TJ 74281, 4 août 2026, RG 24/02782
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 août 2026
N° 26/00087
N° RG 24/02782 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBHT
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[Y] [Z]
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Claire PAULET, avocat e au barreau de THONON-LES-BAINS
[U] [E]
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Claire PAULET, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
[J] [H]
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[C] [S]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Laura MAIER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
[G] [D],
DEFENDEUR
représentée par Maître Laura MAIER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
[Q] [X] [S]
DEFENDEUR
représentée par Maître Laura MAIER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
[P] [H]
DEFENDEUR
représentée par Maître Laura MAIER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
[I] [H]
DEFENDEUR
défaillant
[T] [H]
DEFENDEUR
défaillant
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date des 25 octobre 2024 et 14 novembre 2024 délivrée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] à l’encontre de Monsieur [Q] [S], Monsieur [P] [H],Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [T] [H], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] aux fins,
Vu les articles 1253 et suivants du code civil, de voir :
DECLARER Monsieur [Q] [S], Monsieur [P] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] responsables de troubles anormaux du voisinage commis au préjudice de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] ;
DECLARER Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] bien fondés et recevables à solliciter1’indemnisation intégrale de leurs préjudices ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [S], Monsieur [P] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] la somme de 15.000 euros titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [S], Monsieur [P] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [J] [H] en date du 13 octobre 2025 modifiées le 23 février 2026 tendant à, au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et 1253 du code civil :
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] et Madame [E] présentées à l’encontre de Monsieur [J] [H].
Débouter Monsieur [Z] et Madame [E] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [H].
Condamner Monsieur [Z] et Madame [E] conjointement et solidairement àpayer à Monsieur [J] [H] une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Débouter Monsieur [Z] et Madame [E] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [Z] et Madame [E] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E], notifiées le 10 décembre 2025, tendant à :
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1253 et suivants du code civil,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [H] sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [J] [H] de sa demande d’incident tendant à ce que les demandes de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] soient déclarées irrecevables ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [Q] [S], Monsieur [P] [H], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] de leur demande tendant à ce que les demandes de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] soient déclarées irrecevables ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [S], Monsieur [P] [H], Monsieur [J] [H], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] la somme de 3500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’absence de conclusions sur incident de Monsieur [G] [B], Madame [C] [B], Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [H], qui ont conclu au fond le 16 juin 2025,
Vu l’absence de constitution de Messieurs [I] et [T] [H],
Vu l'article 455 du code de procédure civile, l’assignation et les conclusions susmentionnées reprises à l'audience sur incident du 05 mai 2026 ainsi que les notes d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’artile 47 et les incidents mettant fin à l’instance (...).
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(...)
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (...).
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions sur incident des consorts [O] que si ceux-ci ont engagé leur action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage des articles 1253 et suivants du code civil, ils soulignent vouloir également fonder leur action sur l’article 1240 du même code.
De plus, il ressort des pièces des consorts [O] que ceux-ci ont tenté un rapprochement, d’une part avec Monsieur [I] [H] en 2020 afin de signer un protocole d’accord relatif à un projet de construction de ce dernier sur son terrain attenant à celui des consorts [O] (pièces n°2), et d’autre part avec Monsieur [Q] [B] afin de procéder à une tentative de conciliation “au sujet d’un différend portant sur des troubles de voisinage” tel que retranscrit par le conciliateur dans son constat de non-conciliation du 31 juillet 2024 (pièce n°14).
Il ressort également des dépôts de plainte des consorts [O] (pièces n°3) que les relations avec l’ensemble de leurs voisins, composés de membres des familles [H] et [B], dont Monsieur [J] [H], se sont dégradées après l’échec des tentatives de rapprochement précitées entre les parties, les dites circonstances rendant impossible une nouvelle tentative de conciliation avec l’ensemble des défendeurs de l’instance au fond.
Il peut donc être retenu que l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile avec Monsieur [J] [H] est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Compte tenu de ces éléments, l’assignation en date du 25 octobre 2024 sera déclarée recevable.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 par Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [E] à l’encontre de Monsieur [J] [H],
DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [O] présentées à son encontre,
RENVOIE en conséquence l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Monsieur [J] [H],
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui suivront ceux du jugement à intervenir,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 04 août 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me PAULET
- Me CULLAZ
- Me MAIER
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