TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 25/04598
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04598 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6AC
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [B] [L]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparant
ET :
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 01 novembre 2020, Monsieur [M] [B] [L] a donné à bail aux consorts [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 750,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 250,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 750,00 euros.
Par courrier daté du 07 juillet 2024 Monsieur [M] [B] [L] a mis en demeure ses locataires de régler l'arriéré locatif estimé à 5 115,24 euros.
Ces derniers ont quitté les lieux le 08 août 2024.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 septembre 2025, signifiée à étude, Monsieur [M] [B] [L] a attrait Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de le voir condamner au paiement :
- de la somme de 10 656,42 euros, comprenant 5 399,11 euros au titre des loyers et charges impayées au 13 août 2024 et 4 992,10 euros au titre des réparations locatives nécessaires pour la remise en état de l’appartement, outre intérêts de droit et frais de procédure ;
- de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens.
Les débats se sont tenus à l’audience du 03 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Par jugement avant dire droit en date du 02 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint Monsieur [M] [B] [L] de fournir un décompte détaillé de l'arriéré locatif portant sur l'ensemble de la période de location.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [M] [B] [L], a versé aux débats un tableau récapitulatif des loyers échus et des règlements réalisés par le locataire.
Monsieur [F] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] [L] verse aux débats un décompte, arrêté au mois de novembre 2024, établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) de Monsieur [F] [S] à la somme de 5 227,00 euros, échéance du mois d'août 2024 incluse, cette dernière étant toutefois proratisée compte tenu du départ du locataire à cette date.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [M] [B] [L] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 5 227,00 euros, échéance proratisée du mois d'août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L'article suivant précise que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Par ailleurs, l'article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
? de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
? de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur.
Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
A ce titre, il doit être rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’est pas produit au soutien de la demande de condamnation de Monsieur [F] [S]. En leur absence, il y a donc lieu de présumer que ce dernier a reçu et restitué les locaux en bon état.
En outre, pour justifier le montant de 4 992,10 euros sollicité au titre des dégradations locatives, Monsieur [M] [B] [L] ne produit au débat qu'un ensemble de tickets de caisse auprès d'enseignes de bricolage ou d'ameublement, en date des mois de septembre, octobre et novembre 2024, sans apporter plus d'explication sur la nécessité de ces achats pour la remise en état du logement loué.
Dès lors, Monsieur [M] [B] [L] ne peut qu'être débouté de ses demandes faites à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [S], succombant à l'instance, au paiement des entiers dépens de celle-ci. A ce titre il doit être rappelé que les frais de procédure dont le paiement est sollicité par le demandeur sont compris dans les dépens.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [M] [B] [L] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [M] [B] [L] la somme de 5 227,00 euros, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, comprenant les loyers et charges relatives au logement situé [Adresse 3], outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] [L] de sa demande de condamnation au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [M] [B] [L] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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