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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/01981


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01981
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2a4c195da062e0501456

Texte de la décision

14,261 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01981 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGTI

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection,
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [L] [C]
né le 28 Février 1967 en ALGERIE
demeurant [Adresse 2]

non comparant

[Z] [R] [I]
né le 13 Juillet 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé des 19 et 20 janvier 2023, à effet du 15 février 2023, Monsieur [W] [V] – ayant pour mandataire le cabinet Citya Montchalin Firminy – a donné à bail à Madame [R] [I], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 490,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 490,00 euros.

Le 19 janvier 2023, par acte sous seing privé séparé, Monsieur [T] [C] s’est porté caution solidaire de Madame [R] [I].

Le 15 février 2023, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de Madame [R] [I], locataire entrante, et un représentant de la société SNEXI, elle-même mandatée par le cabinet susvisé pour représenter Monsieur [W] [V].

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [W] [V] a fait délivrer le 14 octobre 2024 à « Monsieur » [R] [I] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3517,56 euros, outre 155,39 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Par voie électronique du 15 octobre 2024, Monsieur [W] [V] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

Le 21 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a fait délivrer à Monsieur [L] [C], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 3 mars 2025, un état des lieux de sortie a été établi par la société SNEXI, missionnée par le cabinet Citya Montchalin Firminy, en présence de Madame [R] [I] ; étant observé qu’il y est consigné le refus de communiquer sa nouvelle adresse postale.

Un certificat de tentative de médiation a été établi le 5 janvier 2026 par le groupement national des commissaires médiateurs, précisant que Madame [R] [I] et Monsieur [L] [C] n’ont pas donné suite à la proposition de recours à une voie de règlement amiable.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 24 et 26 mars 2026, signifiée à étude pour « Monsieur » [R] [I] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [L] [C], Monsieur [W] [V] les a attraits devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
2 865,22 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,300,00 euros, à titre de dommages-intérêts,500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 2 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, Monsieur [W] [V], demandeur représenté par son conseil – lui-même substitué –, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, frais d’intermédiation en assurance, dégradations locatives et frais d’huissier) à la somme totale de 3161,63 euros, et ce, avec la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé.

Madame [R] [I], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Monsieur [T] [C], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle du commissaire de justice, en ce qu'il est acquis que les défendeurs sont Madame [R] [I] (et non Monsieur) et Monsieur [T] [C] (et non [L])

Sur l’absence des parties défenderesses

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C], parties défenderesses.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives

Il résulte des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et de l’article précité.

En l’espèce, si le bailleur a réactualisé à l’audience susvisée le montant de sa créance, force est de constater que ce dernier n’a pas sollicité dans son assignation la condamnation solidaire des parties défenderesses aux loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience, ou à tout le moins à un montant actualisable à la date de l’audience, et ces derniers ne comparaissant pas à cette dernière, le principe du contradictoire interdit de réactualiser la créance.

De surcroît, la comparaison des deux décomptes versés aux débats révèle que l’augmentation du montant réclamé procède uniquement de l’ajout de « frais d’huissier », le 24 avril 2026, à hauteur de 296,41 euros, et non de l’imputation de nouveaux loyers ou charges échus.

Monsieur [W] [V] verse aux débats un décompte arrêté au 5 mai 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, frais d’intermédiation en assurance, frais d’huissier et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 1 739,42 euros, incluant :
des frais d’intermédiation en assurance (« prime mensuelle MRH », « frais de courtage MRH »), dûment justifiés par le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Madame [R] [I] le 19 janvier 2023,un solde de charges d’un montant de 847,06 euros, porté au débit du compte locatif le 1er juillet 2024,la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre de l’année 2024, d’un montant de 195,00 euros, portée au débit du compte locatif le 10 avril 2025, étant observé qu’aucune taxe de même nature n’a été imputée au titre de l’année 2023,des frais de plaque d’interphone, d’un montant de 39 euros, portés au débit du compte locatif le 1er mai 2024, sans qu’aucune stipulation contractuelle n’en prévoie la mise à la charge de la locataire,des « frais d’huissier », à hauteur de 270,56 euros, le 18 février 2025, qui doivent être analysés comme se rapportant à des dépens, et qu’il convient de défalquer.
Pour la somme au principal, Madame [R] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de Madame [R] [I] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1 429,86 (1 739,42 – [270,56 + 39]) euros.

Est également produite aux débats une estimation non datée et comparative des états des lieux d’entrée et de sortie, susvisés, à hauteur de 1 125,8 euros, établie par la société SNEXI.

Bien que l’indemnisation du bailleur au titre des dégradations locatives ne soit pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation, il ne peut retenir une somme établie par l’intermédiaire de cette dernière via un détail chiffré de réparations locatives, sans y joindre le bordereau de prix élaboré par un homme de l’art de leur société ou le barème batiprix – dont il se prévaut dans ladite estimation –, ni les devis ou les factures afférentes complètes.

Dès lors, Monsieur [W] [V] sera débouté de sa demande en paiement, au titre de réparations locatives, à hauteur de 1125,8 euros, dirigée à l’encontre de Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C].

En outre, s’agissant de Monsieur [L] [C], l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsque les obligations résultant du contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l’espèce, le commandement de payer a été signifié à la locataire le 14 octobre 2024 et dénoncé à Monsieur [L] [C], en sa qualité de caution solidaire, le 21 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours précité.

Cette dénonciation tardive n’a toutefois pas pour effet de décharger Monsieur [T] [C] de son obligation au paiement de la dette locative en principal, mais fait seulement obstacle à ce que soient mis à sa charge les pénalités et intérêts de retard afférents à cette dette.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [R] [I] et Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 429,86 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, frais d’intermédiation en assurance et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à l’égard de Madame [R] [I] seulement, Monsieur [T] [C] n’étant pas tenu au paiement de ces intérêts.

Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C], ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C] sont les parties perdantes du litige.

Ils seront en conséquence condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 3517,56 euros du 14 octobre 2024, de l’assignation des 24 et 26 mars 2026, de la dénonce à la CCAPEX du 15 octobre 2024 et du timbre fiscal n°2258644384718525.

Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande en paiement, au titre de réparations locatives, à hauteur de 1 125,8 euros, dirigée à l’encontre de Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C] ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 429,86 euros au titre de l’arriéré locatif dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à l’égard de Madame [R] [I] seulement ;

DIT que Monsieur [T] [C] ne sera pas tenu au paiement de ces intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [I] et Monsieur [T] [C] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus du 14 octobre 2024, de l’assignation des 24 et 26 mars 2026, de la dénonce à la CCAPEX du 15 octobre 2024 et du timbre fiscal n°2258644384718525 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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