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TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 24/02131


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Date
27/07/2026
Numéro
24/02131
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2bbf195da062e0505866

Texte de la décision

14,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00275

N° RG 24/02131 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7YW


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Mme [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Pierre NDONG NDONG de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant

DÉFENDERESSE

POLE EMPLOI [Localité 2] désormais dénommé FRANCE TRAVAIL institution nationale publique dont le siège est [Adresse 2], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n2008-126 du 3 février 2008 représenté par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES, et faisant élection de domicile [Adresse 3]
pris en son établissement sis [Adresse 4]

représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me VOUTAY

Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me PIETTRE

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Ensuite de son licenciement d’une entreprise suisse le 30 septembre 2021, [B] [D] s’est inscrite à POLE EMPLOI.

Par courrier du 25 novembre 2021, POLE EMPLOI a informé [B] [D] du rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Le 3 janvier 2022, [B] [D] a perçu la somme de 1865,16 euros.

[B] [D] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2022, avant de constater que le calcul de sa situation a été réalisée sur la base des revenus obtenus de son dernier employeur français la société ESPACE LEMAN.

N’ayant perçu que quatre versements d’un montant total de 11 874,84 euros sur l’ensemble de l’année 2022, [B] [D] a déposé une réclamation auprès de POLE EMPLOI.

Par courrier du 13 février 2023, POLE EMPLOI a mis en demeure [B] [D] de restituer la somme de 768,80 euros considérée comme versée à tort.

Par courrier du 19 février 2023, [B] [D] a saisi le médiateur de POLE EMPLOI pour avoir été obligée à prendre sa retraite et s’agissant de la base retenue pour le calcul de ses indemnités, du temps passé sans indemnité, et de l’absence de prise en compte de son droit d’option.

Le 3 mai 2023, POLE EMPLOI a notifié à [B] [D] contrainte pour la somme de 768,80 euros.

En juin 2023, POLE EMPLOI a informé [B] [D] qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du droit d’option, avec relèvement du montant journalier brut d’allocation de retour à l’emploi de 34,54 euros à 66,88 euros, et a recalculé ses droit à l’ARE.

[B] [D] estime avoir été contrainte de liquider ses droits à la retraite en France et en Suisse en raison de l’action de sa conseillère POLE EMPLOI qui l’a privée du versement de ses allocations.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, [B] [D] a fait assigner le POLE EMPLOI, désormais FRANCE TRAVAIL, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices causés par une faute extracontractuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [B] [D] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L5421-3 du code du travail, et du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, qu’il :
- constate les manquements fautifs de FRANCE TRAVAIL et le déclare responsable de ses préjudices,
- condamne FRANCE TRAVAIL à lui verser les sommes de :
* 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 52 715,54 euros correspondant à la perte de chance de percevoir le capital exigible au titre du droit d’option d’octobre 2021 à octobre 2024,
* 844,17 euros au titre de la somme réclamée par huissier,
* 1340 euros au titre de cotisations de retraite complémentaire prélevées après la liquidation de ses droits à la retraite,
* 4896 euros correspondant aux intérêts qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas liquidé sa retraite suisse,
* 81 459,97 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de liquider ses droits à la retraite à 67 ans pour sa retraite de base,
* 10 159,42 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire non minorée,
- déboute FRANCE TRAVAIL de ses demandes,
- condamne FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision,
- condamne FRANCE TRAVAIL aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
- juger qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de [B] [D],
- débouter en conséquence [B] [D] de ses demandes,
- condamner [B] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [B] [D] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et renvoyée à la demande du conseil de [B] [D], acceptée par le conseil de FRANCE TRAVAIL, à l’audience du 18 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la dénomination du défendeur

Il ressort des dispositions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi que PÔLE EMPLOI a changé de dénomination pour devenir FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024.

En conséquence, cette dénomination actuelle FRANCE TRAVAIL sera utilisée dans le dispositif du présent jugement en lieu et place de celle PÔLE EMPLOI, devenue caduque par effet de la loi du 18 décembre 2023.

I/ Sur la faute extracontractuelle de FRANCE TRAVAIL

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article L 5312-1 du code du travail, la gestion de l’assurance de retraite ne fait pas partie des missions dévolues à FRANCE TRAVAIL.

1) S’agissant du délai anormal de traitement du dossier

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.

En l’espèce, [B] [D] soutient que sa prise en charge par FRANCE TRAVAIL devait s’effectuer dans les jours suivant sa réinscription, mais qu’elle a du faire face à un délai d’attente de versement de ses allocations anormalement long.

