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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 25/05639


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Date
30/07/2026
Numéro
25/05639
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2a1d195da062e0500d68

Texte de la décision

17,962 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05639 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAVC

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection,
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
non comparant

ET :

Monsieur [V] [J]
né le 15 Avril 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] ([Localité 1])

non comparant

Madame [T] [H]
née le 18 Février 2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] ([Localité 1])

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2021, à effet du même jour, Monsieur [B] [O] a donné à bail à Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 675,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20,00 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 675,00 euros.

Le même jour, un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties à la présente instance.

Monsieur [B] [O] a fait délivrer, le 29 novembre 2024, à Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un montant principal de 2910,00 euros, outre 154,88 euros relatif au coût de l’acte toutes taxes comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses à l’adresse susvisée.

Par voie électronique du même jour, Monsieur [B] [O] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

Un second commandement de payer a été délivré à ces derniers, le même jour, pour un arriéré de 4 300,00 euros, outre 79,98 euros relatif au coût de l’acte toutes taxes comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses à l’adresse susvisée.

Ayant des éléments laissant supposer que logement litigieux a été abandonné, le 28 mars 2025, Monsieur [B] [O] a fait délivrer à Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, laquelle a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses pour les deux parties défenderesses à l’adresse susvisée. Il y est notamment consigné, s’agissant des diligences effectuées par le commissaire de justice l’élément suivant : « communication téléphonique au 06.74.77.90.29 avec le concubin de la requise : me confirme qu’ils ont quitté les lieux il y a plus d’un mois et m’informe qu’il se présentera en notre étude pour restituer les clefs, en vain, et ce malgré mes diverses relances ».

Par deux courriels des 4 et 9 avril 2025, à 13h36 et 3h58, Monsieur [V] [J] a confirmé à l’étude du commissaire de justice précitée avoir remis les clés trois mois auparavant, tout en précisant ne plus résider dans le logement susvisé depuis quatre mois et a autorisé Monsieur [B] [O] a y pénétrer.

Puis, le 9 avril 2025, de 13h30 à 14h, il a été procédé à la reprise des lieux litigieux, conformément au procès-verbal dressé par commissaire justice, ainsi qu’à la mise en sécurité, laquelle a notamment consisté en un changement des serrures.

Les parties à la présente instance ont été convoquées, par lettre recommandée en date du 10 avril 2025 avec demande d’avis de réception, adressée au domicile susmentionné, à un état des lieux de sortie fixé au 2 mai 2025 à 9 heures.

À la demande du bailleur, par acte du 5 mai 2025, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice, en présence de Monsieur [B] [O] et en l’absence de Monsieur [V] [J] et Madame [T] [H].

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 décembre 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [V] [J] et Madame [T] [H] à l’adresse susvisée, Monsieur [B] [O] les a attraits devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
10 689,52 euros, au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, ce dernier ayant été proratisé, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du second commandement de payer,21 120,87 euros, au titre de réparations locatives,1 500,00 euros, à titre de dommages-intérêts,1 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes de commandements de payer, des dénonciations à la CCAPEX, de la mise en demeure, du procès-verbal de reprise ainsi que du procès-verbal de constat d’état des lieux et des actes d’assignation.
Les débats se sont initialement tenus à l’audience du 6 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

À cette audience, Monsieur [B] [O], comparant en personne, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Quant à Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J], ils n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.

Par courriel adressé au greffe civil de la présente juridiction le jour de l’audience, ils ont indiqué être dans l’impossibilité de se présenter et ont sollicité le renvoi de la présente affaire, en faisant valoir qu’ils disposaient d’éléments de preuve à produire dans le cadre du litige les opposant à ce dernier.

Par jugement avant dire droit du 5 mars 2026, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2026 afin de permettre à Madame [T] [H] ainsi qu’à Monsieur [V] [J] de présenter leurs observations et de produire les pièces qu’ils estimaient utiles à la solution de la présente affaire. À ce titre, il a notamment été relevé que la porte d’entrée du logement n’était plus verrouillée lors de la reprise des lieux intervenue le 9 avril 2025, alors que les locataires avaient quitté le logement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de sorte que des tiers avaient pu y pénétrer avant sa reprise par le bailleur. Il a également été relevé qu’il ressortait des échanges de courriels annexés au procès-verbal de reprise des lieux du 9 avril 2025 que Monsieur [V] [J] soutenait avoir remis les clés au bailleur plusieurs mois auparavant, contrairement aux mentions figurant dans le procès-verbal de signification de la mise en demeure du 28 mars 2025.

Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] n’ayant pas communiqué leur nouvelle adresse, le greffe civil de la présente juridiction leur a adressé leur convocation à l’audience de réouverture des débats par courrier électronique, afin de pallier cette carence et de leur permettre de présenter leurs observations.

Lors de l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [B] [O], comparant en personne, a produit plusieurs photographies non horodatées destinées à illustrer l’état du logement et les objets qui s’y trouvaient. Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] n’ont, quant à eux, ni été représentés lors de l’audience susvisée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des parties défenderesses

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J], parties défenderesses.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7, a), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation solidaire de Madame [T] [H] et de Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 10 689,52 euros au titre de l’arriéré locatif.

Il produit le contrat de bail du 12 mars 2021, les commandements de payer délivrés les 29 novembre 2024 et 12 mars 2025, ainsi que le décompte de la créance locative figurant dans l’assignation, sans qu’aucun décompte distinct ne soit versé aux débats permettant d’en vérifier précisément la ventilation entre les loyers, charges locatives, régularisations de charges, aides personnalisées au logement, règlements et sommes demeurées impayées.

Il ressort des courriels adressés au commissaire de justice les 4 et 9 avril 2025 que Monsieur [V] [J] a déclaré ne plus résider dans le logement et avoir remis les clés trois mois auparavant.

