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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/05092


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Date
09/07/2026
Numéro
25/05092
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2ab9195da062e050248f

Texte de la décision

27,729 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05092 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7GP

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargée des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [F], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [M] [Z]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparante

Monsieur [V] [P] [Z]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

JUGEMENT :

rendue par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 16 octobre 2015, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [M] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 426,56 euros outre une provision sur charges de 161,41 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 19 octobre 2015.

Par avenant au contrat de bail en date du 1er février 2021, Monsieur [V] [Z] est devenu co-titulaire du bail.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, cet acte indiquant se fonder sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 11 janvier 2022 ainsi que sur un commandement de quitter les lieux resté infructueux.

Le 20 janvier 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a ensuite été dressé par Me [X] [O], commissaire de justice, en l’absence de Madame [M] [J] épouse [Z] et de Monsieur [V] [Z].

Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 1er août 2025, la SA BATIR ET LOGER a mis en demeure Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] de payer la somme de 1741,63 euros au titre des réparations locatives impayées.

Par procès-verbal du 23 octobre 2025, Monsieur [G] [W], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la conciliation en l’absence des locataires.

Par requête en date du 24 octobre 2025, reçue le 29 octobre 2025, la SA BATIR ET LOGER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir condamner Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 1741,63 euros au titre des réparations locatives demeurées impayées,

A l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée par Monsieur [H] [F], chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant qu’il sollicitait la condamnation solidaire de Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 1741,63 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts. La demanderesse a précisé que les locataires avaient occupé les lieux durant 8 ans. Elle a ajouté qu’une réfection complète des sols, murs et plafonds, ainsi qu’un changement des éléments de cuisine avaient été effectués avant l’entrée dans les lieux de Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z].

Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 pour y être rendu par le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la demande de paiement des réparations locatives

L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ».

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) de la loi n° 89-463 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière de réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.

L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.

Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.

En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.

En l’espèce, le bailleur verse aux débats cinq factures relatives à la remise en état du logement après le départ des défendeurs :

une facture dressée par la société KFPP le 02 mars 2023, relative à la rénovation des murs, des plafonds et des sols pour un montant de 4421,82 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé aux défendeurs concernant cette facture s’élève à 424,09 euros ;
une facture de forfait T3, de décapage et métallisation des sols, de la société INTER.NETT en date du 28 février 2023 pour un montant de 337,40 euros toutes taxes comprises dont 175,44 euros est demandé au locataire ;
une facture dressée par la société [D] [T] le 23 mars 2023, et relative à des travaux de menuiserie (remplacement d’un placard coulissant, fourniture et pose d’une grille d’aération, remise en jeu serrure 3 points, refixation habillage baignoire et mise en chantier) pour un montant de 418,69 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé aux locataires relatif à cette facture s'élève à 83,69 euros ;
une facture dressée par la société CPZ le 25 janvier 2023, relative à des travaux de remplacement et de réfection des sanitaires ainsi que de réparation et de remise en état des radiateurs, pour un montant de 743,60 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé aux locatairex concernant cette facture s'élève à 274,51 euros ;
une facture de nettoyage, comprenant l’enlèvement des encombrants, de la société N.V.S. en date du 17 janvier 2023 pour un montant de 783,90 euros toutes taxes comprises dont la totalité est demandée aux locataires;
En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER communique un état des lieux d’entrée en date du 19 octobre 2015, établi en présence de Madame [M] [J], selon lequel l’usage de l’ensemble du logement est paisible, avec :
- mentions d’états neufs pour :
les sols, les murs et les plafonds de toutes les pièces du logement, à l’exception du balcon,les roulettes et le rail du placard avec deux portes dans le hall d’entrée,l’évier et le meuble sous-évier dans la cuisine,l’habillage de la baignoire dans la salle de bain ;- mentions de bon état pour :
les WC,la baignoire, à propos de laquelle 2 éclats sont mentionnés,- ainsi que mention d’un lavabo fendu, comportant des éclats, dans la salle de bains.
Il résulte de la comparaison effectuée entre l’état des lieux d’entrée du 19 octobre 2015 et le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 20 janvier 2023 que de nombreuses dégradations ont été commises par les défendeurs, et notamment que :
Les lieux dans leur globalité sont dans un état de saleté apparent et avancé,
Les murs, plafonds, plâtreries, boiseries, plinthes, faïences, vitres et installations sont crasseux, gras et comportent diverses tâches, traces, coulures et épaufrures,
Sur l’ensemble du logement, le revêtement de sol est particulièrement dégradé, avec des griffures ainsi que de nombreuses lacérations et découpes,
Dans la pièce de vie, le sol est particulièrement dégradé, comportant des lacérations et des découpes,
Dans la chambre de gauche, le revêtement de sol est dégradé et taché,
Dans la chambre de droite, le revêtement de sol est particulièrement dégradé,
Dans les toilettes, le sol est fortement tâché dans l’angle gauche de la pièce, laissant supposer un dégât des eaux,
Dans la salle de bain, le revêtement de sol est particulièrement tâché,
Dans la cuisine, les murs comportent une multitude de traces, tâches, trous et trous de chevilles non rebouchés,
Dans le dégagement, les tapisseries sont déchirées et comportent des adhésifs, les murs présentent de nombreux trous et trous de chevilles non rebouchés,
Dans la chambre de gauche, les murs sont dégradés et comportent des adhésifs et des trous de chevilles non rebouchés,
Dans la chambre de droite, les murs présentent des traces et environ 30 trous de chevilles non rebouchés,
Dans la salle de bain, les murs présentent des trous de chevilles non rebouchés,
La cuisine et ses installations sont très sales, le bac et le meuble de l’évier sont particulièrement crasseux,
Dans le dégagement, les portes coulissantes du placard mural sont manquantes ;
Dans la salle de bain, l’habillage de la baignoire est détérioré au niveau de sa partie basse, et les joints de la baignoire sont crasseux,
La cuvette des WC est encrassée,
Le balcon est particulièrement crasseux.
Il convient de reprendre chaque facture à l’aune de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice.

