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TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 22/02191


Vérifier : TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 22/02191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
22/02191
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b95195da062e0505225

Texte de la décision

28,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00269

N° RG 22/02191 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EUGL


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DEMANDEURS

Mme [O] [Z] [L]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 1] (ANGLETERRE)

M. [F] [Q] [D]
né le 07 Octobre 1952 à [Localité 2] (ZAMBIE)
demeurant [Adresse 1] (ANGLETERRE)

représentés par Maître Pierre FIGUIERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. LES [C] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me FIGUIERE

Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me NOETINGER-BERLIOZ

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 10 août 2011, les époux [F] [D] et [O] [U] ont commandé à la société [C] [E] la construction d’un chalet résidence secondaire.

Le procès-verbal de réception des travaux du 15 octobre 2012 faisait état de quelques réserves.

En 2014, les époux [D] constataient des fissurations et fentes dans les pannes, les poteaux et les solives au rez-de-chaussée et au premier étage du chalet édifié.

Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2014, les époux [D] ont fait assigner la société [C] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 avril 2015, il a été fait droit à cette demande, [T] [V] a été désigné en qualité d’expert et la société HOLZWERK GEBRUDER SCHNEIDER GMBH, fournisseur du bois du chalet, a été appelée en cause.

Le rapport d’expertise a été déposé le 1er juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, les époux [D] ont fait assigner la société [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1217 et suivants du code civil, qu’il :
- condamne la société [C] [E] à leur payer la somme totale de 35 414,50 euros TTC en réparation de leurs préjudices liés aux malfaçons de construction, correspondant à :
* 21 395 euros pour la consolidation des poutres mal dimensionnées,
* 11 269,50 euros pour le démontage et remontage des cloisons au droit des poutres ainsi que le démontage et la réfection des carrelages au droit des cloisons devant être remontées,
* 2100 euros pour le déplacement et la remise en place du mobilier, l'ouverture du chalet et le suivi des déplacements de mobilier par BO IMMOBILIER,
* 650 euros pour la mise en teinte des bois par AD MULTISERVICES,
- condamne la société [C] [E] à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance,
- condamne la société [C] [E] à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices esthétiques et moins-values résultant des malfaçons et modes de réparations préconisés,
- condamne la société [C] [E] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [C] [E] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Pierre FIGUIERE,
- rejette toute prétention contraire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [C] [E] demande au tribunal de :
- constater in limine litis les manquements commis par l’expert judiciaire s’agissant de violation du principe du contradictoire, déclarer nulle ladite expertise et rejeter en conséquence toutes prétentions fondées sur les opérations d’expertise,

- subsidiairement, débouter les époux [D] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale,
- plus subsidiairement, fixer l’indemnisation du préjudice des époux [D] à la somme de 16 511,44 euros TTC, correspondant à la réparation matérielle des “dommages” sans admettre les frais annexes de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages-ouvrage, et les autres postes de préjudices matériels et immatériels allégués,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation des époux [D] à la somme de 21 395 euros TTC correspondant au montant total des travaux facturés par la société FREYSSINET,
- rejeter le surplus des réclamations et toutes demandes contraires,
- condamner reconventionnellement les époux [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [D] aux dépens incluant ceux de la procédure de référé avec distraction au profit de la SAS MERMET & associés, et laisser les frais d’expertise judiciaire à la charge des époux [D],
- écarter l’exécution provisoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément aux dispositions des articles 114 et 175 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

En application des articles 233, 237 et 278 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Il est de jurisprudence constante, depuis des décisions des deuxième et troisième chambres civiles de la Cour de Cassation des 19 février 1997, 27 avril 2000 et 26 novembre 2008, que l'expert ne peut que recueillir l'avis d'un autre technicien et non faire procéder à des opérations qui relèvent de sa mission d'expertise, que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opération d'expertise, et que la nullité de ces actes peut donc être demandée en tout état de cause.

