TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 24/04088
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04088 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IODW
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection,
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [D], représentée par son tuteur Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Q] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 8 février 2022, Madame [C] [D] – représentée par la SELARL [A] [N] – a donné à bail à Madame [M] née [Q] épouse [W], Monsieur [Z] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [P] [S], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel révisable de 8 760,00 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 730 euros.
Ce dernier contient en sa page 2, une clause de solidarité.
Le 10 février 2022, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Le 1er mars 2022, Madame [U] [W] a informé la bailleresse, par courrier simple, de son départ du logement susvisé.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [P] [S] a informé la bailleresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de son départ du logement susvisé.
Le 28 octobre 2023, Madame [C] [D] est décédée.
Suivant acte de notoriété établi le 11 décembre 2023 par Maître [O] [Y], Monsieur [B] [D] ainsi que Mesdames [X] et [G] [D] ont été reconnus héritiers de leur défunte mère, chacun pour un tiers, et viennent à ses droits dans la présente instance.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [B] [D] ainsi que Mesdames [X] et [G] [D], venant aux droits de Madame [C] [D], ont fait délivrer le 1er mars 2024 à Madame [M] née [Q] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 6 168,96 euros, outre 161,18 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à personne et à domicile pour les deux parties défenderesses.
Le 4 mars 2024, Monsieur [B] [D] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à domicile pour Monsieur [Z] [W] et à Madame [M] née [Q] épouse [W] selon des modalités qui ne sont pas connues de la présente juridiction, Monsieur [B] [D] ainsi que Mesdames [X] et [G] [D] les ont attraits devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code des procédures civiles d’exécution,les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :11 642,55 euros, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dues au 2 août 2024 (mois d’août 2024 inclus), outre actualisation à intervenir au jour de l’audience,1 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance.
Madame [C] [D] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 septembre 2024.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], après avoir constaté l’état de surendettement de Madame [M] née [Q] divorcée [W], a déclaré recevable son dossier et a orienté ce dernier vers des mesures imposées. Cette dernière a avisé Monsieur [B] [D], le 24 juillet 2025, de ce qu’aucune contestation des mesures n’ayant été formée dans le délai prévu, celles-ci, consistant en une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 15 552,4 euros en application de l’article L.733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois au taux de 0,00 % (1er palier). À défaut de date fixée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] et en l’absence de contestation formée dans les délais impartis, ces mesures se sont imposées à l’ensemble des parties à compter du 31 août 2025, pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 31 août 2027.
Le 16 juin 2025, en présence de deux témoins, Maître [K] [E], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’abandon des lieux précités.
Par courrier recommandé daté du 24 juin 2025 doublé d’une lettre simple, Monsieur [B] [D] venant aux droits de Madame [C] [D], a fait délivrer à Monsieur [Z] [W], une convocation à l’état des lieux de sortie du logement susvisé à la date du 3 juillet 2025, à 16 heures.
Puis, à cette date, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi en l’absence de Monsieur [Z] [W], et en présence de Madame [X] [D] ainsi que de Monsieur [F] [I], maire de la commune de [Localité 3], représentant de la société EPORA, laquelle a acquis le logement précité le 1er juillet 2025.
L’affaire, initialement appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne à l’audience du 5 novembre 2024, a fait l’objet de quatre renvois successifs à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, Monsieur [B] [D] ainsi que Mesdames [X] et [G] [D], parties demanderesses, représentées par leur conseil, sollicitent, aux termes de leurs conclusions, du juge des contentieux de la protection de la présente juridiction de :
leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion à l’égard de parties défenderesses,les condamner solidairement à leur payer la somme de 18 929,56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 730,00 euros,débouter Madame [M] née [Q] divorcée [W] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et injustifiées,les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
Elle produit aux débats, en ce sens, dix-neuf pièces.
Monsieur [Z] [W], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter à l’ensemble des audiences susvisées.
