TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKQW
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[L] [K]
né le 01 Août 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. K BEAUTY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, monsieur [L] [K] a donné à bail à la société par actions simplifiée NEW STYLE, pour une durée de neuf années commençant à courir le 5 avril 2024, un local commercial situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3]. Le 16 décembre 2024, la société à responsabilité limitée K BEAUTY CONCEPT a acquis le fonds de commerce de la société par actions simplifiée NEW STYLE, comprenant le droit au bail, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette société. Par acte d'huissier en date du 13 février 2026, monsieur [L] [K] a fait délivrer à la société à responsabilité limitée K BEAUTY CONCEPT un commandement de payer la somme de 5 306,46 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2026, monsieur [L] [K] a fait assigner la société à responsabilité limitée K BEAUTY CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin notamment de faire constater la résiliation du bail.
A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, un renvoi a été ordonné afin de permettre au demandeur de produire l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et de réfléchir sur la suite à donner à l’instance, le locataire faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 juin 2026, monsieur [L] [K] demande au juge des référés :
-de juger qu’il est créancier de la société K-BEAUTY CONCEPT au titre des loyers, charges et accessoires échus antérieurement au 17 avril 2026, pour un montant total de 5 306,46 euros,
-d’arrêter le montant de cette créance à la somme de 5 306,46 euros, à prendre en compte dans la procédure de redressement judiciaire de la société K-BEAUTY CONCEPT,
-de condamner la procédure de redressement judiciaire de la société K-BEAUTY CONCEPT aux dépens de la présente instance, ceux-ci étant déclarés et admis au passif dans les conditions de la procédure collective, et allouer à monsieur [L] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée K BEAUTY CONCEPT, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Seule l'instance au fond introduite avant l'ouverture de la procédure collective est interrompue par le jugement d'ouverture et susceptible de reprise après déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective. La demande de constatation de la résiliation d’un bail par l’effet d’une clause résolutoire et la demande de provision formées devant le juge des référés se heurtent, elles, au principe d'interdiction des poursuites.
En l’espèce, la société défenderesse a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 17 avril 2026, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 janvier 2026. L’instance introduite par le demandeur devant le juge des référés se heurte donc au principe d’interdiction des poursuites.
Les demandes formées par monsieur [L] [K] seront déclarées irrecevables.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [L] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons irrecevables les demandes formées monsieur [L] [K],
Déboutons monsieur [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 4 août 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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