TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00245
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00245 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLC4
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[P] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (HOLLANDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[X] [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,en sa qualilé d’assureur responsabililé civile et responsabililé civile décennale de la SARL MACONNERIE DA CUNHA ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.R.L. MACONNERIE DA CUNHA ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [S] [T] à monsieur [P] [I], madame [X] [E], la société par actions simplifiée EMOTA, la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EMOTA en raison de désordres affectant des travaux de terrassement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 26 août 2025 et confiée à monsieur [B] [Q], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par actes d'huissier en date des 6 et 7 mai 2026, monsieur [P] [I] et madame [X] [E] ont fait assigner la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS et son assureur, la société anonyme MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 9 juin 2026, monsieur [P] [I] et madame [X] [E] ont réitéré leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MMA IARD, assureur de la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FLS, a formé les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de référé ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée au fond, son autorité étant limitée au cadre du référé. En l’espèce, la participation de la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS aux opérations d’expertise avait été rejetée par ordonnance du 26 août 2025, décision provisoire qui n’interdit pas au juge des référés de réexaminer la demande lorsque des éléments nouveaux sont produits.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la note expertale en date du 13 avril 2026, que le report des travaux qui devaient être diligentés par la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS a pu contribuer à l’amplification des désordres constatés. Cet élément, inexistant lors de la précédente instance, constitue un fait nouveau de nature à modifier l’appréciation du juge des référés sur l’utilité de la participation de la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS aux opérations d’expertise. Les demandeurs, qui sont susceptibles d’exercer un recours contre les constructeurs et leurs assureurs, justifient d'un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FLS et son assureur de responsabilité aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS et à son assureur, la société anonyme MMA IARD, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 26 août 2026 et confiées à monsieur [B] [Q] (RG n°24/559) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS et de son assureur, la société anonyme MMA IARD ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS et son assureur, la société anonyme MMA IARD, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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