TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/05634
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05634 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAUV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargée des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
S.C.I. DEJEANIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [I], assisté de Me Martine MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 06 décembre 2022, la SCI DEJEANIS a donné à bail à Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C], un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1450,00 euros, hors charges locatives.
Par courrier remis en main propre le 18 mars 2024, Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] ont donné congé à leur bailleur, se prévalant d’un préavis de trois mois. Le courrier comporte une mention manuscrite indiquant : « remis en main propre le 18 mars 2024. État des lieux de sortie sera fait par Monsieur [P] le 12 avril 2024 ».
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, remis à personne pour Madame [J] [C] et remis à domicile pour Monsieur [N] [S] [P], la SCI DEJEANIS a fait délivrer à ces derniers une sommation de payer la somme de 14550,00 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés.
Suivant courrier adressé au Commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] ont reconnu être redevables de la somme principale de 14550,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et ont proposé un plan d’apurement avec deux premières échéances de 1000,00 le 31 juillet 2025 et le 31 août 2025, puis 24 mensualités de 530,00 euros sur la période du 5 octobre 2025 au 5 septembre 2027.
Soutenant l’existence d’un arriéré locatif, la SCI DEJEANIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’une requête en injonction de payer en date du 08 juillet 2025.
Par courrier du 28 août 2025, le Commissaire de justice mandaté par le bailleur, a accepté le plan d’apurement et demandé à Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] d’effectuer les règlements annoncés.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 03 septembre 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [J] [C] ont été condamnés à payer à la SCI DEJEANIS la somme de 14550,00 euros en principal, de 68,53 euros au titre du coût de la sommation de payer, et de 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par acte du 11 septembre 2025, l’ordonnance a été signifiée à Madame [J] [C] à étude.
Par acte du 12 septembre 2025, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] [P], par procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [N] [P] et Madame [J] [C] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier posté le 10 octobre 2025 et reçu au greffe le 13 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Étienne à l’audience du 21 avril 2026.
Par mail transmis au greffe du tribunal le 20 avril 2026, Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] ont indiqué qu’ils venaient d’être informés par leur conseil de leur convocation à l’audience du 21 avril 2026, affirmant n’avoir pas été destinataires de cette convocation. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, afin de pouvoir comparaître, personne n’étant en mesure de les représenter à l’audience du 21 avril 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, la SCI DEJEANIS, représentée par son conseil, a indiqué avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] pour connaître les motifs de leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne pas avoir reçu de réponse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, la SCI DEJEANIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de sa requête en injonction de payer et n’a pas soutenu de nouvelles prétentions. Elle a fait valoir qu’elle ne connaissait pas les motifs pour lesquels Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] avaient formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. S’agissant de la demande de délais de paiement, elle a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal mais a sollicité le prononcé d’une clause de déchéance de ces délais et d’exigibilité de la totalité de la dette en cas de non-respect de l’échéancier.
Monsieur [N] [S] [P], comparant en personne, a expliqué que sa proposition d’échéancier avait été refusée par le commissaire de justice. Il a indiqué avoir des difficultés financières causées par l’absence de salaire, ses sociétés ayant fait l’objet d’un détournement par leur président. Il a reconnu le principe d’une dette et, reprenant les termes de sa proposition d’échéancier, a sollicité de pouvoir l’apurer selon les modalités suivantes : une première mensualité de 1000,00 euros, une seconde mensualité de 1000,00 euros, 21 mensualités de 570,00 euros et une 22ème mensualité représentant le solde de la dette.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée respectivement à Madame [J] [C] le 11 septembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude, et à Monsieur [N] [S] [P] le 12 septembre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses,
Monsieur [N] [P] et Madame [J] [C] ont formé opposition par courrier posté le 10 octobre 2025, réceptionné par le greffe le 13 octobre 2025.
Leur opposition sera dès lors déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 septembre 2025 sera mise à néant. Il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte locatif en date du 1er juin 2025 versé aux débats que Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] restent redevables de la somme de 14550,00 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [S] [P] a reconnu le principe et le montant de la dette, et sollicité des délais de paiement.
Madame [J] [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] à payer à la SCI DEJEANIS la somme de 14550,00 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de la clause de solidarité présente au contrat de bail (page 2), cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] [P] a expliqué avoir des difficultés financières causées par l’absence de salaire, ses sociétés ayant fait l’objet d’un détournement par leur président. Il a proposé de s’acquitter, avec Madame [J] [C], de leur dette locative de façon échelonnée, selon les modalités suivantes : une première mensualité de 1000,00 euros, une seconde mensualité de 1000,00 euros, 21 mensualités de 570,00 euros et une 22ème mensualité représentant le solde de la dette.
La SCI DEJEANIS a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement mais a sollicité le prononcé d’une clause de déchéance de ces délais et d’exigibilité de la totalité de la dette en cas de non-respect de l’échéancier.
Dans ces conditions, au regard de la situation respective des parties, de la volonté des débiteurs de s'acquitter de leur dette et de l'absence d'opposition du créancier, il convient d'accorder à Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, comprenant une clause de déchéance en cas de non-respect de l’échéancier.
L’attention des débiteurs est ainsi attirée sur le fait que :
les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;à défaut de paiement d'une seule mensualité de l’échéancier accordé à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris la sommation de payer du 12 juin 2025 et les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Aucune demande n’a été formée par la SCI DEJEANIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 03 septembre 2025, formée par Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] ;
MET A NÉANT l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] à payer à la SCI DEJEANIS la somme de 14550,00 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités selon les modalités suivantes : 2 mensualités successives de 1000,00 euros, puis 21 mensualités de 570,00 euros, la 24ème et dernière mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’arriéré locatif puis sur les intérêts et les dépens ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité de l’échéancier accordé à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] [P] et Madame [J] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris la sommation de payer du 12 juin 2025 et les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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