Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 24/00701


Vérifier : TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 24/00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/00701
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b29c8195da062e050022a

Texte de la décision

18,254 caractères

N° RG 24/00701 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEAL

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

ENTRE :

S.A.R.L. [V] [L]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 539 595 124
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CGPA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026, 10 juillet 2026 puis 30 Juillet 2026.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [V] [L] est une entreprise générale de travaux publics ayant pour activité la réalisation de travaux de terrassements courants et de travaux préparatoires et le transport de marchandises pour le compte de tiers, pour lequel elle bénéficie d'une licence depuis le 30 juin 2016.

Elle a souscrit, par l'intermédiaire de M. [Z], agent général d'assurances AVIVA:
– Un contrat « Flotte Auto Entreprise Bâtiments et Travaux Publics » le 19 décembre 2017, à effet au 1er janvier 2018 ;
– Un contrat « Aviva Multirisque pro » le 31 octobre 2017, à effet au 1er janvier 2018;
– Un contrat « Responsabilité Civile des Professionnels » pour l'activité de location d'engins de travaux publics avec chauffeur le 12 juillet 2018, à effet du 1er octobre 2018, modifié par avenant du 11 janvier 2021, à effet du 1er janvier 2021.

Le 17 juillet 2019, un chauffeur de la société [V] [L] a transporté une pelle de 9 tonnes sur chenilles, louée à la société Comptoir De Location, dans la benne d'un camion. Lors du transport, le chauffeur a heurté un pont avec le bras de la pelle de location, et endommagé le bras et le vérin de la pelle.

La société [V] [L] a déclaré ce sinistre auprès de M. [Z].

Une expertise amiable aux fins d'évaluation du montant des réparations de la pelle endommagée a été diligentée à la demande d'Aviva et confiée au cabinet BCA, qui, dans son rapport du 19 septembre 2019, a évalué le montant des réparations de la pelle à la somme de 13 264,58 euros TTC.

La société [V] [L] n'a pas été informée du sort réservé à sa déclaration de sinistre.

Le 25 août 2021, un second sinistre est survenu dans des circonstances similaires, déclaré le 28 août 2021.

Le 11 février 2022, la compagnie Abeille Assurances (anciennement Aviva Assurances), a notifié à la société [V] [L] un refus de prise en charge de ce second sinistre, au motif d'une absence de garantie couvrant le transport de marchandises.

Par courriers du 22 juin 2022 avec avis de réception, la société [V] [L] a mis en demeure la compagnie Abeille et M. [Z] d'avoir à prendre en charge les préjudices subis, correspondant au montant des réparations effectuées sur les deux pelles endommagées.

Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société [V] [L] a assigné la compagnie Abeille Iard Et Sante et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réparation de ses préjudices.

Par exploit en date du 5 septembre 2024, la société [V] [L] a assigné en intervention forcée la Compagnie CGPA, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [Z].

La jonction entre l'affaire principale et l'appel en cause a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2025, la société [V] [L] demande au tribunal de :

- CONSTATER que la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, et Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, ont manqué à leur devoir d'information et de conseil envers la société [V] [L] lors de la souscription et de l'exécution du contrat d'assurances.
- DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, est engagée pour les fautes commises lors de la souscription du contrat.
- DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, est engagée pour les fautes commises lors de l'exécution du contrat.
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, est également engagée du fait des fautes commises par son mandataire, Monsieur [T] [Z].
- DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, est engagée.
- DIRE ET JUGER que la société [V] [L] subit un préjudice caractérisé par la perte de chance tenant au fait de ne pas avoir pu souscrire une garantie couvrant les dommages causés aux marchandises transportées qui ne saurait être inférieure à 99 %.
- CONDAMNER IN SOLIDUM la Société Anonyme ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société CGPA, à payer à la société [V] [L] la somme de 76 264,65 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- DEBOUTER la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Monsieur [T] [Z], et la société CGPA de leurs demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER IN SOLIDUM la Société Anonyme ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société CGPA, à payer à la société [V] [L] la somme de 5 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER IN SOLIDUM la Société Anonyme ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Monsieur [T] [Z], et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société CGPA aux entiers dépens.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 octobre 2025, la société Abeille Iard Et Sante sollicite du tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER toute responsabilité de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
- DEBOUTER la société [V] [L] de toute demande à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER les demandes indemnitaires de la société [V] [L] non justifiées ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM M. [Z] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société CGPA, à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ECARTER l'exécution provisoire ;
- DEBOUTER la société [V] [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
- DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
- CONDAMNER la société [V] [L], ou qui mieux le devra, à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2025, M. [Z] et la compagnie d'assurances CGPA demandent au tribunal de :

