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TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 23/02557


Vérifier : TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 23/02557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
23/02557
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2ba0195da062e050539c

Texte de la décision

19,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00271

N° RG 23/02557 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3CF


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DEMANDEURS

M. [O] [I]
né le 11 Octobre 1969 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 1]

Mme [Q] [H] [J] [X] épouse [I]
née le 27 Avril 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant

DÉFENDEUR

M. [M] [G] [L] [S]
né le 18 Août 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me BRIFFOD

Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me BOUVIER

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 2 mars 2020, les époux [O] [I] et [Q] [X] ont acquis de [M] [S] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], l’acte stipulant un raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques ne présentant pas d’anomalie ni difficulté particulière d’utilisation.

Par courrier du 8 mars 2021, la direction eau et assainissement d’[Localité 5] a informé les époux [I] que l’immeuble ne présentait pas de système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur, et que [M] [S] avait été alerté à deux reprises de l’existence de la non-conformité.

Les époux [I] ont communiqué à [M] [S] le devis produit par la société REGAT TP aux fins de réparation. [M] [S] a contesté le montant de ce devis.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, les époux [I] ont fait assigner [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparations de préjudices.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024 par ordonnance du même jour.

Par décision du 22 mars 2024, la clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles 2224, 1383, 1104, 1112-1 et suivants du code civil, qu’il :
- condamne [M] [S] à leur payer les sommes de 19 004,45 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de mise aux normes du système d’assainissement de la maison, outre indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à la date du devis au 25 janvier 2023, 1199,96 euros de dommages et intérêts au titre des pénalités appliquées par [Localité 6] AGGLO, sous réserve d’actualisation, et 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive,
- déboute [M] [S] de ses demandes,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision,
- condamne [M] [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [M] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [M] [S] demande au tribunal de :
- juger qu’un défaut de conformité de raccordement au réseau d’assainissement constitue un vice caché en ce que l’installation n’a pu être utilisée normalement de sorte que le dysfonctionnement a rendu l’immeuble impropre à sa destination,
- juger les demandes des époux [I] irrecevables car prescrites,
- juger que conformément à la clause insérée a l’acte authentique de vente, le bien vendu aux époux [I] est effectivernent raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques,
- juger qu’aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait être invoqué,
- juger que la somme de 19 004,45 euros sollicitée par les époux [I] correspond aux travaux de mise en conformité de raccordement an réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestique de l’annexe constituant un garage et à la réfection complète des enrobés de l’ensemble de la cour,
- débouter les époux [I] de leurs demandes,

- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [I] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

A titre liminaire sur la prescription des demandes des époux [I]

Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, [M] [S] soulève la prescription de l'action intentée par les époux [I] aux motifs que le défaut lui étant reproché s'apparente à un vice caché, mais que la prescription biennale est acquise.

Or, les époux [I] ont engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la garantie des vices cachés, et ce dès leur assignation du 30 octobre 2023, de sorte que la prescription quinquennale s'applique.

Le défendeur reconnaît ainsi que les époux [I] ont eu connaissance du désordre au mois de mars 2021 (page 5 de ses écritures), de sorte que leur action n'était pas prescrite à la date du 30 octobre 2023.

En conséquence, l'action des époux [I] est recevable.

I/ Sur les demandes des époux [I]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 19 septembre 2019, que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, de sorte que le vendeur doit répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s'agissant d'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties.

1) S'agissant de la réparation des préjudices

En l'espèce, les époux [I] sollicitent la somme de 19 004,45 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût des travaux de mise aux normes du système d'assainissement de la maison, outre indexation sur la base de l'indice du coût de la construction à la date du devis au 25 janvier 2023, et soutiennent que [M] [S] leur a vendu un bien qu'il savait non-conforme, en raison du défaut de raccordement à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques.

Il ressort de l'acte de vente du 2 mars 2020 conclu entre [M] [S] et les époux [I] (pièce n°2 des demandeurs) que :
- le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code de la santé publique, le propriétaire devant réaliser les travaux d'entretien et de bon fonctionnement des ouvrages permettant d'amener les eaux usées,
- le vendeur informe l'acquéreur qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie, ni aucune difficulté particulière d'utilisation (page 14),

- le vendeur reconnaît être informé qu'un manquement au devoir d'information serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité (page 17).

Or la direction de l'eau et de l'assainissement d'[Localité 6] a constaté que la situation privée d'assainissement de cette parcelle n'était pas conforme à la réglementation en vigueur en ce que les eaux usées en provenance de l'habitation sont en partie infiltrées dans le terrain, qu'un évier du bâtiment annexe est anormalement relié à un ouvrage d'infiltration et qu'une évacuation située sous l'évier se déverse directement sur la voirie attenante (pièce n°3 des demandeurs), et a informé les demandeurs, par courrier électronique du 4 février 2021, avoir averti l'ancien propriétaire de ces problèmes de raccordement par courriers des 11 juin 2018 et 23 janvier 2020 et que [M] [S] devait réaliser des travaux pour y mettre fin (pièces n°4, 5 et 6 des demandeurs).

