Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/00378


Vérifier : TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2a9f195da062e05020a3

Texte de la décision

13,183 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00378 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZ3

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. JLO IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1] (LOIRE)

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)

non comparant

Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 4 décembre 2024, Monsieur [W] a donné à bail à Monsieur [E] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 590,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 30,00 euros.

Par acte séparé du 4 décembre 2024, Monsieur [I] [S] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [E] [S], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.

La S.C.I. JLO IMMO, venant aux droits de Monsieur [W] a fait délivrer le 14 octobre 2025 à Monsieur [E] [S] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 21 octobre 2025, pour un arriéré de 4 340,00 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 19 octobre 2025, la S.C.I. JLO IMMO a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026, la S.C.I. JLO IMMO a attrait ces derniers devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [S] et tout occupant de son chef;de condamner Monsieur [E] [S] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :6 211,69 euros au titre de sa créance locative, échéance du mois de janvier 2026 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. JLO IMMO a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par notification électronique le 21 janvier 2026.

L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.C.I. JLO IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 6 588,25 euros, arrêtée au 22 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Monsieur [E] [S], cité à personne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [I] [S], cité par dépôt étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [E] [S] et de Monsieur [I] [S].

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai a été délivré à Monsieur [E] [S] le 14 octobre 2025 pour un arriéré de loyers de 4 340,00 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 décembre 2025.

Ainsi, la résiliation du bail est constatée alors que Monsieur [E] [S] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [S] et de dire que faute pour Monsieur [E] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.C.I. JLO IMMO verse aux débats un décompte arrêté au 22 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 588,25 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. JLO IMMO est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [S] à payer la somme de 6 588,25 euros, actualisée au 22 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [E] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. JLO IMMO. Pour rappel, l'indemnité d'occupation sera due à compter du mois de juin 2026.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [S] à verser cette indemnité à la S.C.I. JLO IMMO et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes formulées contre la caution

Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, par acte sous seing privé du 4 décembre 2024, Monsieur [I] [S] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [E] [S], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.

Il est en outre établi que le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [S], solidairement avec Monsieur [E] [S], à payer à la S.C.I. JLO IMMO, la somme de 6 588,25 euros, représentant l’arriéré locatif actualisé au 22 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Monsieur [I] [S] sera également condamné solidairement avec Monsieur [E] [S] à verser à la S.C.I. JLO IMMO une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2026.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S] in solidum avec Monsieur [I] [S], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. JLO IMMO l'ensemble des frais non compris dans les dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [E] [S] in solidum avec Monsieur [I] [S], es qualité de caution, à verser à la S.C.I. JLO IMMO la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 4 décembre 2024 entre la S.C.I. JLO IMMO et Monsieur [E] [S] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 15 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] avec Monsieur [I] [S], es qualité de caution, à payer à la S.C.I. JLO IMMO la somme de 6 588,25 euros, arrêtée au 22 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [E] [S] ;

DIT que faute par Monsieur [E] [S] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la S.C.I. JLO IMMO ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] avec Monsieur [I] [S], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] avec Monsieur [I] [S], es qualité de caution, à verser à S.C.I. JLO IMMO la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.