- DEBOUTER la société [V] [L] et toute partie de toute demande à l'encontre de M. [Z] ;
- DEBOUTER la société [V] [L] et toute partie de toute demande à l'encontre de CGPA;
- DEBOUTER la compagnie ABEILLE de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z]
- DEBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de M. [Z] et de CGPA ;
- CONDAMNER la société [V] [L] ou tout succombant au paiement à M. [Z] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [V] [L] ou tout succombant aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience 23 février 2026.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026, 10 juillet 2026 puis 30 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la responsabilité délictuelle de l'agent général d'assurances et de la compagnie d'assurance ABEILLE

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'agent général d'assurance est tenu personnellement vis-à-vis de ses clients d'un devoir d'information et de conseil, au titre duquel sa responsabilité personnelle peut être engagée, à côté de celle de l'assureur (Cass. 2ème civ., 7 juillet 2011, n°14-21.719, diffusé). Le devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat (Cass. 2ème civ., 5 juillet 2006, 04-10.273).

L'article 511-1 du Code des assurances dispose que le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires, considérés comme des préposés au sens de l'article 1242 du code civil selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l'espèce, dans le devis qu'il a établi à la suite de l'entretien du 19 décembre 2017, M. [Z] précise dans la description du parc automobile de la société [V] [L] que cette dernière dispose de poids lourds affectés au transport de marchandises. Il s'en déduit que la société [V] [L] avait informé M. [Z] de l'ajout de cette activité de transport pour le compte d'autrui pour laquelle elle disposait d'une licence à effet au 30 juin 2016.

Il résulte de ce même devis que M. [Z] n'a pas proposé de contrat d'assurance pour les marchandises transportées.

La société [V] [L] exerce notamment une activité impliquant le transport de marchandises, qui n'a pas été prise en compte lors de la souscription des contrats d'assurance, et n'a pas fait l'objet d'une proposition de garantie, alors que cette activité est notamment mentionnée sur l'extrait Kbis de la société.

Ainsi M. [Z] a manqué à son devoir de conseil lors de la souscription des contrats d'assurance.

Le devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat (Cass. 2ème civ., 5 juillet 2006, 04-10.273, publié).

Il appartient au professionnel de prouver qu'il a rempli son devoir d'information et de conseil.

Le mandat d'agent général prévoit expressément qu'il « révise régulièrement le portefeuille pour que les clients bénéficient de garanties adaptées dans le temps et que la couverture complète de leurs besoins soit assurée ».

La compagnie d'assurance Abeille justifie avoir demandé à M. [Z] d'informer la société [V] [L] de ce que les marchandises transportées n'étaient pas assurées, et qu'il y avait lieu de ne pas donner suite aux opérations d'expertise du 19 septembre 2019 en l'absence de contrat couvrant le sinistre survenu le 19 juillet 2019, ce qu'il n'a pas fait.

Ainsi à la suite de ce sinistre, M. [Z] ne démontre pas avoir conseillé la société [V] [L] de souscrire un contrat couvrant l'activité de transport.

Qu'en s'abstenant, dans ces conditions, soit de proposer une garantie couvrant ce risque, soit à tout le moins d'alerter la société [V] [L] sur l'absence de couverture afférente au transport de marchandises, M. [Z] a manqué à son devoir de conseil et d'information tant lors de la souscription qu'au cours de l'exécution du contrat d'assurance.