Par conséquent, [M] [S] a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne révélant pas les anomalies liées aux problèmes de réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, ces informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, et ce, contrairement aux stipulations contractuelles de l'acte de vente du 2 mars 2020.

[M] [S] engage donc bien sa responsabilité vis-à-vis des époux [I].

Les demandeurs produisent aux débats un devis n°DC0603 du 25 janvier 2023 relatif aux travaux de mise en conformité de l'assainissement, d'un montant de 19 004,45 euros TTC (pièce n°11), contesté par [M] [S] aux motifs qu'il ne serait relatif qu'à la fourniture et la pose d'une pompe de relevage [Localité 7] et à la réfection des enrobés, qui ne relèvent pas des travaux de mise en conformité.

Or le devis comprend :
- le transfert des engins,
- la découpe soignée des enrobés,
- la démolition et l'évacuation des enrobés,
- le terrassement de la tranchée, les déblais étant évacués en décharge,
- la fourniture et la pose d'une pompe de relevage [Localité 7] pour récupérer les écoulements de l'annexe,
- la fourniture et la pose d'un PEHD D63 pour le refoulement de la pompe jusqu'au réseau d'eaux usées,
- le raccordement des canalisations sur réseaux ou regard existant,
- la fourniture et la pose de PVC D125, y compris enrobage pour la reprise des descentes de toit vers le puits perdu,
- la fourniture et la mise en place de TV 0/70 avec compactage,
- la réfection des enrobés (celle-ci étant nécessaire afin de remettre le chantier en état).

Les époux [I] précisent que la société REGAT TP, à l'origine du devis, fait partie de la liste figurant à l'annexe du courrier envoyé par [Localité 6] agglomération le 11 juin 2018 (pièces n°4 et 11 des demandeurs).

En revanche, [M] [S] ne produit aucun autre devis et succombe ainsi à prouver ses éléments de contestation de celui versé aux débats par les demandeurs.

En conséquence, [M] [S] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 19 004,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation du coût des travaux de mise aux normes du système d'assainissement de la maison.

Cependant, cette somme étant allouée à titre de dommages et intérêts, elle ne peut être indexée sur la base de l'indice du coût de la construction.

2) S'agissant de la demande formée au titre du remboursement des pénalités

En l'espèce, les époux [I] sollicitent la somme de 1199,96 euros à titre de remboursement des pénalités appliquées par [Localité 6] agglomération.

Ils versent aux débats diverses factures établies par [Localité 6] agglomération comprenant des pénalités pour “non-conformité, obstacle” de la collecte et du traitement des eaux usées, d'un montant global de 1199,96 euros TTC et correspondant à la somme des montants 196,50 + 78,60 + 86,46 + 99,56 + 104,80 + 214,84 + 209,60 + 209,60 euros (pièces n°12 et 12bis des demandeurs).

En conséquence, ces pénalités étant effectivement liées aux problèmes de réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, [M] [S] sera condamné à indemniser les époux [I] à ce titre et à leur payer la somme de 1199,96 euros TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement des pénalités leur ayant été appliquées par [Localité 6] agglomération.

3) S'agissant de la résistance abusive

En l'espèce, les époux [I] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que l'ancienneté et la nature du litige le justifient, [M] [S] s'étant opposé à trouver une solution amiable au présent litige.

Or, [M] [S] était légitime à faire valoir ses prétentions en justice, et les époux [I] ne produisent aucun élément suffisant aux débats permettant d'établir la réalité ou l'importance de leurs préjudices à ce titre.

En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [M] [S] succombe à l'instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, avocat au barreau de Bonneville.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, [M] [S] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [M] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'action de [O] [I] et [Q] [X] épouse [I] ;

CONDAMNE [M] [S] à payer à [O] [I] et [Q] [X] épouse [I] la somme de 19 004,45 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du coût des travaux de mise aux normes du système d'assainissement de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] ;

DÉBOUTE [O] [I] et [Q] [X] épouse [I] de leur demande d'indexation de la condamnation susmentionnée sur la base de l'indice du coût de la construction au 25 janvier 2023 ;

CONDAMNE [M] [S] à payer à [O] [I] et [Q] [X] épouse [I] la somme de 1199,96 euros TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement des pénalités appliquées par [Localité 6] Agglomération ;

DÉBOUTE [O] [I] et [Q] [X] épouse [I] de leur demande en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;

CONDAMNE [M] [S] aux dépens, distraits au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, avocat au barreau de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [S] à payer à [O] [I] et [Q] [X] épouse [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [M] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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