> En ce qui concerne la facture de la société KFPP en date du 02 mars 2023 :

Concernant cette facture, la société BÂTIR ET LOGER sollicite, une fois la vétusté déduite, la somme de 424,09 euros au titre de la réfection et de la peinture des murs et des plafonds dans le séjour, les deux chambres, la cuisine, la salle de bain et les toilettes ; de la mise en peinture du balcon ; de la dépose et du remplacement des sols ainsi que de la pose de barres de seuil, sur une facture totale de 4421,82 euros TTC.

S’agissant de la réfection des murs et plafonds

L’état des lieux d’entrée fait mention de ce que les murs et plafonds du logement donné a bail sont neufs. Il n’est relevé aucun impact ou trou dans les murs et plafonds.

Dans le dégagement, les tapisseries sont déchirées et comportent des adhésifs, les murs présentent de nombreux trous et trous de chevilles non rebouchés,

En revanche, l’état des lieux de sortie indique que :
- les murs de la chambre de gauche sont dégradés et comportent des adhésifs et des trous de chevilles non rebouchés ;
- les murs de la chambre de droites présentent environ 30 trous de chevilles non rebouchés ;
- dans le dégagement, les tapisseries sont déchirées et comportent des adhésifs ; les murs présentent des trous et trous de chevilles non rebouchés ;
- les murs de la cuisine comportent une multitude de traces, tâches, trous et trous de chevilles non rebouchés,
- les murs de la salle de bain présentent des trous de chevilles non rebouchés ;
La présence sur les murs du logement d’adhésifs non retirés, de trous, et de nombreux trous de chevilles non rebouchés, ainsi que la présence de tapisseries déchirées, constituent des dégradations locatives imputables aux locataires.
Les travaux d’« engrenage, ratissage des murs ou plafonds avant travaux de finitions », de « lessivage plafonds et murs », de « ponçage », et d’arrachage de papiers sont dès lors nécessaires. Toutefois, la durée d’occupation des lieux doit être prise en compte. Ainsi une part à charge de 9,5 % du montant relatifs à ces travaux sera mise à la charge des consorts [Z], soit une somme de 119,89 euros.
Compte tenu de l’état des murs, la peinture apparaît justifiée, mais la durée d’occupation des lieux doit être prise en compte. Ainsi, une part à charge de 9,5 % du montant relatif à la peinture sera mise à la charge des consorts [Z], soit un montant de 72,50 euros.

