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TJ 74281, 10 août 2026, RG 25/02403


Vérifier : TJ 74281, 10 août 2026, RG 25/02403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/02403
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b3e195da062e05044b4

Texte de la décision

9,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 10 Août 2026 N°: 26/00280

N° RG 25/02403 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFCB


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier lors de l’audience
Mme Coralie MICHEL, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : Audience publique du : 21 Mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 août 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. FOURNIER RETAIL (SOCOO’C), venant aux droits de la SASU SODIMOB, suite à la fusion absorption en date du 18 décembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE, plaidant

DÉFENDEUR

M. [P] [N]
demeurant [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 10/08/26
à
- Me MUNARI

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [N] a commandé une cuisine suivant bon de commande n°4884074, pour un montant de 59 500 euros TTC, celle-ci devant être livrée et posée par la SASU SODIMOB (pièce 1).

Un acompte de 17 600 euros a été versé le 4 mai 2023, la cuisine a été livrée le 1er août 2023 et un second règlement a eu lieu le 8 août 2023, d’un montant de 7 900 euros (pièces 2 et 3).

La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 18 août 2023, faisant état de différentes réserves (pièce 4). Celles-ci ont toutefois été levées dans le cadre du service après-vente (pièces 5 et 6).

M. [P] [N] a ensuite payé la somme de 8 500 euros le 22 septembre 2023, puis il a refusé de régler le solde (pièces 7 et 9).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la SASU SODIMOB a mis en demeure M. [P] [N] de payer les sommes dues (pièce 8).

Par acte de Commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB suite à fusion-absorption du 18 décembre 2023, a assigné M. [P] [N] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de :
- CONDAMNER M. [P] [N] à régler à la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB la créance contractuelle exigible, soit la somme de 24.900 euros, outres les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2023, et ce avec capitalisation annuelle,
- CONDAMNER M. [P] [N] à régler à la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER M. [P] [N] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.

M. [P] [N], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 août 2026.

MOTIFS

I/ Sur la créance principale

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.

En l’espèce, la SAS FOURNIER RETAIL estime que M. [P] [N] est redevable de la somme de 24 900 euros en exécution du bon de commande n°4884074, du 24 janvier 2023.

Il ressort des pièces versées aux débats que :
- le bon de commande susmentionné signé par M. [P] [N] porte sur la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant de 59 500 euros TTC (pièce 1),
- cette cuisine a été livrée le 1er août 2023 (pièce 2), et réceptionnée avec réserves le 18 août 2023 (pièce 4),
- les réserves ont ensuite été levées par le service après-vente (pièces 5 et 6),
- M. [P] [N] a payé les sommes de 17 600 euros, 7 900 euros (pièce 3), et les sommes de 8 500 euros et 600 euros, tel qu’il ressort des conclusions de la requérante et des courriers adressés à M. [P] [N] (pièces 7 et 8).

M. [P] [N] reste ainsi redevable de la somme de 24 900 euros, de sorte que la créance de la SAS FOURNIER RETAIL est certaine et exigible.

En conséquence, M. [P] [N] sera condamné à payer à la SAS FOURNIER RETAIL la somme de 24 900 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023.

II/ Sur la capitalisation

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.

En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.

En l'espèce, le contrat résultant du bon de commande n°4884074 ne prévoit pas d'anatocisme, il convient donc de le prononcer.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.

III/ Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, la SAS FOURNIER RETAIL explique avoir subi un préjudice, en ce que l’importance de la créance lui a causé un problème de trésorerie.

Il résulte des développements précédents que M. [P] [N] n’a pas réglé le solde dû à la requérante, alors même que les réserves ont été levées et, n’étant pas constitué, il ne justifie pas l’absence de paiement et cause alors nécessairement un préjudice financier à la requérante.

En conséquence, M. [P] [N] sera condamné à payer à la SAS FOURNIER RETAIL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [P] [N] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [P] [N] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS FOURNIER RETAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB la somme de 24 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;

ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SAS FOURNIER RETAIL venant aux droits de la SASU SODIMOB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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