraisemblablement été généré par des phénomènes exceptionnels de sécheresse lors de ces dernières années en raison de la présence d’argile verte, matériau « très sensible à l’eau » ».
Pour sa part, la société COMAIT- MAISONS BATISEUL a, à ce titre, fait état d’un arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024 pour la Commune de [Localité 3].
Or cet arrêté porte sur la période du 1er juillet 2023 au décembre 2023 soit très postérieurement à la date d’apparition des premières fissures entre 2020 et 2022, et il n’y a donc pas de lien démontré entre cette sécheresse et les désordres constatés.
D’ailleurs, dans son rapport, Monsieur [Q] distingue entre le phénomène d’affaissement des fondations lié à une perte de portance par addition d’eau et le phénomène de retrait/gonflement des argiles pouvant résulter des périodes de sécheresse pour retenir que, en l’espèce, la fissure traversante est la conséquence du premier phénomène, et non du second.
Il en résulte que le tassement différentiel des fondations de la maison [P] ne se serait pas produit si une étude géotechnique avait été réalisée par la société COMAIT- MAISONS BATISEUL, et ce, alors que la zone est répertoriée en exposition forte.
En effet, les règles de calcul des fondations superficielles reposent sur un certain nombre d’analyses préalables et l’étude géotechnique s’imposait afin de déterminer les différentes caractéristiques du terrain : capacité de résistance, profondeur des couches, et ce d’autant plus que la zone de construction est référencée dans la base GEORISQUES en aléa fort, ce que ne pouvait ignorer la société COMAIT, qui a, au-delà de la faute d’exécution commise, manqué à son devoir de conseil.
Or le constructeur assume les risques inhérents à la nature du sol (Cass. Civ. 3ème 24 octobre 2012, 11-18.164- Source Légifrance).
Par ailleurs, l’entreprise réalisatrice sous-traitante de la société [J] aurait dû, en l’absence de transmission d’une étude par la société COMAIT, procéder à des sondages au niveau de l’emplacement des fondations.
En effet, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que la société [J], professionnel de la maçonnerie, aurait dû anticiper les contraintes du sol pour les fondations qu’elle était tenue de réaliser, ou a minima alerter la société COMAIT MAISONS BATISEUL si ces contraintes l’astreignaient à demander une étude de sol sachant que, au surplus, d’une manière générale, le maçon est tenu d’alerter le maître d’œuvre d’exécution, en l’occurrence la société COMAIT sur les défauts de qualité du support (Cass. civ. 3ème, 08.10.2024, N° 13-22.080).
Il en résulte que :
- la société COMAIT MAISONS BATISEUL, constructeur, a engagé sa responsabilité décennale de plein droit ;
- compte tenu des fautes qu'il a commises, Monsieur [J] a quant à lui engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du demandeur ;
- la responsabilité des deux défendeurs est engagée et leur condamnation seront in solidum à l'égard du demandeur car, même si la responsabilité n'est pas engagée sur le même fondement, elles ont contribué néanmoins à l'entier préjudice dudit demandeur.
2- Sur le coût de reprise des désordres et les préjudices consécutifs subis
2-1 sur les travaux
En l'espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Q] indique à juste titre que les travaux propres à remédier aux désordres consistent à :
- créer un joint de fissuration dirigé par un sciage au droit de la porte d’accès au garage;
- appliquer un enduit type RPE (revêtement plastique épais) sur la totalité de la façade arrière ;
- étancher une bande de 1,50 m de large le long de la façade afin de réduire les variations hydriques ;
- il a consulté l’entreprise FONTIMPE construction, qui a estimé ces travaux à la somme de 12 572,16 € TTC.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de ce titre pour la somme de 12 572,16 € TTC.
2-2 sur les autres préjudices
En l'espèce, Monsieur [P] affirme que :
- l’apparition de la fissure traversante dès 2020 ne lui a pas permis de faire réaliser les travaux de doublage du garage, lequel n’est donc pas correctement isolé, et le préjudice de jouissance peut être estimé à 500 € /an, soit 2 000 € à ce jour ;
- durant les travaux de reprise des désordres, les aménagements extérieurs qu'il a réalisés vont être endommagés, des travaux de remise en état devront être réalisés, et le préjudice matériel consécutif peut être estimé à la somme complémentaire de 500 € ;
- il a également dû financer les rapports d’expertises amiables afin de justifier de l’intérêt de demander l’organisation d’une expertise judiciaire :
- 469,20 € (rapport d’expertise VILLECOURT),
- 708,00 € (rapport d’expertise BTG).
