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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 24/04749


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Date
30/07/2026
Numéro
24/04749
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b29d5195da062e05002b8

Texte de la décision

16,873 caractères

N° RG 24/04749 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPRO

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

ENTRE :

Madame [M] [S]
née le 20 Mai 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association ECURIE DU COLOMBIER
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [F] [I]
née le 17 mars 2011 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Monsieur [X] [I]
né le 30 juin 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Madame [H] [I]
née le 27 septembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de mise en pension du 1e septembre 2018, Mme [F] [I] a confié le cheval Titan des Merveilles à l'association Ecurie du Colombier, moyennant une rémunération mensuelle de 390 euros.

Mme [F] [I] a repris possession du cheval le 21 mars 2023.

Le 23 octobre 2024, se prévalant d'un don manuel de Titan des Merveilles intervenu en mars 2021, époque à laquelle les frais de pension ont cessé d'être payés, Mme [M] [S] et l'association Ecurie du Colombier ont assigné Mme [F] [I] et ses parents, M. [X] [I] et Mme [H] [I] (ci-après " les consorts [I] ") devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la restitution du cheval.

Le 1er avril 2025, les consorts [I] ont déposé des conclusions d'incident, sollicitant du juge de la mise en état de :

–DECLARER IRRECEVABLE l'action de l'association ECURIE DU COLOMBIER;
–PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de Monsieur [X] [I] et Madame [H] [I]
En tout état de cause :
–CONDAMNER in solidum Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
–CONDAMNER in solidum Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER aux entiers dépens.

Le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 octobre 2025, Mme [M] [S] et l'association Ecurie du Colombier sollicitent du tribunal de :

ORDONNER la restitution du cheval TITAN DES MERVEILLES à Madame [M] [S], donatrice, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, quinze jours à compter de la signification du jugement à venir pour une période de trois mois.
DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Melle [F] [I] et Monsieur [X] et Madame [H] [I].
SUBSIDIAIREMENT,
Si l'action en revendication de Madame [M] [S] était rejetée,
CONDAMNER Melle [F] [I] et Monsieur [X] et Madame [H] [I] à payer et porter à l'association ECURIE DU COLOMBIER, la somme de 15 622 € TTC + 7 370 €.
CONDAMNER Melle [F] [I] et Monsieur [X] et Madame [H] [I] à payer et porter à Madame [M] [S] et à l'association ECURIE DU COLOMBIER à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sylvain NIORD sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les consorts [I] sollicitent du tribunal de :

À titre principal :
DEBOUTER Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER de leur action en restitution visant le cheval TITAN DES MERVEILLES assortie d'une astreinte ;
CONDAMNER Madame [F] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [H] [I] à régler la somme de 15.622 euros au titre des frais de pension et de travail du cheval TITAN DES MERVEILLES restant à régler ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER à l'amende civile qu'il lui plaira de fixer ainsi qu'à la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au profit de Madame [F] [I] ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] [S] et l'association ECURIE DU COLOMBIER aux entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir si le Tribunal venait à faire droit aux demandes de Madame [M] [S] et de l'ECURIE DU COLOMBIER.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 19 novembre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à «DEBOUTER de leur demande de requalification de prêt à usage, Melle [F] [I], Monsieur [X] et Madame [H] [I] au titre de la période mars 2021 à janvier 2023 » et « CONSTATER la poursuite de la convention de pension », qui s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.

Dans la mesure où la demande de mise hors de cause des époux [I] est fondée sur l'article 32 du Code de procédure civile, il y a lieu de l'interpréter comme tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre eux, pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir du défendeur.

I. Sur la recevabilité des demandes formées par l'association Ecurie du Colombier

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'association Ecurie du Colombier ne prétend à aucun droit de propriété sur le cheval Titan des Merveilles.

Elle est irrecevable à agir en restitution.

II. Sur la recevabilité des demandes formées contre les époux [I]

Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de ce texte que la recevabilité d'une prétention ne s'apprécie pas seulement dans la personne du demandeur, mais également dans la personne du défendeur (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 1995, n° 92-18.292, Publié au bulletin).

En l'espèce, la carte d'immatriculation de Titan des Merveilles émise le 27 octobre 2017 et non modifiée depuis lors identifie Mme [F] [I] comme étant propriétaire de l'animal, la convention de pension a été conclue le 03 septembre 2018 par [F] [I] et, comme le reconnaissent les deux parties, c'est [F] [I] elle-même qui a repris possession du cheval du 21 mars 2023.

Aucune des 48 attestations versées aux débats ne porte sur les conditions d'acquisition du cheval par les époux [I] ou leur fille [F] [I].

Il ne saurait se déduire du seul libellé des factures de septembre 2018 à février 2021, au nom de M. [X] [I], que celui-ci serait propriétaire du cheval et débiteur de sommes dues au titre d'un contrat de pension dont les époux [I] ne sont pas signataires.

Mme [M] [S] est irrecevable à agir contre les époux [I].

III. Sur la demande de restitution

Aux termes de l'article 893 du Code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

En l'espèce, Mme [M] [S] ne rapporte pas la preuve que les époux [I] étaient propriétaires du cheval et qu'ils ont pu dès lors lui consentir une donation d'un bien qui appartenait à leur fille.