S’agissant de la dépose et du remplacement des sols ainsi que de la pose de barres de seuil

L’état des lieux d’entrée fait mention de ce que les sols en revêtements plastique sont neufs.

Il ressort du procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie du logement, les constatations suivantes :
- Sur l’ensemble du logement, le revêtement de sol est particulièrement dégradé, avec des griffures ainsi que de nombreuses lacérations et découpes ;
- Pièce de vie : sol particulièrement dégradé, avec des lacérations et des découpes ;
- Chambre de gauche : revêtement de sol dégradé et tâché ;
- Chambre de droite, revêtement de sol particulièrement dégradé ;
- Toilettes : sol fortement tâché dans l’angle gauche de la pièce, laissant supposer un dégât des eaux ;
- salle de bain : revêtement de sol particulièrement tâché ;

Ces constatations démontrent la nécessité de remplacer les revêtements de sols, compte tenu de la présence de nombreuses dégradations. Toutefois, il convient de tenir compte de la matière plastique des revêtements de sols à l’entrée dans les lieux et du temps d’occupation des lieux par les défendeurs. Ainsi, une part à charge de 9,5 % du montant des travaux relatifs aux sols sera mise à la charge des conserts [Z], soit un montant de 175,20 euros.

S’agissant de la mise en peinture du balcon

L’état des lieux d’entrée ne mentionne rien s’agissant du balcon, si bien que celui-ci sera considéré comme étant en bon état.

Le procès-verbal de constat se borne à mentionner que l’espace du balcon est particulièrement crasseux. La photographie annexée fait apparaître une tâche sur un des murs du balcon et un sol très sale et tâché. Dès lors, si un nettoyage et lessivage approfondi apparaît nécessaire, la mise en peinture du balcon, pour la somme de 150,00 euros, est insuffisamment justifiée. Ce poste ne sera donc pas retenu.

Au total, après l’examen détaillé de chaque poste de la facture de la société KFPP en date du 02 mars 2023, Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] seront tenus au paiement de la somme de 367,59 euros.

> En ce qui concerne la facture n°F005920 de la société [D] [T]

Il s’agit de travaux de menuiserie (remplacement d’un placard coulissant, fourniture et pose d’une grille d’aération, remise en jeu serrure 3 points, refixation habillage baignoire et mise en chantier) pour un montant de 418,69 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé aux locataires relatif à cette facture s'élève à 83,69 euros.

Les sommes réclamées par la SA BATIR ET LOGER portent sur les réparations et dégradations locatives suivantes :

- 283,72 euros HT au titre de la fourniture et de la pose d’un placard coulissant dans l’entrée. L’état des lieux d’entrée faisait état d’un placard muni de deux portes, en état général d’usage paisible, mais dont les roulettes et le rail étaient neufs. Le procès-verbal de constat d’état des lieux sortant établi par le commissaire de justice indique qu’il manque les portes coulissantes du placard mural, qui sont absentes du logement. Compte tenu du fait que les portes du placard étaient, lors de l’entrée dans les lieux, en état d’usage paisible mais qu’elles comportaient néanmoins certains éléments neufs (roulettes et rail), et en raison de la durée d’occupation des lieux, une part à charge de 20 % du montant relatif au remplacement du placard coulissant sera mise à la charge des défendeurs, soit un montant de 56,74 euros.

- 27,82 euros HT au titre de la fourniture et de la pose d’une grille d’aération, en remplacement d’une grille d’aération manquante. La facture ne précise pas la pièce du logement concernée. Néanmoins, le décompte des réparations locatives établi par le bailleur précise que les travaux de vérification et de réparation de la menuiserie porte notamment sur la grille d’aération de la chambre. L’état des lieux de sortie ne donne aucune indication sur la présence et l’état d’une grille d’aération dans les chambres.
Il convient dès lors de rejeter ce poste de la facture.

- 20,92 euros HT au titre de la remise en jeu d’une serrure 3 points après dégrippage et graissage, réglage fermeture :

Tant l’état des lieux d’entrée que l’état des lieux de sortie ne font aucune mention d’une serrure 3 points.
Il convient dès lors de rejeter cette somme.