Quant à Madame [M] [Q] divorcée [W], partie défenderesse représentée par son conseil, également substitué à l’audience, elle sollicite, aux termes de ses conclusions, du juge des contentieux de la protection de la présente juridiction de :
constater qu’elle a quitté le domicile conjugal le 15 septembre 2024,en conséquence, à titre principal, débouter les consorts [D] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée à son encontre,condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’insalubrité du logement,à titre subsidiaire, dire que la dette locative, d’un montant de 11 642,55 euros, devra être supportée par moitié par chacun des époux [W] et lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa part, soit la somme de 5 821,27 euros, sur une durée de deux années, par mensualités de 242,55 euros,en tout état de cause, condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle produit aux débats, en ce sens, dix pièces.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
À l’avenant, il sera constaté que Monsieur [B] [D] ainsi que Mesdames [X] et [G] [D] se désistent uniquement de leur demande d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [Q] divorcée [W].
Sur la créance locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [D] produisent le contrat de bail conclu le 8 février 2022 ainsi qu’un décompte locatif arrêté au 3 juillet 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse, date de l’état des lieux de sortie, faisant apparaître, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 730,00 euros, un solde débiteur de 18 929,56 euros.
Il convient toutefois de retrancher du décompte la somme de 16,00 (8 x 2) euros correspondant aux frais d’envoi de deux lettres recommandées, lesquels ne constituent ni des loyers ni des charges locatives récupérables.
Il convient également de retrancher la somme de 78,14 euros, dès lors que les consorts [D] n’étaient plus propriétaires du logement à compter du 1er juillet 2025.
La créance des consorts [D] sera, en conséquence, arrêtée à la somme de 18 835,42 (18 929,56 - [16 + 78,14]) euros, au titre des loyers et charges locatives afférentes, arrêtés au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la solidarité des parties défenderesses
Madame [M] [Q] divorcée [W] soutient avoir quitté le logement le 15 septembre 2024 et sollicite, en conséquence, le rejet de la demande en paiement des indemnités d’occupation formée à son encontre ou, subsidiairement, la limitation de sa dette à la moitié des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 8-1, VI, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d’un colocataire et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Le délai de préavis court, conformément à l’article 15 de la même loi, à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [M] [Q] divorcée [W] a adressé aux bailleurs une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 5 février 2025, par laquelle elle les informait avoir quitté le logement le 15 septembre 2024. Néanmoins, son départ matériel du logement ne saurait conférer un effet rétroactif à son congé, lequel ne peut produire effet qu’à compter de sa notification aux bailleurs.
L’avis de réception de cette lettre n’étant pas produit aux débats, sa date exacte de réception ne peut être déterminée. Toutefois, il convient de retenir, au bénéfice de la locataire, que le congé n’a pu être notifié avant le 5 février 2025, date consignée sur le courrier (pièce n°8 sur 10, défenderesse).
Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, à supposer même que le délai de six mois ait commencé à courir le 5 février 2025, la solidarité contractuelle stipulée en page 2 du contrat de bail litigieux demeurait applicable jusqu’à la reprise effective des lieux par les bailleurs, matérialisée par l’établissement du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie susvisé.
Madame [M] [Q] divorcée [W] demeure, par conséquent, solidairement tenue avec Monsieur [Z] [W] de l’ensemble des loyers et charges locatives afférentes échus jusqu’au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Il convient, en outre, de relever qu’aucune résiliation du contrat de bail litigieux n’est intervenue avant cette date. Les sommes échues jusqu’à la reprise des lieux conservent ainsi la nature de loyers et de charges locatives afférentes et ne constituent pas des indemnités d’occupation.
Madame [M] [Q] divorcée [W] et Monsieur [Z] [W] seront, en conséquence, condamnés solidairement au paiement de la somme de 18 835,42 euros, au titre des loyers et charges locatives afférentes, arrêtés au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie.
Madame [M] [Q] divorcée [W] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa dette à la somme de 5 821,27 euros, correspondant à la moitié de la dette initialement réclamée.
Sur la suspension de l’exigibilité de la créance à l’égard de Madame [M] [Q] divorcée [W]
Aux termes de l’article L.733-1, 4°, du code de la consommation, la commission de surendettement peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a imposé, au bénéfice de Madame [M] [Q] divorcée [W], une suspension de l’exigibilité de la créance locative déclarée à hauteur de 15 552,4 euros, pour une durée de vingt-quatre mois.
Ces mesures, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, se sont imposées aux parties à compter du 31 août 2025 et demeurent applicables jusqu’au 31 août 2027.
