TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 25/03090
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03090 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2L7
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [F] [Q]
née le 16 Août 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 15 octobre 2019, Monsieur [C] [B] a donné à bail à Monsieur [E] et Madame [F] [Q], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 780,00 euros.
Le 15 octobre 2019, par acte séparé, Madame [O] [E] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [E] et Madame [F] [Q], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et ce dans la limite de 27 360,00 euros.
Par courrier en date du 16 mai 2024 et remis en main propre, Monsieur [E] a fait donné son désistement.
Monsieur [C] [B] a fait délivrer le 27 mars 2025 à Madame [F] [Q] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 08 avril 2025, pour un arriéré de 3 516,94 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 28 mars 2025, Monsieur [C] [B] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 mai 2025, signifiée par dépôt à étude pour Madame [F] [Q] et ayant donné lieu à un procès verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile pour Madame [O] [E], Monsieur [C] [B] a attrait ces dernières devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de location ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [Q] ;
- de condamner Madame [F] [Q] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
4 307,30 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [C] [B] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par notification électronique le 3 juin 2025.
L'affaire a été appelée devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne à l'audience du 04 novembre 2025 et renvoyée à la demande du demandeur à l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, a déposé ses dernières conclusions et actualisé oralement à la somme de 7 565,17 euros sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2026.
Au titre de ses écritures, il sollicite la condamnation solidaire de Madame [F] [Q] et de Madame [O] [E] et plus précisément que le tribunal :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire,
- prononce en conséquence la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [F] [Q],
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef,
- la condamne à libérer les lieux et à remettre les clés au bailleur ou à son mandataire,
- la condamne à lui payer a somme de 7 565,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation,
- la condamne à payer une indemnité légale d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,
- la condamne au paiement de la somme de 3 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que les condamnations porteront intérêts dans les conditions légales,
- dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Madame [F] [Q] et Madame [O] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Par jugement avant dire droit en date du 05 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint le demandeur à produire un décompte locatif complet.
Les parties ont été rappelées à l'audience du 02 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, a versé aux débats un décompte, transmis aux défendeurs, arrêté au 25 mai 2026, et actualisé sa créance à la somme de 10 211,13 euros sa créance locative, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence de la locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [F] [Q] le 27 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 3 516,94 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [F] [Q] n’ayant pas réglé l'intégralité de sa dette locative dans ce délai.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [F] [Q] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Q] et de dire que faute par Madame [F] [Q] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] verse aux débats un décompte arrêté au 25 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 10 211,13 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, il ressort que depuis le début du contrat de bail (octobre 2019), Madame [F] [Q] a versé à son bailleur la somme de totale de 58 631,64 euros au titre des loyers et charges échus alors que leur montant total s'élève à la somme de 68 842,77 euros. La créance de Monsieur [C] [B] est donc justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [Q] à payer la somme de 10 211,13 euros, actualisée au 25 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Madame [F] [Q] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [C] [B]. Pour rappel, l'indemnité d'occupation sera due à compter du mois de juin 2026.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [Q] à verser cette indemnité à Monsieur [C] [B] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, prévoit qu'à peine d’une nullité du cautionnement, « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ».
Les formalités édictées par ces dispositions sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En outre, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il est établi que Madame [O] [E] s’est engagée en qualité de caution solidaire, par acte séparé du 15 octobre 2019, dans la limite de la somme de 27 360,00 euros exprimée en toutes lettres et en chiffres sous la forme électronique, couvrant le paiement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts et de tous intérêts dus par Monsieur [E] et Madame [F] [Q], en vertu du contrat de bail susvisé, pour une durée de 9 années, afin de rembourser au bailleur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si ces derniers n’y satisfont pas eux-mêmes, tout en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
De plus, le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [E], solidairement avec Madame [F] [Q], à payer à Monsieur [C] [B], la somme de 10 211,13 euros, représentant l’arriéré locatif actualisé au 25 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Madame [O] [E] sera également condamnée solidairement avec Madame [F] [Q] à verser à Monsieur [C] [B] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [Q] in solidum avec Madame [O] [E], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [B] l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [F] [Q] in solidum avec Madame [O] [E], es qualité de caution, à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONSTATE que le bail conclu le 15 octobre 2019 entre Monsieur [C] [B] et Madame [F] [Q] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] avec Madame [O] [E], es qualité de caution, à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 10 211,13 euros, arrêtée au 25 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [F] [Q] ;
DIT que faute par Madame [F] [Q] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [Q] et Madame [O] [E], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Monsieur [C] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Q] avec Madame [O] [E], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Q] avec Madame [O] [E], es qualité de caution, à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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