S'il ressort des attestations de Mme [U] [A], M. [T] [Y], Mme [Z] [O], Mme [Z] [K], Mme [L] [C], M. [V] [N], Mme [Q] [P], Mme [B] [R], Mme [J] [E], Mme [D] [G], Mme [W] [NH], Mme [MB] [ZN], Mme [MB] [ZN], Mme [LE] [SA], Mme [JT] [BA], Mme [MN] [AM], Mme [WI] [NS], Mme [LF] [HZ], M. [FI] [ZR], M. [K] [YR], M. [UN] [KU], Mme [VH] [VM] cheval, Mme [DO] [XV], Mme [GJ] [IK], Mme [QZ] [UK], Mme [OM] [JC], Mme [FS] [HJ], Mme [CO] [CJ], [VF] [DP], Mme [NQ] [UY], Mme [MY] [QP], Mme [NQ] [OD], Mme [ER] [YD], Mme [KW] [ZS], M. [IG] [NY] et de M. [PY] [NY] que Mme [M] [S] et sa mère, Mme [WV] [S], qui dirige les écuries, leur ont toujours rapporté que les époux [I] avaient donné Titan des Merveilles à [M], au motif que [F] rencontrait trop de difficultés avec lui, qu'entre septembre 2018 et mars 2021, seule Mme [M] [S] s'est occupée du cheval, et, enfin, que Mme [M] [S] a réalisé un travail remarquable avec le cheval, particulièrement anxieux à son arrivée aux écuries, ces circonstances n'apparaissent de nature à établir ni la propriété des époux [I] ni de leur intention, ou celle de Mme [F] [I], de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme [M] [S].
L'attestation de M. [K] [AO], qui explique avoir fait oralement donation de son cheval à Mme [M] [S] en 2014, n'est pas davantage de nature à établir les faits sur lesquels la demande de restitution est fondée.

Mme [M] [S] est déboutée de sa demande de restitution.

IV. Sur la demande de paiement

1. Sur les frais de pension

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'interruption de la facturation et du versement des frais de pension entre mars 2021 et février 2023 ne saurait suffire à établir en elle-même la résiliation du contrat de dépôt salarié, conclu dans l'intérêt du déposant, et son remplacement par un contrat de prêt à usage, conclu dans l'intérêt du bénéficiaire de la remise.
Les consorts [I] ne produisent aucune pièce tendant à en établir la réalité.

Mme [M] [S] produit, quant à elle, plusieurs factures de pension des 2 février, 1er mars et 3 juillet 2023 pour un total de 15 622 euros au nom de l'association Ecurie du Colombier. Mme [F] [I] affirme qu’elle a procédé à leur paiement sans en justifier.
Mme [F] [I] est condamnée à payer à l'association Ecurie du Colombier la somme de 15 622 euros à ce titre.

2. Sur les prestations de travail

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [M] [S] ne verse aux débats aucun élément qui tendrait à établir l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur le travail du cheval, étant observé qu'au contraire, les attestations produites démontrent que ce n'est pas en contrepartie d'une rémunération que Mme [M] [S] a travaillé Titan des Merveilles mais parce qu'elle avait la conviction qu'elle en était devenue propriétaire.

Elle ne rapporte pas la preuve que la facture de travail de Titan des Merveilles, datée de juillet 2023, relativement à la période de mars 2021 à mars 2023 inclus, pour un montant de 6 500 euros TTC (250 x 26), repose sur un contrat.

Aux termes de l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Si les attestations que Mme [M] [S] produit démontrent que Mme [F] [I] a profité du travail qu'elle a mis en place, cette dernière ne se prévaut d'aucun appauvrissement.

Elle est déboutée de sa demande au titre du travail effectué auprès de Titan des Merveilles.

3. Sur les dépenses d'entretien

En application du contrat de pension, tous les frais, vétérinaires, pharmacies ou soins, restent à la charge du déposant.

Le Dr [GE] [VB] atteste que Mme [M] [S] l'a contacté pour réaliser une visite et un bilan locomoteur le 03 juin 2021.

Il ressort des attestations du Dr [ED] [KL], qui a quant à lui réalisé le suivi du cheval de 2019 à 2022, et de M. [FI] [ZR], kinésithérapeute équin qui l'a suivi de 2019 à 2023, qu'ils ont eu pour seules interlocutrices Mme [M] [S] et sa mère, Mme [WV] [S].

Ces déclarations sont corroborées par les nombreuses attestations de cavaliers propriétaires précédemment évoquées.

Mme [B] [R] témoigne du suivi du parage de Titan des Merveilles sur la période de mars 2022 à février 2023.

Mme [F] [I] ne prétend pas qu'elle aurait continué de financer ces dépenses sur la période considérée.

Il y a lieu d'évaluer ces dépenses, dont l'existence est certaine mais pour lesquelles les factures n'ont pas été conservées, à la somme de 4 500 euros.

Mme [F] [I] est condamnée à payer cette somme à l’association Ecurie du Colombier.

V. Sur les dommages et intérêts et l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice (Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2004, n° 00-20.248, inédit).

En l'espèce, aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable n'est démontrée.

Les consorts [I] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.

VI. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], qui succombe, supporte les dépens de l'instance et elle est condamnée à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Les consorts [I] sont déboutés de leur demande d'écarter l'exécution provisoire, qu'ils ne justifient par aucun motif particulier.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE l'association Ecurie du Colombier irrecevable à agir en restitution ;

DÉCLARE Mme [M] [S] irrecevable à agir contre M. [X] [I] et Mme [H] [I] ;

DÉBOUTE Mme [M] [S] de sa demande tendant à la restitution du cheval Titan des Merveilles ;

CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à l'association Ecurie du Colombier la somme de 15 622 euros au titre des frais de pension du cheval Titan des Merveilles ;

CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à l'association Ecurie du Colombier la somme de 4 500 euros au titre des frais de pension du cheval Titan des Merveilles ;

DÉBOUTE Mme [M] [S] de sa demande au titre du travail effectué auprès du cheval Titan des Merveilles ;

DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] [S] pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens, distraits au profit de Maître Sylvain NIORD, avocat ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES

Le

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