En l'espèce, la société [C] [E] soulève la nullité du rapport d'expertise établi par [T] [V] aux motifs du non respect du principe du contradictoire et de délégation totale des missions de l'expert, et soutient que les agissements de l'expert lui causent grief en ce que [T] [V] n'a effectué aucune investigation lui-même, la mission ayant été confiée à la société BET TECKICEA, et qu'elle n'a pu entrer dans les lieux que le 8 septembre 2015, n'ayant pas été convoquée aux autres réunions d'expertise, aucun compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2015 n'ayant été établi.

Les époux [D] font valoir que l'expertise s'est déroulée dans les conditions habituelles et dans le respect du contradictoire, puisqu'il a été décidé que la mission du sapiteur serait effectuée hors la présence des parties.

Il ressort du rapport d'expertise (pièce n°3 des demandeurs) que :
- les trois parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception les 17 et 18 août 2015, à la réunion d'ouverture des opérations d'expertise du 8 septembre 2015,
- l'expert a adressé aux conseils des parties un dernier courriel le 28 août 2015 avant le 1er accédit (page 5 et annexe A.1),
- toutes les parties étaient présentes à la réunion d'ouverture des opérations du 8 septembre 2015, et la SAS [C] [E] était représentée par son expert technique EURISK, son président, son responsable bureau d'études et son conseil (page 6 et annexes A.1.2),
- les parties ont validé le recours à un sapiteur bureau d'étude technique, avec pour mission des calculs d'éléments de structure bois, notamment sur pannes de faîtage et intermédiaires, solives de plancher reprenant les charges de l'étage et poteau reprenant les charges de l'étage R+1 (page 7 et annexe A.5),
- l'expert a diffusé à l'ensemble des parties, notamment via leurs conseils, les pièces complémentaires produites, le devis du sapiteur, les mesures techniques relatives à la mission du sapiteur précisant que la présence des parties n'était pas nécessaire, la note expertale n°1 du 30 novembre 2016 comprenant le rapport du sapiteur, la note expertale n°2 du 5 janvier 2017 faisant suite au rapport de vérification des éléments de structure, et la réponse aux dires de Me JAMES (annexe A.5),
- par courrier électronique du 22 juillet 2016, le conseil de la SAS [C] [E] a indiqué qu’une personne la représentant serait présente à la réunion du même jour organisée avec le sapiteur (annexe A.5),
- l'expert a par ailleurs répondu aux dires de toutes les parties en cours de procédure (pages 31 à 36),
- le rapport d'expertise a été diffusé à l'ensemble des parties.

Il en résulte que la SAS [C] [E] était présente aux deux réunions d'expertise judiciaire et que le contradictoire a été effectivement respecté.

S'agissant du recours à un sapiteur, [T] [V] est ingénieur diplômé de l'école supérieure du bois (ESB) spécialiste du bois et des menuiseries, et s'est adjoint les services de la société BET structure bois TECKICEA.

Ledit sapiteur a établi un rapport (annexe A.5) relatif à l'état des lieux, la détermination et la vérification des bois, comprenant l'analyse du phénomène de fendage, la détermination des classes de résistance suivant les normes et des classes de résistance des éléments de structure à vérifier suivant les normes, et au coût estimatif des travaux de renforcement des pannes.

La mission de [T] [V] résultant de l'ordonnance de référé du 29 avril 2015 était notamment de déterminer dans le temps les étapes de façonnage et de traitements que celles-ci ont subi et déterminer par calcul les poutres en bois litigieuses pouvant affecter la solidité de l'ouvrage, de décrire les moyens de remise en état et d'évaluer le coût des travaux.

Par conséquent la mission confiée au sapiteur relevait de la même spécialité que [T] [V], et aurait dû être réalisée par ses soins.

Cependant, la SAS [C] [E] succombe à prouver que le recours au sapiteur de la même spécialité lui ait causé un grief, d’autant qu'elle était présente à la seconde réunion d'expertise s'étant tenue avec ledit sapiteur.