Il est également la prise en charge d’un PV de constat d’huissier dont il n’est pas justifié, de sorte que cette demande sera rejetée.
Or le préjudice de jouissance est surévalué car les fissures litigieuses se situent dans le garage et qu'elles sont très fines (0,8 mm), de sorte que la somme de 1000 € sera allouée en réparation de ce préjudice.
Par contre, les autres préjudices réclamés sont justifiés par les pièces produites.
Dans ces conditions, la société COMAIT MAISONS BATISEUL et Monsieur [J] seront tenus in solidum à indemnisation au titre des dommages matériels consécutifs et au titre des dommages immatériels consécutifs (préjudice esthétique et de jouissance), et ils seront in solidum, condamnés à verser à Monsieur [P] les sommes de :
- 12 572,16 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, somme à indexer sur l’indice du bâtiment BT01
- 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1 677,20 € au titre des autres préjudices matériels consécutifs (500+ 708+ 469,20),
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3- Sur les demandes contre SMABTP
En l'espèce, la SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité civil décennal de la société COMAIT MAISONS BATISEUL sera également condamnée à payer les sommes susvisées in solidum avec les défendeurs susvisés.
Elle sera également condamnée à relever et garantir son assuré, la société COMAIT MAISONS BATISEUL, des condamnations mises à la charge de ce dernier.
4- Sur les demandes contre MAAF
4-1 au titre de travaux de reprise des désordres décennaux
En l'espèce, la MAAF sera condamnée à payer le coût desdits travaux, sachant que le sous-traitant n' étant pas un constructeur, la franchise contractuelle est opposable à ce titre.
4-2 au titre des préjudices immatériels
En l'espèce, les conditions générales (article 3.2 page 32) prévoient l'indemnisation des dommages immatériels non consécutifs résultant directement d'erreur, d'omission, de faute ou de négligence de l'assuré dans l'exécution de ces travaux mais elles définissent ce type de préjudice de la façon suivante (lexique page 81) : « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
Dans ces conditions, les dommages indemnisables par la MAAF au titre des dommages immatériels non consécutifs correspondent à une perte financière, et ne saurait couvrir les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance.
5- Sur le recours entre la société COMAIT, la SMA BTP et la MAAF
En l'espèce, compte tenu des responsabilités respectives de la société COMAIT et Monsieur [J], il y a lieu de partager les condamnations de la façon suivante: deux tiers pour la société COMAIT et un tiers pour Monsieur [J], et ce , dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
En effet, la responsabilité est prépondérante de la part de la société COMAIT qui se devait de réaliser notamment l'expertise géotechnique.
6- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner in solidum la société COMAIT MAISONS BATISEUL, la SMABTP, Monsieur [K] [J] et la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [P] la somme de 4 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société COMAIT MAISONS BATISEUL, la SMABTP, Monsieur [K] [J] et la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [P] les sommes de :
- 12 572,16 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, somme à indexer sur l’indice du bâtiment BT01,
- 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1 677,20 € au titre des autres préjudices matériels consécutifs,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
sachant que la franchise de la MAAF est opposable et que la MAAF ne sera pas tenue au préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum COMAIT MAISONS BATISEUL et son assureur SMABTP, à relever et garantir Monsieur [J] et la MAAF à proportion des deux tiers des sommes allouées à Monsieur [P] ;
DIT, dans ces conditions, que si les sommes payées par Monsieur [J] et la MAAF à Monsieur [C] [P] dépasse les deux tiers des sommes allouées, COMAIT MAISONS BATISEUL et son assureur SMABTP devront relever et garantir les premiers des sommes excédant cette proportion des deux tiers ;
DIT que la société COMAIT MAISONS BATISEUL sera couverte par la SMABTP, sauf concernant la franchise contractuelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum la société COMAIT MAISONS BATISEUL, la SMABTP, Monsieur [K] [J] et la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [P] la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, intégrant le coût de l’expertise judiciaire arrêté à la somme de 4 959 € suivant ordonnance de taxe ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA
Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE
Me François PAQUET-CAUET
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.