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TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 26/00351


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b44195da062e05045a1

Texte de la décision

6,480 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00351 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJID

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES NARCISSES, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3],

représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDEUR

[W] [E]
né le 24 Juillet 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [E] est propriétaire des lots 161 et 165 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 3 141,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 8 janvier 2026,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 492,18 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 21 avril 2026 aux sommes respectives de 4 243,77 euros et 492,18 euros.

Monsieur [W] [E], cité à étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [W] [E] est redevable, pour la période allant du 1er avril 2025 au 21 avril 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 4 243,77 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 252,18 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer.

Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner, monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 495,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 394 euros et de la signification du jugement pour le surplus.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 495,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 pour la somme de 3 394 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1eravril 2025 au 21 avril 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [W] [E] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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