En conséquence, il convient de considérer que le rapport d'expertise judiciaire établi par [T] [V] le 1er juin 2022 est valable, et la SAS [C] [E] sera déboutée de sa demande de nullité dudit rapport.

I/ Sur la reprise des désordres

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En application des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, et que ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

1) Sur la responsabilité de la SAS [C] [E]

Il convient de considérer que la construction d'un chalet est bien un ouvrage au sens des textes précités, et que la réception a eu lieu suivant procès-verbal du 15 octobre 2012 (pièce n°4 de la défenderesse).

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°3 des demandeurs) que :
- des fissurations importantes sont intervenues, témoignant d'un bois inadapté ou non-conforme (b1 et 2), que ces fissurations sont généralisées aux étages, à l'exception des bois du sous-sol qui eux n'ont pas fissuré, leur provenance étant manifestement différente (b3), et qu'elles existent à l'intérieur et à l'extérieur (b4),
- il ne s'agit pas de fissurations normales des bois puisqu'elles comportent des fentes importantes inesthétiques de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et sa durabilité (b5) (page 15),
- les pannes faîtières, intermédiaires, les solives de plancher et les poteaux intérieurs comportent en outre des fentes de retrait sur toutes leurs longueurs (pages 16 à 20),
- les pièces de bois utilisées pour la construction du chalet sont dans une grande majorité des bois plein cœur qui, en séchant, se fendent pour libérer des contraintes de retrait du bois, ce phénomène étant connu et inévitable, des bois hors cœur auraient ainsi dû être mis en place dans ce chalet (pages 21 et 22),
- la panne de faîtage et les deux pannes intermédiaires visées au rapport du sapiteur sont déclassées de C24 à C18, de sorte qu'elles ne répondent plus à la réglementation et ne sont pas conformes (pages 22 et 33), et la précaution de surdimensionnement n'a pas été en mesure d'assurer la conformité à la norme EUROCODE de la panne faîtière et des deux pannes intermédiaires (page 35),
- le bois de structure mis en œuvre par la SAS [C] [E] présentait un taux d'humidité compris entre 29 et 32 %, alors que le taux d'humidité à respecter doit être inférieur à 18 % en moyenne, sans excéder 22 % pour la construction d'immeubles en ossatures bois et charpente, le bois ayant donc été mis en œuvre en étant trop humide, conduisant à des phénomènes de fentes de séchage, alors même que le bon de commande indiquait “sec séchoir” (page 22),
- ces désordres de série “b” n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage, les bois n'étant pas encore complètement secs (page 23), et trouvent leur origine dans l'approvisionnement en bois plein cœur inadaptés à l'utilisation qui en a été faite, ainsi qu'à l'humidité desdits bois (page 35),
- le gauchissement (c) n'est pas significativement préjudiciable à la stabilité de l'ouvrage, il n'était pas apparent à réception (page 23) et, le tirant de façade nord-est (d) et le point de contact entre angle du toit et mur de soutènement (e) sont conformes et ne constituent donc pas un désordre (page 24),
- aucun élément n'a été produit afin de permettre la traçabilité des étapes suivant la réception de la livraison des bois jusqu'à leur mise en œuvre, mais l'analyse des photographies prises pendant les travaux montre que le bois n'était pas sec au moment de la prise des clichés, alors qu'il aurait dû être mis en place sec et le rester, et ce n'est qu'après couverture du toit que ces bois ont été en mesure de sécher progressivement (pages 25 et 26),
- aucun des désordres susmentionnés n'a fait l'objet de réserve à réception,
- un risque d'instabilité de la structure est mis en évidence et les fentes de séchage sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage (page 27), la taille des fentes n’étant pas contractuellement prévue, le calcul indiquant la conformité ou la non-conformité de la pièce de bois structurelle considérée (page 33),
- il revient ainsi au professionnel de s'assurer que les éléments de structure en bois massifs soient mis en œuvre à un taux d'humidité aussi proche que possible de l'humidité d'équilibre du bois dans lequel il se stabilisera en fonction de l'ambiance de destination finale correspondant à son utilisation en service (page 30).