Il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que :
- [B] [D] a été informée de ses droits à chômage par lettre du 25 novembre 2021 (pièce n°2),
- elle a perçu un premier versement de 1865,16 euros le 3 janvier suivant (pièce n°5),
- FRANCE TRAVAIL a adressé une lettre le 17 janvier 2022 puis un courrier électronique le 24 février suivant (pièces n°6 et 7), informant que la demanderesse devait faire valoir ses droits à la retraite, prioritairement sur le chômage,
- FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier électronique le 23 mai 2022 prenant acte que [B] [D] a fait valoir ses droits à la retraite (pièce n°8),
- par courriers électroniques des 23 et 25 août 2022, FRANCE TRAVAIL a informé [B] [D] être en attente de l’attestation de prise en charge par la caisse de retraite (pièces n°9 et 10),
- la demanderesse a perçu 8546,88 euros le 15 septembre 2022, 744 euros le 28 suivant, et 768,80 euros le 2 novembre 2022 au titre de l’ARE (pièce n°11).

FRANCE TRAVAIL ne justifie d’aucun versement à son allocataire entre le 3 janvier et le 15 septembre 2022, et il en résulte donc que le dossier a fait l’objet d’un traitement de près de neuf mois.

La défenderesse fait valoir que [B] [D] a créé les allongements de délais de traitement litigieux, en tardant à remettre les documents demandés et nécessaires au traitement de sa situation.

FRANCE TRAVAIL justifie avoir :
- adressé un courrier le 6 octobre 2021 à [B] [D] listant les seize documents à remettre permettant le traitement de sa situation (pièce n°3),
- rejeté un document déposé par la demanderesse le 10 novembre 2021 (pièce n°5),
- répondu le 7 décembre 2021 à la réclamation déposée par [B] [D] le 26 novembre précédent, soit en douze jours, s’agissant du droit d’option (pièce n°6),
- répondu le 24 février 2022 au courrier électronique de la demanderesse du 21 février précédent, soit en trois jours, informant que l’affaire avait été dévolue à un agent de la CARSAT (pièce n°11),
- répondu le 10 février 2023 à la réclamation déposée par [B] [D] le 10 janvier précédent, soit en un mois, s’agissant de document manquant et de questionnaire à compléter (pièce n°9).

Au surplus, il est également établi que la demanderesse a reçu une réponse de la CARSAT le 11 mai 2022 (pièce n°12 de la défenderesse), et que FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier électronique le 23 mai suivant à [B] [D] pour l’informer que le document adressé n’était pas celui requis et qu’elle devait alors retourner le document sollicité (pièce n°8 de la demanderesse).

En conséquence, au regard de ces éléments, et bien que le délai de traitement de la situation de [B] [D] ait été de plusieurs mois, aucune faute de FRANCE TRAVAIL n’a été démontrée.

2) S’agissant du droit d’option

En l’espèce, [B] [D] soutient avoir été contrainte par FRANCE TRAVAIL à liquider ses droits à la retraite contre son gré, alors qu’elle n’était pas éligible à percevoir une pension à taux plein, et que FRANCE TRAVAIL n’a pas voulu prendre en considération son choix de faire valoir son droit d’option tardivement.

FRANCE TRAVAIL soutient que la demanderesse pouvait, au regard de son année de naissance lors de sa réinscription, bénéficier d’une retraite à taux plein, qu’un document lui a été ainsi remis pour déterminer sa situation, à savoir la notification d’attribution de la retraite ou la régularisation de sa carrière délivrée par la caisse de retraite, qu’il fallait également préciser sa situation s’agissant de l’assurance retraite suisse, et que cette démarche a été réalisée pour éviter que FRANCE TRAVAIL n’indemnise la demanderesse à tort pour ensuite lui demander de restituer les fonds versés.

Il ressort des pièces produites aux débats qu’aucun des courriers émanant de FRANCE TRAVAIL n’a intimé à la demanderesse de faire valoir ses droits à la retraite.

En outre, il convient de relever que le courrier du 17 janvier 2022 sur lequel s’appuie la demanderesse (pièce n°6), par lequel il est fait état de droits à la retraite ouverts et d’un versement prioritaire de la retraite sur l’indemnisation chômage, n’émane pas de FRANCE TRAVAIL mais de la CARSAT.

Au surplus, il n’est aucunement produit aux débats la réponse apportée par le médiateur de FRANCE TRAVAIL que [B] [D] a saisi le 19 février 2023 (pièce n°13), et dont les conclusions auraient pu corroborer l’existence d’une faute de l’administration.

Par conséquent, [B] [D] succombe à prouver la faute de FRANCE TRAVAIL, tant quant à au délai anormal de traitement de son dossier que dans l’éventuelle incitation à prendre sa retraite.

En conséquence, en l’absence de faute établie, [B] [D] sera déboutée de ses demandes indemnitaires, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence et l’ampleur des préjudices.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [B] [D] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [B] [D] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [B] [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE [B] [D] de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE [B] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE [B] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [D] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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