TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00609
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00609 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJUZ
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[U] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [F] est propriétaire des lots 2 et 20 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 4 058,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 16 février 2026,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 436,60 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 2 juin 2026 aux sommes respectives de 4 448,39 euros et 436,60 euros.
Monsieur [U] [F], cité à étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [U] [F] est redevable, pour la période allant du 1er avril 2024 au 2 juin 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 4 378,39 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 286,60 euros correspondant au coût des trois mises en demeure, des deux lettres de relance et de la sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas que des frais lui auraient effectivement été imputés en raison du rejet des chèques du défendeur les 12 novembre 2024 et 29 septembre 2025, les sommes correspondantes insérées dans le décompte ne peuvent être retenues. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 664,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 4 275,07 euros et de la signification de la décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 664,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 pour la somme de 4 275,07 euros et de la signification de la décision pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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