Il en résulte que les désordres n'étant pas apparents à réception et compromettant la solidité de l'ouvrage sont effectivement de nature décennale, et la société [C] [E] engage ainsi sa responsabilité décennale vis-à-vis des époux [D].

2) Sur les travaux de reprise

En l'espèce, les époux [D] sollicitent la somme de 35 414,50 euros TTC en réparation de leurs préjudices liés aux malfaçons de construction correspondant à :
- 21 395 euros pour la consolidation des poutres,
- 11 269,50 euros pour le démontage et remontage des cloisons au droit des poutres, et le démontage et la réfection des carrelages au droit des cloisons devant être remontées,
- 2100 euros pour le déplacement et la remise en place du mobilier, l'ouverture du chalet et le suivi des déplacements de mobilier par BO IMMOBILIER,
- 650 euros pour la mise en teinte des bois par AD MULTISERVICES.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire susmentionné que :
- la reprise de la panne de faîtage et des deux pannes intermédiaires est chiffrée à la somme de 22 421,16 euros hors taxe décomposée comme suit : 16 661,54 euros pour la version de base, 1765,34 euros hors taxes pour le traitement des têtes de vis, 2317,01 euros hors taxes pour le traitement des fissures et 1677,27 euros hors taxes pour la maîtrise d'œuvre (pages 28 et 29),
- la reprise du travail de réfection non structurel de sécurisation ergonomique du problème de lèvre à arrête saillante anguleuse est chiffrée à la somme de 222 euros hors taxe (page 29),
- il convient de retenir la version de base du devis, en y ajoutant le traitement des têtes de vis, ces dernières ne devant pas être visibles (page 34).

Les époux [D] produisent en outre les factures de l'entreprise FREYSSINET qui est intervenue pour réaliser les travaux de consolidation des poutres pour la somme de 21 395 euros TTC (pièce n°16 des demandeurs)

Cette somme, étant justifiée et inférieure à celle que l'expert avait retenue, sera donc allouée aux demandeurs.

Les époux [D] indiquent que l'entreprise [Y] [A] a dû démolir une partie de l'ouvrage afin de pouvoir accéder aux pannes devant être renforcées, justifiant alors une facturation de 11 269,50 euros (pièce n°16 des demandeurs).

Or, l'expert n'a pas retenu la nécessité de démolir les alentours des poutres, préconisant seulement un renforcement structurel à l'aide de vis de renfort, à réaliser hors charges sur le toit (page 28), le devis retenu dans le rapport incluant un accès aux poutres pour la somme de 1750 euros HT (annexe A.2.7 page 56), tout comme la facture susmentionnée de l'entreprise FREYSSINET (pièce n°16 des demandeurs).

Ainsi, il n’est pas justifié que la méthode de démolition des ouvrages existants autour des poutres était nécessaire, d'autant que cette somme est éloignée de celle retenue par l'expert, de sorte que les époux [D] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

S'agissant de la somme de 2100 euros s’agissant des déplacement et remise en place du mobilier, ouverture du chalet et suivi des déplacements de mobilier par BO IMMOBILIER, les époux [D] produisent des courriers électroniques des 24 août et 4 septembre 2023 échangés avec l'agence immobilière (pièce n°12 et 13 des demandeurs), ainsi qu'une facture du 26 septembre 2023 (pièce n°16 des demandeurs).

Il est donc justifié que, le chalet étant alors aménagé, le déplacement des meubles était nécessaire afin de pouvoir réaliser les travaux, de sorte que ce préjudice est bien lié à la demande principale et que la somme demandée doit être allouée.

S'agissant enfin de la somme de 650 euros demandée pour la mise en teinte des bois par AD MULTISERVICES, si les époux [D] versent une facture du 8 octobre 2023 (pièce n°16) cette mise en teinte n'a pas été retenue par l'expert (annexe A.2.7 page 56) et aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'elle était nécessaire, les photographies produites n'étant ni datées ni géolocalisées (pièce n°17 des demandeurs).

