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TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/02428


Vérifier : TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/02428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/02428
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b86195da062e0504ff9

Texte de la décision

14,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

MINUTE N° : 26/00472

DOSSIER : N° RG 25/02428 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHUW
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [L] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux

DEFENDEUR

M. [L] [P]
né le 30 Octobre 1977 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 16 octobre 2024, donné à bail à Monsieur [L] [P] un logement n°8 au sein de l’ensemble immobilier LES PEUPLIERS, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450,44 euros, outre des provisions pour charges de 149,90 euros par mois.

Par acte de Commissaire de Justice du 30 octobre 2025, remis à étude, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
- concilier les parties si faire se peut ;
A défaut :
- constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut :
- prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
- dire que Monsieur [L] [P] est devenu occupant sans droit ni titre ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [P] et de tout occupant de son chef du logement n°8 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 3] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2 061,61 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 suivant décompte annexé au présent acte ;
- condamner Monsieur [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 6 mars 2026 indiquant que Monsieur [L] [P], divorcé, vit seul dans le logement, son fils lui rendant visite durant les vacances scolaires. Il perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 1 105 euros par mois et supporte des charges mensuelles de 375 euros environ. Les impayés de loyers auraient débuté en octobre 2024 à la suite d’une situation de surendettement. Le rapport indique que le locataire a repris le paiement du loyer depuis janvier 2025 du fait de la reprise d’une activité professionnelle. Il a indiqué souhaiter mettre en place un plan d’apurement de la dette à hauteur de 50 euros par mois, mais le bailleur s’y est opposé, considérant que le montant proposé était insuffisant. Un dossier de surendettement a été déposé et la Commission a octroyé un plan de traitement de la dette d’une durée de 60 mois. Monsieur a manifesté sa volonté de rester dans le logement.

Lors de l’audience du 19 mai 2026, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a indiqué que trois rejets de prélèvements n’ont pas été régularisés par le locataire, qu’un plan d’apurement incluant les dépens avait été proposé, mais que le défendeur s’y était opposé. Il a déposé un décompte actualisant la dette locative à la somme de 1 901,59 euros.

Monsieur [L] [P], présent, a déclaré qu’il n’était pas opposé au plan d’apurement. Il a précisé qu’il n’avait pas travaillé pendant un an à la suite d’un arrêt de travail, qu’il avait perçu le chômage pendant 580 jours à hauteur de 1 152 euros et a indiqué qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Il affirme être à jour de ses loyers et se dit prêt à régler la dette locative.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 16 octobre 2024 et la clause résolutoire qui y est insérée (article 13) prévoit qu’en cas de non-paiement à leur échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est justifié de la délivrance, le 27 juin 2025, d'un commandement de payer dans le délai de six semaines, la somme de 1 841,26 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 9 août 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.

Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 18 mai 2026, s’élève à la somme de 1 901,59 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [L] [P] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.  

En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Monsieur [L] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement conformément au plan d’apurement proposé par le bailleur à hauteur de 70 euros par mois en sus du loyer courant.

Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 18 mai 2026, que le locataire a repris le paiement du loyer intégral depuis le mois de janvier 2025 à l’exception du mois de septembre 2025 pour lequel un solde de 60,33 euros n’a pas été acquitté. Il ressort par ailleurs du rapport du Pôle médico-social qu’il a retrouvé une activité professionnelle.

Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 70 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. L’obligation, pour Monsieur [L] [P] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.

Monsieur [L] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer.

En outre, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE à la date du 9 août 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 16 octobre 2024, entre l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT et Monsieur [L] [P], et portant sur un logement n°8 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, la somme de 1 901,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 18 mai 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Monsieur [L] [P] à se libérer de cette somme en procédant à 27 versements mensuels et successifs de 70 euros et une 28ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Monsieur [L] [P] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [P] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [L] [P] à la payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;

DEBOUTE l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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