TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/00590
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00590 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDJK
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection,
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
S.A. [O] RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Q] [B]
née le 18 Mars 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 mai 2025, la S.A. [O] RHONE ALPES a donné à bail à Madame [Q] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 341,11 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 69,31 et le versement d'un dépôt de garantie de 341,00 euros.
La S.A. [O] RHONE ALPES a fait délivrer le 27 octobre 2025 à Madame [Q] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 420,47 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 28 octobre 2025, la S.A. [O] RHONE ALPES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 janvier 2026, signifiée par dépôt à étude, la S.A. [O] RHONE ALPES a attrait Madame [Q] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Q] [B] et tout occupant de son chef ;
- de condamner Madame [Q] [B] au paiement des sommes suivantes :
3 651,73 euros au titre de sa créance locative avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date de l'assignation et la date de l'audience ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A. [O] RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 03 février 2026.
L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. [O] RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 5 639,90 euros, arrêtée au 30 avril 2026.
Madame [Q] [B], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence due la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [Q] [B] le 27 octobre 2025 pour un arriéré de loyers de 2 420,47 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Q] [B] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 décembre 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Q] [B] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [B] et de dire que faute pour Madame [Q] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. [O] RHONE ALPES verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 639,90 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes suivantes :
30,48 euros (7,62 x 4), facturés au titre de « PENALITE ENQUETE SOCIALE », lesquels ne sont pas justifiés,302,09 euros (166,16 + 135,93), facturés au titre du coût des actes de la présente procédures, lesquels sont compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Q] [B] à payer la somme de 5 307,33, arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Madame [Q] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. [O] RHONE ALPES.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Q] [B] à verser cette indemnité à la S.A. [O] RHONE ALPES et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Q] [B].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. [O] RHONE ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 2 mai 2025 entre Madame [Q] [B] et la S.A. [O] RHONE ALPES, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 9 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] à payer à S.A. [O] RHONE ALPES la somme de 5 307,33 euros, arrêtée au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [Q] [B] ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DIT que faute par Madame [Q] [B] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Q] [B] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. [O] RHONE ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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