TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 25/01574
Vérifier : TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 25/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00279
N° RG 25/01574 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Mme [E] [K]
née le 13 Mai 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [U] [Y] [H]
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me ROUGET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2024, [E] [K] a acquis de [U] [Y] [H] le véhicule Audi RS Q3 immatriculé GS 252 TY pour le prix de 27 000 euros.
Le 1er août 2024, [E] [K] a fait effectuer sur le véhicule des travaux sur la courroie et la durite, et le mécanicien a constaté le turbo et le collecteur d'échappement endommagés et a préconisé le remplacement d’une culasse et du moteur.
Par courrier du 6 août 2024, [E] [K] a demandé à [U] [Y] [H] la résolution de la vente. Aucune réponse n’a été apportée.
La MATMUT, assureur protection juridique de [E] [K], a diligenté une mesure d’expertise contradictoire, dont il est ressorti que le désordre moteur nécessitant son remplacement est antérieur a la vente et que la remise en état dépasse la valeur d’achat du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024, [E] [K] a demandé à [U] [Y] [H] l’annulation de la vente pour vices cachés et la restitution du prix d’acquisition, augmenté des frais occasionnés.
L’assureur de [U] [Y] [H] a diligenté une nouvelle expertise contradictoire, laquelle a confirmé les désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, [E] [K] a demandé à nouveau à [U] [Y] [H] la résolution de la vente. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, [E] [K] a fait assigner [U] [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution de vente.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il :
- juge que la garantie contre les vices cachés de [U] [Y] [H] est engagée,
- prononce la résolution de la vente du véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 12 juillet 2024,
- condamne [U] [Y] [H] a récupérer, à ses frais, le véhicule dans le délai de quinze jours a compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à lui restituer la somme de 27 000 euros TTC au titre du prix de vente outre intérêts au taux légal,
- condamne [U] [Y] [H] à lui payer les sommes de 319,20 euros au titre des frais d’expertise, 368 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, 217,08 et 382,72 euros au titre des factures de mécanique automobile, et 510,40 euros à titre de remboursement des cotisations d'assurance du véhicule,
- condamne [U] [Y] [H] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de préjudice de jouissance,
- condamne [U] [Y] [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [U] [Y] [H] aux dépens.
[U] [Y] [H] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, [U] [Y] [H] a été assignée à personne.
En outre, la demande de [E] [K] s’élève à un montant total de 30 297,40 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la résolution de la vente
Conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’éxecution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce [E] [K] sollicite la résolution de la vente du véhicule Audi RS Q3 immatriculé GS 252 TY, conclue le 12 juillet 2024 avec [U] [Y] [H], et soutient que ladite voiture était atteinte de vices cachés au moment de son acquisition.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- le 12 juillet 2024, [E] [K] a acquis de [U] [Y] [H] le véhicule litigieux et a versé le prix de vente de 27 000 euros (pièces n°1 et 2),
- le 25 juillet suivant, le garage missionné par la demanderesse a diagnostiqué plusieurs réparations à prévoir sur le véhicule (pièce n°4),
- le 17 septembre 2024, [E] [K] a fait réaliser quelques réparations sur la voiture (pièce n°5).
Il appert particulièrement des constatations du garage (pièce n°6) que le véhicule présentait notamment un turbo et un collecteur d’échappement endommagés et préconisait le remplacement de culasse et du moteur.
Ces éléments étaient corroborés par les conclusions des expertises amiables de septembre 2024 et avril 2025 (pièces n°8 et 10) qui relevaient un défaut de conformité du véhicule concernant sa puissance maximale nette mentionnée sur la carte grise, qui a été augmentée, et un désordre moteur important antérieur a la vente, nécessitant son remplacement, les experts en concluant que ces désordres étaient antérieurs à la vente et nécessitaient le remplacement, que le coût de la remise en état dépassait la valeur d'achat du véhicule, et que la responsabilité de [U] [Y] [H], es qualités de vendeuse, était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il en résulte que les désordres affectant la voiture n'étaient pas apparent au moment de la vente, à défaut de quoi la demanderesse ne l’aurait pas acquise, que la venderesse en avait nécessairement connaissance au regard de l’importance des désordres diagnostiqués, et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage de circulation auquel on le destine, sous risque de casse du moteur.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule, conclue le 12 juillet 2024 entre [E] [K] et [U] [Y] [H], et la défenderesse sera ainsi condamnée à reprendre possession dudit véhicule, à ses frais, en tout lieu où il se trouve, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant pendant six mois, et à restituer à la demanderesse la somme de 27 000 euros au titre du prix de la vente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II/ Sur les autres demandes
En l’espèce, [E] [K] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 319,20 euros au titre des frais d’expertise, 368 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, 217,08 et 382,72 euros au titre des factures de diagnostic et réparations sur le véhicule, 510,40 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance du véhicule, et 1500 à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant des factures établies par le garage automobile les 25 juillet et 17 septembre 2024, il ressort desdites pièces (n°4 et 5) que ces dépenses ont été engagées pour des actes sur le véhicule litigieux, et qu’elles sont en relation directe avec la vente viciée dont est responsable la défenderesse.
Par conséquent, [U] [Y] [H] sera condamnée à payer à [E] [K] les sommes de 217,08 et 382,72 euros au titre des factures de diagnostic et réparations sur le véhicule.
S’agissant des frais d’assurances, il convient de relever que [E] [K] n’aurait pas été tenue d’engager ces dépenses si la défenderesse avait, dès la première lettre de mise en demeure de demande d’annulation de la vente reçue le 3 octobre 2024, repris possession du véhicule.
Par conséquent, [U] [Y] [H] sera condamnée à payer à [E] [K] la somme de 510,40 euros à titre de remboursement de la cotisation d'assurance du véhicule pour l’année 2025 (pièce n°15).
S’agissant des frais d’expertises, il y a lieu de considérer que cette dépense a été engagée par [E] [K] afin de se constituer une preuve à l’appui de ses prétentions.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des frais de location de véhicule de remplacement, il convient de relever que la facture produite aux débats (pièce n°14) est établie au nom de [N] [V], et non à celui de la demanderesse.
Par conséquent, faute d’établir un lien direct entre le bénéficiaire du véhicule de location et [E] [K], celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, [E] [K] ne produit aucune explication ni aucun élément justifiant de son existence ou de son ampleur.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [Y] [H] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [U] [Y] [H] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [E] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 12 juillet 2024 entre [E] [K] et [U] [Y] [H] ;
CONDAMNE [U] [Y] [H] à reprendre possession dudit véhicule, à ses frais et en tout lieu où il se trouve, dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant pendant six mois ;
CONDAMNE [U] [Y] [H] à restituer à [E] [K] la somme de 27 000 euros TTC au titre du prix de la vente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [U] [Y] [H] à payer à [E] [K] les sommes de 217,08 et 382,72 euros au titre des factures de mécanique automobile des 25 juillet et 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE [U] [Y] [H] à payer à [E] [K] la somme de 510,40 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule ;
DÉBOUTE [E] [K] de ses demandes de paiement au titre des frais d’expertise et des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
DÉBOUTE [E] [K] de sa demande de dommages intérêts en réparation de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [U] [Y] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [Y] [H] à payer à [E] [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.