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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 25/04667


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Date
30/07/2026
Numéro
25/04667
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2a97195da062e0501f52

Texte de la décision

15,576 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/04667 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6EL

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

SFHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [U] [V] [F] [N]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 4 mars 2024, la Société Française des Habitations Économiques (ci-après « la S.F.H.E. ») a donné à bail à Monsieur [U] [F] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 468,55 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 92,79 euros.

La S.F.H.E. a fait délivrer le 17 janvier 2025 à Monsieur [U] [F] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 2 256,70 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 21 janvier 2025, la S.F.H.E. a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mars 2025, signifiée à domicile, la S.F.H.E. a attrait Monsieur [U] [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] [N] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [U] [F] [N] au paiement des sommes suivantes :3 566,21 euros au titre de sa créance locative, arrêtée au 28 février 2025, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2 256,70 euros ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.F.H.E. a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 31 mars 2025.

L'audience s'est tenue le 09 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Par jugement rendu à cette même date et notifié le 23 septembre 2025, le tribunal a déclaré la citation caduque, en l'absence du demandeur. Par courrier déposé le 29 septembre 2025, la S.F.H.E. a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, un relevé de caducité, ce qui lui a été accordé.

Le dossier a été rappelé à l'audience du 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Au cours de cette audience, la S.F.H.E., représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 651,53 euros sa créance locative arrêtée au 05 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, en précisant qu'un plan d'apurement avait été adopté. Le bailleur a ainsi sollicité la validation de celui-ci et le gel de la clause résolutoire.

Monsieur [U] [F] [N], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement avant dire droit en date du 12 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoints les parties à produire :
- un décompte complet actualisé de l'arriéré locatif, couvrant l'intégralité de la période de location, afin de vérifier le paiement du loyer courant par le locataire, condition nécessaire à l'octroi du gel de la clause résolutoire,
- tout élément sur la procédure de surendettement en cours et notamment sur le plan d'apurement adopté par la Commission de surendettement dont la validation est sollicitée.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 02 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de cette dernière audience, la S.F.H.E., représentée par son conseil, a déposé les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats, sans actualiser sa créance.

Monsieur [U] [F] [N], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [U] [F] [N] le 17 janvier 2025 pour un arriéré de loyers de 2 256,70 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [U] [F] [N] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mars 2025.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.F.H.E. verse aux débats un décompte, arrêté au 27 mai 2026, établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 895,61 euros, correspondant à l'arriéré locatif jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, la créance de la S.F.H.E. est justifiée tant dans son principe que dans son montant, étant précisé que sur cette somme, 4 030,43 euros ont été déclarées à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1], laquelle a imposé des mesures d'apurement, applicables à compter du 31 janvier 2026 (échéancier mensuel sur 13 mois prévoyant des échéances de 310,03 euros).

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [F] [N] à payer la somme de 5 895,61 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l'espèce, la S.F.H.E. sollicite le gel de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit que Monsieur [U] [F] [N] n'a pas repris au jour de l'audience le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte qu'aucun versement du locataire n'est intervenu depuis le mois de décembre 2024, le dernier paiement, correspondant au versement d'une aide au logement datant en outre du mois d'octobre 2025.

Dès lors, cette carence fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En outre, compte tenu de l'absence de reprise du paiement des loyers courants, la procédure de surendettement en cours n'a pas d'effet sur la présente procédure.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [U] [F] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.F.H.E..

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [F] [N] à verser cette indemnité à la S.F.H.E. et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [F] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail d'habitation conclu le 4 mars 2024 entre Monsieur [U] [F] [N] et la S.F.H.E., concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] [N] à payer à la S.F.H.E. la somme de 5 895,61 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

REJETTE la demande relative à l'octroi de délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [U] [F] [N] ;

DIT que faute par Monsieur [U] [F] [N] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [F] [N] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.F.H.E. ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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