Cette mesure de suspension présente un caractère personnel et ne bénéficie qu’à Madame [M] [Q] divorcée [W], seule débitrice admise au bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle demeure donc sans incidence sur l’exigibilité de la créance à l’égard de Monsieur [Z] [W], qui reste tenu, en sa qualité de codébiteur solidaire, au paiement immédiat de l’intégralité de la somme de 18 835,42 euros.
En revanche, à l’égard de Madame [M] [Q] divorcée [W], l’exigibilité de la créance est suspendue jusqu’au 31 août 2027, dans la seule limite de la somme de 15 552,4 euros visée par les mesures imposées.
Le surplus de la condamnation, qui n’est pas compris dans ces mesures, s’élève à la somme de 3 283,02 (18 835,42 – 15 552,4) euros et demeure immédiatement exigible à son égard.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [M] [Q] divorcée [W] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la somme de 5 821,27 euros sur une durée de vingt-quatre mois, par mensualités de 242,55 euros.
Toutefois, sa demande repose sur une répartition par moitié de la dette locative, laquelle est incompatible avec la solidarité contractuelle liant les parties défenderesses à l’égard des bailleurs.
En outre, Madame [M] [Q] divorcée [W] bénéficie déjà de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], prévoyant la suspension de l’exigibilité de la créance locative à hauteur de 15 552,4 euros pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais judiciaires supplémentaires qui se superposeraient aux mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [M] [Q] divorcée [W]
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles ou parasites, répondant à un niveau de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme l’usage d’habitation.
Il appartient au locataire qui sollicite une indemnisation de démontrer l’existence d’un manquement imputable au bailleur, la réalité et l’étendue du préjudice allégué ainsi que le lien de causalité entre ce manquement et ledit préjudice.
En l’espèce, Madame [M] [Q] divorcée [W] sollicite la condamnation des consorts [D] à lui verser la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait de l’insalubrité du logement.
Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir avec suffisamment de précision la nature, l’ampleur et la durée des désordres allégués ni de caractériser un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent.
Elles ne permettent pas davantage d’établir la réalité et l’étendue du préjudice personnel dont Madame [M] [Q] divorcée [W] sollicite réparation.
Cette dernière ne fournit, en outre, aucun élément permettant de justifier le montant forfaitaire de 12 000;00 euros réclamé.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [Q] divorcée [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces dépens comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 3 juillet 2025, les coûts du commandement de payer délivré le 1er mars 2024 ainsi que celui de l’assignation délivrée le 2 septembre 2024, dans la limite des émoluments et débours tarifés, à l’exclusion du procès-verbal de constat d’abandon des lieux établi le 16 juin 2025.
Compte tenu de la situation respective des parties et de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [M] [Q] divorcée [W], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront, par conséquent, déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sous réserve des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] à l’encontre de Madame [M] [Q] divorcée [W], uniquement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [D] ainsi que de Mesdames [X] et [G] [D] de leur seule demande d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [Z] [W] et de Madame [M] [Q] divorcée [W] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [Q] divorcée [W] à payer à Monsieur [B] [D] ainsi qu’à Mesdames [X] et [G] [D] la somme de 18 835,42 euros, au titre des loyers et charges locatives afférentes, arrêtés au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que l’exigibilité de cette condamnation est suspendue, à hauteur de 15 552,4 euros, à l’égard de Madame [M] [Q] divorcée [W] jusqu’au 31 août 2027, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] ;
DIT que le surplus de la condamnation, soit la somme de 3 283,02 euros, demeure immédiatement exigible à son égard ;
DIT que l’intégralité de la condamnation, soit la somme de 18 835,42 euros, demeure immédiatement exigible à l’égard de Monsieur [Z] [W] ;
DÉBOUTE Madame [M] [Q] divorcée [W] de sa demande tendant à voir limiter sa dette locative à la somme de 5 821,27 euros ;
DÉBOUTE Madame [M] [Q] divorcée [W] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [M] [Q] divorcée [W] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’insalubrité alléguée du logement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [Q] divorcée [W] au paiement des dépens de la présente instance, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 3 juillet 2025, les coûts du commandement de payer délivré le 1er mars 2024 ainsi que celui de l’assignation délivrée le 2 septembre 2024, dans la limite des émoluments et débours tarifés, à l’exclusion du procès-verbal de constat d’abandon des lieux établi le 16 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sous réserve des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] à l’encontre de Madame [M] [Q] divorcée [W], uniquement ;
LE GREFFIER LE JUGE
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