- 15,00 euros HT au titre de la refixation de l’habillage de la baignoire après remise en place :

l’état des lieux d’entrée mentionne un état neuf de l’habillage de la baignoire.l’état des lieux de sortie indique que l’habillage de la baignoire présente des détériorations en partie basse.Il ressort de la comparaison de ces mentions que la refixation de l’habillage de la baignoire est justifiée. Afin de tenir compte de la durée d’occupation des lieux, une part à charge de 20 % du montant relatif à la refixation de l’habillage de la baignoire sera mise à la charge des défendeurs, soit un montant de 3,00 euros.

- 33,17 euros HT au titre de la mise en chantier :

Afin de tenir compte de la durée d’occupation des lieux, une part à charge de 20 % de ce montant sera mise à la charge des défendeurs, soit un montant de 6,63 euros.

Au total, après l’examen détaillé de chaque poste de la facture n°F005920 de la société [D] [T], Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] seront tenus au paiement de la somme de 66,37 euros.

> En ce qui concerne la facture n°F-20231779-R1 de la société C.P.Z :

Cette facture a notamment pour objet le remplacement et la réfection des sanitaires (remplacement du lavabo existant par un lavabo neuf ; réfection des joints silicone de la baignoire et des impacts sur la baignoire ; reprise de l’alimentation des WC, du robinet WC et remplacement du robinet flotteur des WC ; réfection des joints silicone de l’évier et mise en place d’un bouchon ROAI), ainsi que la réparation et la remise en état des radiateurs. Cette facture s'élève à un montant de 743,60 euros toutes taxes comprises. Toutefois, le bailleur sollicite la condamnation de Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 274,51 euros sur la base de cette facture.

En ce qui concerne la réfection des joints silicone de la baignoire et des impacts sur la baignoire
l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état des joints périphériques de la baignoire, et un état neuf de l’habillage de la baignoire.l’état des lieux de sortie indique que les joints de la baignoire sont crasseux, et que l’habillage de la baignoire présente des détériorations en partie basse.Il ressort de la comparaison de ces mentions que la réfection des joints silicone de la baignoire et des impacts sur la baignoire sont nécessaires.

En ce qui concerne le remplacement du lavabo existant par un lavabo neuf

Les demandes relatives à la dépose et l’évacuation de l’ancien lavabo, à la fourniture et la pose du nouveau lavabo et son raccordement à l’eau, ainsi qu’à la dépose puis repose du mitigeur du lavabo ne seront pas retenues en raison des mentions déjà portées à l’état des lieux d’entrée mentionnant le lavabo comme « fendu, fissuré », étant précisé que le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique seulement que le lavabo en faïence est fissuré, ce qui ne permet d’imputer aucune dégradation aux locataires.

En ce qui concerne la réparation de l’alimentation du WC et du robinet de WC, ainsi que le remplacement du robinet flotteur
l’état des lieux d’entrée mentionne un WC en bon état général, et précise la présence d’une chasse d’eau,l’état des lieux de sortie mentionne, s’agissant du WC, l’ajout d’une douchette, ainsi qu’une cuvette encrassée.Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que la réparation de l’alimentation du WC et du robinet WC, ainsi que le remplacement du robinet flotteur sont insuffisamment justifiés.

En ce qui concerne la réfection du joint silicone de l’évier et la mise en place d’un bouchon ROAI
l’état des lieux d’entrée mentionne un état neuf de l’évier et du meuble sous-évier, et la présence d’un « ROAI avec bouchon »,l’état des lieux de sortie mentionne un bac évier et un meuble d’évier dans un état particulièrement crasseux.Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que la réfection du joint silicone de l’évier et la mise en place d’un bouchon ROAI sont insuffisamment justifiés.