Toutefois, ces seules déclarations ne permettent pas d’établir avec certitude la date à laquelle les clés ont effectivement été remises au bailleur, alors que celui-ci n’a repris possession du logement que le 9 avril 2025.

La libération matérielle du logement ne suffit pas, à elle seule, à mettre fin à l’obligation de paiement des loyers, laquelle se poursuit jusqu’à la restitution effective des lieux au bailleur, notamment par la remise des clés.

En l’absence de justificatif établissant une remise effective des clés avant le 9 avril 2025, cette date doit être retenue comme celle de la restitution du logement litigieux.

En outre, il convient de déduire de la créance locative sollicitée la somme de 675 euros correspondant au montant du dépôt de garantie mentionné liminairement.

Après déduction de cette somme, la créance locative s’établit à la somme de 3 833,5 (4508,5 [291 x 10 + 695 x 2 + 208,5] - 675) euros.

Le contrat de bail comportant une clause de solidarité, Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Par ailleurs, faute pour le demandeur de justifier de l’éventuelle mise en œuvre de la garantie VISALE, la condamnation sera prononcée sous déduction des sommes qui auraient, le cas échéant, déjà été versées au bailleur par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la créance locative susmentionnée.

Les intérêts au taux légal courront à compter du 12 mars 2025 sur la somme visée dans le second commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l’assignation du 8 décembre 2025.

Enfin, il sera relevé que Monsieur [B] [O] ne formule aucune demande au titre d’indemnités d’occupation pour la période postérieure à la restitution des lieux litigieux.

Il convient, dès lors, de le débouter du surplus de sa demande en paiement à ce titre.

Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives

Aux termes de l’article 7, c), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il pas introduit dans le logement.

Il résulte également de l’article 1732 du code civil que le preneur répond des dégradations ou pertes qui surviennent pendant sa jouissance, sauf à établir qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation solidaire de Madame [T] [H] et de Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 21 120,87 euros au titre de réparations locatives.

En l’espèce, les pièces produites font apparaître plusieurs contradictions quant à la date de libération des lieux et aux conditions dans lesquelles le logement a été repris.

Alors que le procès-verbal de signification de la mise en demeure du 28 mars 2025 ne fait état d’aucune restitution antérieure des clés, Monsieur [V] [J] a indiqué, dans ses courriels des 4 et 9 avril 2025, les avoir remises trois mois auparavant et ne plus résider dans le logement.

Il résulte du procès-verbal de reprise du 9 avril 2025 que la porte d’entrée du logement n’était plus verrouillée, ce qui a conduit à la reprise des lieux, à leur mise en sécurité et au remplacement de la serrure. Le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 5 mai 2025 précise d’ailleurs que le commissaire de justice est entré dans le logement « à l’aide de la clef en [sa] possession suite aux opérations de reprise des lieux du 9 avril dernier ». Le logement a ainsi fait l’objet d’opérations de nettoyage et de mise en sécurité avant l’établissement de ce procès-verbal. Dans ces conditions, celui-ci ne permet pas de restituer l’état exact des lieux au moment du départ des locataires. Les photographies produites par Monsieur [B] [O], dépourvues de tout horodatage, ne permettent pas davantage de déterminer la date des désordres ni de lever l’incertitude résultant de l’accessibilité du logement à des tiers avant sa reprise par le bailleur.

Dès lors, si l’existence de certaines dégradations est établie, leur imputabilité à Madame [T] [H] et à Monsieur [V] [J] ne l’est pas avec suffisamment de certitude.

Monsieur [B] [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement au titre de réparations locatives.

Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

En outre, le préjudice résultant du retard dans le paiement de la dette locative est réparé par l’allocation des intérêts au taux légal, tandis que les dégradations invoquées ne peuvent être imputées avec certitude aux locataires.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, Madame [T] [H] et à Monsieur [V] [J] sont les parties perdantes du litige.

Ils seront, en conséquence, condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les coûts du commandement de payer délivré le 29 novembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX du même jour et des assignations leur ayant été délivrées le 8 décembre 2025.

En revanche, les coûts afférents au commandement de payer du 12 mars 2025, à sa dénonciation à la CCAPEX du même jour, à la mise en demeure du 28 mars 2025, au procès-verbal de reprise des lieux du 9 avril 2025, aux convocations à l’état des lieux de sortie et au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 5 mai 2025 resteront à la charge de Monsieur [B] [O].

Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3 833,50 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2025, sous déduction de toute somme qui aurait, le cas échéant, déjà été versée à ce dernier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la garantie VISALE, avec intérêts au taux légal, sur le solde restant dû, à compter du 12 mars 2025 dans la limite des sommes visées par le commandement de payer délivré à cette date et, pour le surplus, à compter du 8 décembre 2025 ;

DIT que le dépôt de garantie, d’un montant de 675,00 euros, a été imputé sur l’arriéré locatif précité ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [O] du surplus de sa demande en paiement, dirigée à l’encontre de Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande en paiement de la somme de 21 120,87 euros, au titre de réparations locatives, dirigée à l’encontre de Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande en paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [V] [J] aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les coûts du commandement de payer délivré le 29 novembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX du même jour et des assignations leur ayant été délivrées le 8 décembre 2025 ;

DIT que les coûts afférents au commandement de payer du 12 mars 2025, à sa dénonciation à la CCAPEX du même jour, à la mise en demeure du 28 mars 2025, au procès-verbal de reprise des lieux du 9 avril 2025, aux convocations à l’état des lieux de sortie et au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 5 mai 2025 resteront à la charge de Monsieur [B] [O] ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée, par les soins du greffe civil de la présente juridiction, par lettre simple à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 7], le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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