Par conséquent les époux [D] seront déboutés de leur demande.

En conséquence, la SAS [C] [E] sera condamnée à payer aux époux [D] les sommes de 21 395 euros TTC au titre des travaux de consolidation des poutres litigieuses et 2100 euros au titre du déplacement et de la remise en place du mobilier, l'ouverture du chalet et le suivi des déplacements de mobilier, et les époux [D] seront déboutés de leurs demandes formées au titre du démontage et remontage des cloisons au droit des poutres ainsi qu'au titre de la mise en teinte des bois.

II/ Sur l'indemnisation des préjudices

1) S’agissant du préjudice de jouissance

En l'espèce, les époux [D] sollicitent la somme de 3000 euros au motif que le délai d'exécution est de deux semaines, rendant le chalet inutilisable lors de cette période.

Si l’expert a estimé les travaux de reprise à deux semaines (pièce n°3 des demandeurs, page 29), il convient de relever que lesdits travaux ont déjà été réalisés mais qu’aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier de leur durée, que la facture établie par BO IMMOBILIER prévoyait le déménagement des meubles et le suivi du dossier (pièce n°16 des demandeurs), et qu’il n'est pas contesté que le chalet était la résidence secondaire des époux [D].

Par conséquent, les époux [D] succombent à prouver avoir effectivement subi un préjudice de jouissance pendant la durée de réalisation des travaux, et ils seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance.

2) S'agissant du préjudice esthétique

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les époux [D] sollicitent la somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique et de la moins-value du chalet résultant des malfaçons, et soutiennent que les renforts des poutres et les fissures toujours visibles sont inesthétiques dans un chalet haut de gamme, conduisant à une moins-value significative par rapport au prix auquel il aurait pu être vendu.

Cependant, ils ne versent pas aux débats leur acte d'achat du terrain, ni de construction du chalet litigieux (seules les conditions générales étant produites en pièce n°1), ni leur acte de vente, bien qu'ils reconnaissent en page 16 de leurs écritures avoir vendu le chalet au prix de 1 965 150 euros.

En revanche, la SAS [C] [E] produit aux débats le contrat de construction conclu avec les demandeurs pour la somme de 648 391,94 euros TTC (pièce n°3).

En conséquence, les époux [D] succombent à prouver l’existence du préjudice esthétique et la moins-value du chalet allégués, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, la SAS [C] [E] succombe à l'instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et les frais d'expertise, distraits au profit de Me Pierre FIGUIERE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS [C] [E] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, la SAS [C] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.

3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi en cassation, l'existence d'un motif légitime pour solliciter l'écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la SAS [C] [E] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée aux motifs qu'elle n'aurait pas d'éléments sur les capacités de remboursement des époux [D]. Or ce manque d'éléments n'est pas une condition suffisante pour justifier l'écart de l'exécution provisoire.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la S.A.S. [C] [E] de sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par [T] [V] le 1er juin 2022 ;

CONDAMNE la S.A.S. [C] [E] à payer à [F] [D] et [O] [L] les sommes de 21 395 euros TTC au titre des travaux de consolidation des poutres de leur ancien chalet sis [Adresse 3] à [Localité 3], et 2100 euros au titre du déplacement et de la remise en place du mobilier, l'ouverture du chalet et le suivi des déplacements de mobilier ;

DÉBOUTE [F] [D] et [O] [L] de leurs demandes formées au titre du démontage et remontage des cloisons au droit des poutres, au titre de la mise en teinte des bois ;

DÉBOUTE [F] [D] et [O] [L] de leurs demandes en réparation de préjudices de jouissance, esthétiques et de moins-values ;

CONDAMNE la S.A.S. [C] [E] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et les frais d'expertise, distraits au profit de Me Pierre FIGUIERE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [C] [E] à payer à [F] [D] et [O] [L] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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