En conséquence de ce défaut de conseil, et du défaut d'information sur le sort réservé par la compagnie d'assurance à la déclaration de sinistre de 2019, la société [V] [L] n'a pas été informée qu'elle n'était pas garantie pour les marchandises transportées.

Par conséquent, la responsabilité de M. [Z], agent intermédiaire d'assurance, est engagée.

La compagnie Abeille voit également sa responsabilité engagée, puisqu'en sa qualité de commettant, elle est tenue de réparer le préjudice subi par la société [V] [L] du fait des fautes commises par son préposé.

Elle a en outre commis des manquements fautifs, dès lors qu'elle a diligenté une expertise alors qu'elle n'entendait pas prendre en charge le sinistre survenu en 2019 et qu'elle n'a pas informé la société [V] de la clôture du sinistre le 25 novembre 2019 alors qu'il résulte des échanges avec M. [Z] qu'elle avait conservé la charge de la gestion des sinistres. Cette défaillance constitue un manquement fautif qui engage sa responsabilité, pour les mêmes raisons que M. [Z].

II. Sur le préjudice de la société [V] [L]

La perte de chance présente un caractère direct et certain dès lors qu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

En l'espèce, les manquements relevés ont privé la société [V] [L] de la chance de souscrire à une garantie adaptée à ses besoins et est à l'origine du préjudice invoqué, le sinistre du 25 août 2021, dont la réalité est établie, étant intervenu dans des circonstances similaires à celles de l'accident du 17 juillet 2019.

Il résulte des éléments versés aux débats que, informée de l'insuffisance de couverture au regard de son activité réelle, la société [V] [L] aurait été en mesure de souscrire une garantie complémentaire adaptée à ses besoins, et couvrant notamment les dommages causés aux marchandises transportées.

Ainsi, le manquement de M. [Z] a eu pour effet de priver la société [V] [L] d'une chance sérieuse d'être garantie au titre du sinistre survenu.

La réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la réalisation de cette chance, mais doit être mesurée à la probabilité de sa réalisation.

Il convient de retenir la perte de chance sollicitée à hauteur de 90 %, la société [V] [L] rapportant la preuve de la souscription, auprès de la compagnie Helvetia, d'une assurance couvrant les marchandises transportées dès le 10 mars 2022, après réception du refus de garantie de la compagnie Abeille.

La société [V] [L] justifie du montant des frais de réparations effectuées sur la pelle endommagée à hauteur de la somme de 21 365 euros T.T.C.

Compte tenu de la perte de chance à hauteur de 90 % du préjudice, il convient de retenir la somme de 19 228,50 euros à titre d'indemnité correspondant à son préjudice matériel. Les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement sans qu’il soit besoin de le préciser.

Il n'y a pas lieu d'indemniser la société [V] [L] de la somme de 55 620 euros HT, outre 50 euros HT de frais, correspondant au coût du contrat de location longue durée qu'elle a régularisé avec la société Bail solutions pour racheter la pelle défectueuse à la société Comptoir de location, dès lors que cette décision d'achat relève de la responsabilité de la société [V] [L], et n'est pas en lien avec le sinistre du 25 août 2021 ni les manquements de M. [Z] et de la compagnie Abeille.

IV. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Abeille assurances, M. [Z], et la société CGPA, qui succombent, supportent in solidum les dépens de l'instance et sont condamnés in solidum à payer à la société [V] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
ll statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La société Abeille assurances ne motive pas sa demande d'écarter l'exécution provisoire. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, M. [T] [Z] et la société CGPA à payer à la SARL [V] [L] la somme de 19.228,50 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE in solidum la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, M. [T] [Z] et la société CGPA à payer à la SARL [V] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la Société Anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, M. [T] [Z] et la société CGPA aux dépens.

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Me Juliette SAINT-PERE
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS

Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.