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TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00493


Vérifier : TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00493
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b12195da062e0503e11

Texte de la décision

4,946 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/00493 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJSC

Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 3],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDEUR

[K] [C]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 4] (35), demeurant [Adresse 4]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [C] est propriétaire des lots 539, 591 et 650 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [K] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer:

la somme de 3 341,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 20 janvier 2026,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 344,81 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 juin 2026, syndicat des copropriétaires a indiqué ne maintenir que ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles et renoncer à ses autres prétentions, la dette principale ayant été réglée.

A l’audience, monsieur [K] [C] a sollicité le rejet des demandes de dommages-intérêts ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1231-6 du code civil ;

Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d'autant que le défendeur a réglé les charges de copropriété impayées avant l'audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [K] [C] ayant réglé l’arriéré de charges après la délivrance de l’assignation et l'introduction de l’instance ayant en conséquence été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que monsieur [K] [C] succombe. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé, au vu de la situation financière du défendeur, à la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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