TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 26/00307
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00307 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJLD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[D] [C] épouse [G]
née le 25 Juin 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[P] [G]
né le 05 Août 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocas plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » a fait assigner monsieur [P] [G] et madame [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation à régler les charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2026, monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] ont mis en cause la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, syndic de la copropriété, afin d’obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » et de la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS à leur verser la somme de 7 992 euros au titre de leur perte de jouissance, et la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Le président ayant soulevé d’office l’irrecevabilité des l’intervention forcée de la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS dans le cadre de la procédure accélérée au fond, il a été décidé de statuer sur la cause principale et sur l’intervention par deux décisions distinctes, afin de ne pas retarder le jugement de la première.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience en date du 28 Avril 2026, monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] indiquent se désister des demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS et sollicitent le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles par cette société.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs indiquent dans leurs conclusions déposées à l'audience se désister de leurs prétentions à l’encontre de la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS. La société défenderesse n’a présenté antérieurement au désistement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, se contentant de solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
La partie qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions du demandeur. Il n'en va autrement qu'en présence d'un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d'un événement survenu postérieurement à l'introduction de l'instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
En l’espèce, le désistement n’intervient qu’en raison de l’erreur procédurale commise par les défendeurs. Il ne saurait, en conséquence, être dérogé au principe selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l’instance.
Monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] seront donc condamnés in solidum aux dépens de l'instance. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS au titre des frais irrépétibles. Si une nouvelle procédure doit être engagée, le juge régulièrement saisi qui statuera au fond sur les demandes formées par monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] à l’encontre du syndic de copropriété saura condamner la partie perdante aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance de monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] ;
Déboute la société par actions simplifiée à associé unique L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [P] [G] et madame [D] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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