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TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00168


Vérifier : TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2af5195da062e050333a

Texte de la décision

8,677 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/00168 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKBN

Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[N] [G]
née le 22 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. JEAN LAIN KOREAN, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3],
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Quentin DAËLS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 30 et 31 mars 2026, madame [N] [G] a fait assigner la société par actions simplifiée JEAN LAIN KOREAN et la société par actions simplifiée HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l'audience du 9 juin 2026, madame [N] [G] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait acquis un véhicule Hyundai Kona auprès d’un particulier le 18 janvier 2020, qu’elle avait effectué l’entretien du véhicule auprès de la société par actions simplifiée JEAN LAIN KOREAN, qu’en 2023 des désordres étaient apparus, que le véhicule ne pouvait plus circuler, que le montant des réparations avait été évalué à la somme de 5 823,15 euros, qu'elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée HYUNDAI MOTOR FRANCE a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage et à condition que la mission suggérée par la demanderesse soit complétée.

A l’audience, la société par actions simplifiée JEAN LAIN KOREAN a formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que le véhicule qu'elle a acquis présente plusieurs défauts et qu'elle n’est plus en mesure de l’utiliser. La demanderesse justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le concessionnaire chargé de l’entretien et l’un des vendeurs du véhicule. L'expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [O], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 5] LA [Adresse 6] SERVOLEX, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-d'examiner le véhicule Hyundai Kona, immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;

- de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;

- de déterminer l'origine des désordres ; de dire notamment si les désordres relèvent d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, d’un non-respect, par l’un ou l’autre des propriétaires successifs du véhicule, des préconisations d’utilisation ou d’entretien du véhicule émises par le constructeur, d’une réalisation non-conforme des travaux d’entretien ou de réparation par l’un des professionnels auxquels le véhicule a été confié, ou de tout autre cause ;

-de dire, si ces désordres existaient à la date à laquelle la demanderesse a acquis le véhicule et si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l'examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si les désordres existaient lorsque la société par actions simplifiée HYUNDAI MOTOR FRANCE a vendu le véhicule ;

-de décrire les différents travaux de réparation effectués par la société par actions simplifiée JEAN LAIN KOREAN sur le véhicule depuis qu’il a été acquis par la demanderesse ; de décrire les dysfonctionnements auxquels ces travaux de réparation avaient pour objet de remédier ;

-de dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l'art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;

- de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;

-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [N] [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 novembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 août 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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