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TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 24/00757


Vérifier : TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 24/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
24/00757
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b8a195da062e0505092

Texte de la décision

12,251 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00274

N° RG 24/00757 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5ZN


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Mme [H] [V]
née le 16 Janvier 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gwendoline CHEMIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LECOMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me [Localité 2]

Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me MUGNIER

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 juin 2007, [H] [V] a souscrit un contrat de garde-meuble avec la société MOREL & CIE.

Le 6 juin 2010, MOREL & CIE a été acquise par la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LECOMTE CORDOBES (la société LECOMTE).

Le 26 juin 2023, [H] [V] a contacté la société LECOMTE afin de reprendre possession des effets personnels qu’elle avait déposés, il lui était répondu que ces objets n’avaient pas été retrouvés dans les locaux.

Par courrier réceptionné le 7 août 2023, [H] [V] a interrogé la société LECOMTE sur la localisation de ses affaires. Aucune réponse n’a été apportée.

Par courrier du 18 octobre 2023, [H] [V] a mis en demeure la société LECOMTE de lui restituer ses meubles ou de l’indemniser de son préjudice. Aucune réponse n’a été adressée.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, [H] [V] a fait assigner la société LECOMTE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] [V] sollicite du tribunal, au visa de l’article L236-3 du code de commerce, qu’il :
- rejette l’exception de prescription soulevée par la société LECOMTE,
- condamne la société LECOMTE à lui payer la somme de 30 615,84 euros en réparation du préjudice subi,
- condamne la société LECOMTE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société LECOMTE aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société LECOMTE demande au tribunal de :
- débouter [H] [V] de ses demandes,
- subsidiairement réduire l'indemnisation sollicitée au titre de la restitution des loyers à hauteur de 5343,27 euros, déclarer [H] [V] irrecevable en ses demandes pour le surplus et l’en débouter pour cause de prescription.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

I/ Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société LECOMTE

En application de l’article L236-3 I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, et entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.

Il en résulte qu’une société absorbante est tenue d’exécuter les contrats conclus par la société qu’elle a absorbée, ceux-ci étant transmis de plein droit.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [H] [V] a conclu un contrat de garde de meubles le 6 juin 2007 avec la société MOREL & CIE (pièce n°1) et que ladite société a été rachetée par la société LECOMTE le 6 juin 2010 (pièce n°2).

En conséquence, le contrat du 6 juin 2007 ayant été transféré de plein droit à la société LECOMTE, qui était dès lors tenue d’en assurer l’exécution, l’action de [H] [V] à l’encontre de la demanderesse est recevable.

II/ Sur la responsabilité contractuelle de la société LECOMTE

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément aux dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, [H] [V] sollicite la somme de 30 615,84 euros à titre de réparation de préjudice, et soutient que le dommage subi correspond à 10 500 euros s’agissant de la valeur des biens gardés, soit 300 euros pour chacun des 35 biens mis en garde, et à 20 115,84 euros s’agissant de l’indu des frais de garde, soit 104,77 euros mensuels pendant seize années.

La société LECOMTE ne nie pas sa responsabilité contractuelle, reconnaissant ne pas être en capacité de restituer les biens meubles déposés par [H] [V] en exécution du contrat du 6 juin 2007.

Par conséquent, la faute contractuelle de la défenderesse et son lien de causalité avec les préjudices de la demanderesse sont établis

1) S’agissant de l’indemnisation de la perte de biens

La société LECOMTE soutient que [H] [V] ne justifie pas de la valeur des biens confiés, lesquels sont nécessairement devenus vétuste depuis leur dépôt en 2007, et sollicite ainsi le rejet de l’indemnisation, ou subsidiairement sa réduction.

Il ressort du contrat de garde meubles produit aux débats (pièce n°1) que la valeur maximale, pour chaque objet déposé, est de 300 euros, et que l’inventaire établi lors du dépôt atteste de 35 objets laissés en garde meuble.

Il en résulte que les stipulations contractuelles sont claires et sans équivoque, et la société LECOMTE succombe à prouver l’existence d’autres clauses indiquant que le plafond de 300 euros est conditionné à la preuve par le déposant de la valeur réelle des biens disparus.

En outre, si la défenderesse allègue l’application d’un taux de vétusté des biens mobiliers à hauteur de 10% par an, il y a lieu de constater qu’elle ne justifie pas du fondement juridique d’un tel taux, qui ne ressort pas, tout comme le principe de vétusté, des dispositions contractuelles.

Enfin, il convient de relever que la déposante est dans l’impossibilité matérielle de prouver la valeur de ses biens, lesquels n’ont pas été retrouvés.

En conséquence, la société LECOMTE sera condamnée à payer à [H] [V] la somme de 300 euros pour chacun des 35 biens perdus, soit la somme totale de 10 500 euros à titre d’indemnisation des meubles disparus.

2) S’agissant de la répétition des frais de garde meubles

[H] [V] soutient que la société LECOMTE a perçu indûment des loyers pendant une durée de seize années pour une prestation de garde qu’elle n’a pas exécutée correctement, sollicite ainsi la restitution des paiements réalisés sur ladite période, et produit à l’appui le contrat du 6 juin 2007 mentionnant un loyer mensuel de 104,77 euros TTC.

La défenderesse fait valoir que la jurisprudence constante a défini le principe de non cumul du remboursement du prix du garde-meubles avec l’indemnité dûe pour perte des biens déposés.

[H] [V] succombe à prouver l’inexécution totale de contrat qu’elle allègue, aucun élément n’étant versé s’agissant du moment à partir duquel elle aurait rémunéré la société LECOMTE pour une prestation qu’elle n’exécutait plus.

Les pièces versées aux débats permettent de considérer que la disparition des meubles déposés a été constatée à la fin du mois de juin 2023 (pièce n°4), de sorte qu’il n’y a aucune certitude sur l’existence du préjudice avant cette date, la société LECOMTE ayant pu effectivement garder les meubles en dépôt jusqu’à ce moment, et [H] [V] ne justifie pas avoir continué à verser indûment des loyers après juin 2023.

En conséquence, à défaut de certitude sur l’inexécution de la prestation avant juillet 2023, il n’y a pas lieu à remboursement des loyers de garde meubles versés à la défenderesse, et [H] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société LECOMTE succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société LECOMTE est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à [H] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, la société LECOMTE sera déboutée de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la S.A.S. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LECOMTE à payer à [H] [V] la somme de 10 500 euros à titre de réparation du préjudice subi subséquemment à la disparition des meubles déposés ;

DÉBOUTE [H] [V] de sa demande de restitution des loyers versés ;

CONDAMNE la S.A.S. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LECOMTE aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.S. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LECOMTE à payer à [H] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LECOMTE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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