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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/01396


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01396
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2aab195da062e050222f

Texte de la décision

9,505 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01396 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFJS

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 1], représentant légal [N] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])

non comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 2 mai 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [L] [B] et Madame [W] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 475,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 25,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 475,00 euros.

La S.C.I. [Adresse 4] a fait délivrer le 31 octobre 2025 à Monsieur [L] [B], seul occupant du logement à cette date, un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 500,00 euros, comprenant mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 4 novembre 2025, la S.C.I. [Adresse 4] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 mars 2026 et signifiée à personne, la S.C.I. [Adresse 4] a attrait Monsieur [L] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [B] et de tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [L] [B] au paiement des sommes suivantes :4 500,00 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. [Adresse 4] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 10 mars 2026.

L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.C.I. [Adresse 4], représentée par son conseil, a précisé que le locataire avait délivré son congé et avait quitté le logement le 30 avril 2026. Elle s'est en conséquence désisté de ses demandes aux fins d'expulsion et maintenu uniquement sa demande de condamnation au titre de l'arriéré locatif et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a ainsi actualisé à la somme de 4 500,00 euros le montant de sa créance locative, arrêtée au 1 juin 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. La bailleresse a enfin indiqué ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités par le défendeur.

Monsieur [L] [B], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette. Il a précisé avoir repris le paiement du loyer en janvier 2026 et a sollicité l'octroi de délais de paiement, indiquant pouvoir régler 250,00 euros par mois, étant hébergé à titre gratuit depuis son départ du logement.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal avant l'audience.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation

Il convient de constater le désistement de la S.C.I. [Adresse 4] de ses demandes aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de paiement de l'indemnité d'occupation, compte tenu du départ volontaire du locataire.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 4] verse aux débats un décompte arrêté au 1 juin 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 500,00 euros.

Au regard des justificatifs fournis et des éléments versés aux débats, la créance de la S.C.I. [Adresse 4] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [B] à payer la somme de 4 500,00 euros actualisée au 1 juin 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l'octroi de délais de grâce.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative en proposant de régler une somme mensuelle de 250,00 euros.

Dans ces conditions, au regard de la situation respective des parties, de la volonté du débiteur de s'acquitter de sa dette et de l'absence d'opposition du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, des assignations et de sa dénonciation à la préfecture.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. [Adresse 4] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que la S.C.I. [Adresse 4] se désiste de ses demandes aux fins de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 4 500,00 euros, arrêtée au 1 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [L] [B] à se libérer en 17 mensualités de 250,00 euros, la 18ème mensualité équivalant au solde de la dette ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, des assignations et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser la somme de 300,00 euros à la S.C.I. [Adresse 4] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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