En ce qui concerne le changement des robinets des radiateurs du salon et de la cuisine, la coupure du départ et retour, la vidange appartement, ainsi que la purge des radiateurs et remise eau
L’état des lieux d’entrée indique que les radiateurs présents dans l’entrée, le séjour, la cuisine et les deux chambres son tous en état d’usage paisible.L’état des lieux de sortie ne mentionne rien quant à la présence et à l’état de radiateurs dans le séjour, la cuisine, les deux chambres, et le dégagement.En conséquence, il ne pourra pas être fait droit à ce poste de la demande.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

En ce qui concerne la main d’œuvre pour un montant de 282,00 euros
Il convient de ne mettre à la charge de la locataire que le coût de la main d’œuvre pour les travaux dont elle est redevable, à savoir la réfection des joints silicone de la baignoire et des impacts sur la baignoire. Il sera fait droit à ce titre à un montant de 50,00 euros.
Au total, après l’examen détaillé de chaque poste de la facture n° F-20231779-R1 de la société C.P.Z, Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] seront tenus au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de la réfection des joints silicone de la baignoire et des impacts sur la baignoire, incluant la main d’œuvre.

> En ce qui concerne la facture n°230226942 de la société INTER.NETT :

La facture de la société INTER.NETT en date du 28 février 2023 porte sur des frais de nettoyage, comprenant un forfait de nettoyage du logement T3 (146,42 euros HT), ainsi que le décapage et la métallisation des sols (134,75 euros HT). Cette facture s’élève à un montant de 337,40 euros toutes taxes comprises. Toutefois, le bailleur sollicite la condamnation des consorts [Z] à payer la somme de 175,44 euros sur la base de cette facture afin de tenir compte de l’usure liée à la durée de la location.

Au regard du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, il apparaît que le logement dans sa globalité se trouvait dans un état de saleté apparent et avancé. Il est indiqué que les murs, plafonds, plâtreries, boiseries, plinthes, faïences, vitres et installations sont crasseux, gras et comportent notamment diverses tâches, traces et coulures. La cuisine et ses installations sont très sales, le bac et le meuble de l’évier sont particulièrement crasseux. La cuvette des WC est encrassée. Par conséquent, le forfait de nettoyage du logement T3 est justifié.

En revanche, les sols du logement étant entièrement rénovés par la société KFPP, l’intervention supplémentaire d’un autre professionnel pour le décapage et la métallisation des sols n’apparaît pas justifiée.

Compte tenu de ces éléments, Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] seront tenus au paiement de la somme de 146,42 euros au titre du forfait de nettoyage du logement T3.

> En ce qui concerne la facture n°20230100661 de la société N.V.S :

En ce qui concerne cette facture, il s'agit d’une prestation de nettoyage et d’évacuation des encombrants et déchets laissés sur place par les locataires, pour un montant total de 783,90 euros dont la totalité est demandée aux défendeurs dans la mesure où la vétusté n’est pas appliquée s’agissant de l’encombrement du logement par des biens personnels, du mobilier et des déchets.

La présence de très nombreux biens personnels et de meubles encombrants dans le logement, le garage et la cave est caractérisée par les mentions du procès-verbal de reprise en date du 26 octobre 2022, ainsi que par les photographies qui y sont annexées. En effet, ce procès-verbal établi que le garage est particulièrement encombré de divers objets, dont notamment un barbecue, un aspirateur, un tabouret de bar, des étagères, une trottinette, une poussette canne, une chaise haute, des pneus, une jante, des bidons vides. Il est fait état, en outre, de l’encombrement de l’intérieur du logement lui-même par divers objets, dont notamment une étagère en bois, une caisse à outils, un carton avec divers objets (coussins, traversins, etc). La cave est décrite comme étant tellement encombrée que le commissaire de justice précise ne pas être en mesure d’établir un inventaire des biens laissés sur place. La photographie annexée montre un amoncellement d’objets, mobiliers et déchets.

Dès lors, compte tenu de ces constatations, il sera fait droit à la demande en paiement de cette facture, à l’exception de l’élimination des rejets du local poubelle (95,00 euros) puisque tant l’état des lieux d’entrée que l’état de lieux de sortie ne font aucune mention du local poubelle.

Compte tenu de ces éléments, Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] seront tenus au paiement de la somme de 688,90 euros.

En conclusion, au vu de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque facture et poste, il convient donc de condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 1369,28 euros au titre des frais de remise en état du logement leur étant imputables suite à leur départ des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de leur départ des lieux.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal n’ayant été saisi d’aucune demande concernant le paiement des dépens de l’instance, il n’a dès lors pas lieu de statuer.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 1369,28 euros au titre des réparations et dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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