TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 24/02565
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Texte de la décision
N° RG 24/02565 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [E] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [U] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet puis au 30 Juillet 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] et son épouse Mme [U] [N] sont titulaires d'un compte-chèques et d'un livret de développement durable auprès de la SA BNP Paribas.
A la suite de l'appel d'une personne se présentant comme un conseiller de la banque, plusieurs virements ont été effectués le 28 octobre 2023 du livret de développement durable du couple au profit de leur compte-chèques puis deux virements de 3 000 et 5000 euros sur un compte extérieur unibet.fr.
Le même jour, M. [X] [F] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 27 mai 2024 M. [X] [F] et son épouse Mme [U] [N] ont assigné la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire aux fins de remboursement de la somme de 8000 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 novembre 2025, les époux [F] sollicitent du tribunal de :
Condamner la banque BNP PARIBAS à indemniser Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] de la somme de huit mille euros (8 000 €) au titre de leur préjudice financier correspondant à leurs pertes occasionnées par des opérations bancaires non autorisées et obtenues par agissements frauduleux.
Condamner la banque BNP PARIBAS à indemniser Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] de la somme de Mille euros chacun (1 000 €) soit 2 000 € au total au titre de leur préjudice moral.
Condamner la banque BNP PARIBAS à régler lesdites sommes aux époux [F] dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour, passé ce délai.
Condamner la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] la somme 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont ils ont fait l'avance.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la SA BNP Paribas sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de paiement au titre des opérations litigieuses à hauteur de 8.000,00 euros ;
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros chacun au titre du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi ;
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande d'astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à défaut de paiement dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de BNP Paribas ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 5 novembre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 juillet et 30 juillet 2026
MOTIFS
I - Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Selon l'article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
L'article L.133-23 du même code dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Selon l'article L.133-4 du même code, une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200, publié ; Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579, publié).
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149, publié).
Il résulte de l'enregistrement des opérations effectué par la banque sur les comptes que les premiers virements internes entre les comptes des époux [F] ont été effectués depuis un autre ordinateur que celui de M. [X] [F] et que le fraudeur a eu accès à l'espace client de M. [X] [F] sur le site de la banque, à 11h28, après une connexion par M. [X] [F] à 8h54 le 28 octobre 2023. Cette connexion s'effectue au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe confidentiels, connus seuls de M. [X] [F].
Ces mouvements internes, dont il n'était pas l'auteur, ont pu le mettre en confiance lors de l'appel téléphonique du fraudeur qui lui signalait un piratage de ses comptes et la banque ne rapporte pas la preuve de l'absence de défaillance technique lors de l'accès du fraudeur à l'espace client de M. [X] [F].
Cependant il résulte de l'enregistrement des opérations par la banque que les deux virements de 3 000 et 8 000 euros au profit du compte d'une personne tierce ont fait l'objet d'une authentification forte par l'envoi d'un SMS sur le téléphone portable de M. [X] [F], qu'il détenait.
M. [X] [F] reconnaît qu'il a lu au fraudeur le code de validation des deux virements transmis par la banque sur son téléphone portable.
Il est précisé dans les messages donnant les codes de validation que le paiement est effectué au profit de unibet.fr et il est rappelé qu'en cas de doute, il faut appeler son conseiller.
Si M. [X] [F] indique que le fraudeur s'est fait passer pour un conseiller de sa banque, le numéro de téléphone n'était pas identifié comme émanant de la banque.
Seule la négligence grave de M. [X] [F] est à l'origine de son appauvrissement, en lisant à un étranger un code de validation d'une opération bancaire qu'il savait ne pas avoir initiée et dont le message d'accompagnement invitait à la vérification de l'opération.
Par conséquent il convient de débouter les époux [F] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [F] et son épouse Mme [U] [N], qui succombent, supportent, in solidum, les dépens de l'instance et sont condamnés, in solidum, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision s'agissant d'un rejet des demandes principales.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [X] [F] et son épouse Madame [U] [N] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Madame [U] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [U] [N] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-[Localité 2]-HANGEL
Me Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX
Le
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