TJ 42218, 31 juill. 2026, RG 26/00968
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Texte de la décision
N° RG 26/00968 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEI3
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
ENTRE :
[D], [J], [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
[I] [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[E] [G] divorcée [A]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Z] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[S], [Z] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 5] (RHONE)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 18 juin 2026
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [V], née le [Date naissance 6] 1929 à[Localité 6]M (MAROC), de nationalité française, est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7] (42).
Aux termes de l’acte de dévolution successorale dressé par Maître [Y] [M], notaire à [Localité 7], et de l'acte de notoriété date du 15 février 2022, Madame [V] a laissé pour héritier ses trois filles, mais également deux petits-enfants, Monsieur [D] [N] et Madame [S] [N], venant tous deux en représentation de Madame [F] [G] épouse [N], prédécédée à [Localité 8] le 15 mai 2020.
Monsieur [N] affirme qu'il a entamé différentes démarches auprès des établissements bancaires, et qu'il a mis en évidence l’existence d’un compte ouvert de la défunte qui n’avait pas été déclaré, ou encore différents virements effectués sur le compte de Madame [V] au profit de certaines de ses filles.
Monsieur [N] assignait ses cohéritières par actes délivrés les 27 et 28 mai 2024, 5 juin et 8 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, et il sollicitait notamment que soit désigné tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, mais également que Mesdames [Z] [W] et [E] [G] soient condamnées à rapporter à la succession les sommes détournées, s’élevant à ce jour à la somme de 39013,22 € sans qu’elles puissent y prétendre, avec application des sanctions propres au recel successoral.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, Mesdames [Z] [W], Madame [E] [G] et Madame [I] [G] demandent, au visa des articles 122 et 789 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- FAIRE DROIT à la demande de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [N],
- Par conséquence déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N],
- Surabondamment et à titre subsidiaire le débouter de toutes ses prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d’une somme de 5.000 € en réparation des préjudices moraux générés du fait de l’allégation de recel, somme qu’elles auront vocation à se partager,
- CONDAMNER le même Monsieur [N] à payer à chacune des autres héritières une somme de 1.200 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens que Maître [K] pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [N] demande, au visa des articles articles 31 et 789 du code de procédure civile, de :
- le DECLARER recevable en ses demandes,
En conséquence,
- DEBOUTER [Z] [W], [E] [G], [I] [G] en toutes autres demandes plus amples ou contraires
- CONDAMNER solidairement [Z] [W], [E] [G], [I] [G] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER [Z] [W], [E] [G] et [I] [G] aux entiers dépens.
[Motifs de la décision occultés]
DÉCLARONS incompétent le juge de la mise en état concernant le débat qui sous couvert d'un débat sur une fin de non recevoir s'avère être un débat au fond ;
CONDAMNONS solidairement [Z] [W], [E] [G] et [I] [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 pour conclusions de maître Charles RICHARD
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Me Anne-laure BOUVIER
Copies certifiées conformes
Me Anne-laure BOUVIER
Me Charles RICHARD
Dossier
Le
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