TJ 74281, 28 juill. 2026, RG 25/00596
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2026
N° RG 25/00596 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIJU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : le 28 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[C] [B]
né le 04 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Amélie DADON de la SELARL G&D, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
COMMUNE D’[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Géraldine PYANET-PETIT de la SELARL SELARL CABINET D’AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE SAVOIE (EPF), prise en la personne de sa Directrice en exercice, Madame [Z] [K], en sa qualité de copropriétaire au sein de la copropriété de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (“Copropriété [Y]”), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Géraldine PYANET-PETIT de la SELAR CABINET D’AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Le Syndicat des Corpropriétaires “[Y]”, pris en personne de son syndic en exercice Monsieur [C] [B] né le 04 février 1969 à [Localité 1] (09) et demeurant [Adresse 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Amélie DADON de la SELARL G&D, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Isabelle COTTIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2025, monsieur [C] [B] a fait assigner la commune d’[Localité 2] afin d’obtenir sa condamnation à démolir tout ouvrage et à retirer tout encombrant ou élément d’équipement se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la commune et à interrompre l’aggravation de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] lui appartenant et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et l’établissement public foncier de Haute-Savoie sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 24 mars 2026, monsieur [C] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] demandent au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la commune d’[Localité 2] et de la condamner à démolir tout ouvrage et à retirer tout encombrant ou élément d’équipement se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et à interrompre l’aggravation de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] et à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à cette même audience, la commune d’[Localité 2] et l’établissement public foncier de Haute-Savoie demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble, à défaut de déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et les demandes de monsieur [C] [B], à défaut de débouter monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses prétentions, en tout état de cause de le condamner à payer à la commune d’[Localité 2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Clémence BOUVIER.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 75 et 81 alinéa 1er du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Si le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et peut également accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce n’est qu’à la condition que le litige principal relève de la compétence du juge judiciaire.
Or, les litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, sauf à ce qu’il soit établi que le dommage procède d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière ou que le législateur ait confié par une loi spéciale son indemnisation au juge judiciaire.
En l’espèce, monsieur [C] [B] et le syndicat des copropriétaires reprochent à la commune d’[Localité 2] d’avoir restreint l’usage de la servitude de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la commune au profit des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] dont monsieur [C] [B] est propriétaire et d’excéder les limites de la servitude de passage dont la commune bénéficie sur la parcelle n° [Cadastre 6] en installant sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] la base de vie du chantier de piétonnisation du centre-ville et de prolongement de la ligne de tramway, et en faisant circuler ou stationner sur ces parcelles de nombreux engins de chantier. Les dommages dont il se plaint sont donc uniquement liés à l’existence du chantier de piétonnisation du centre-ville et de prolongement de la ligne de tramway et à la manière dont les travaux sont organisés, conduits et réalisés.
Ces travaux ayant une nature immobilière, étant réalisés pour le compte de la commune d’[Localité 2] et poursuivant un but d’intérêt général (amélioration de la circulation, développement des transports en commun, meilleur partage de l’espace public), constituent cependant des travaux publics. Les demandes formées par monsieur [C] [B] et le syndicat des copropriétaires tendent donc à obtenir la cessation et l’indemnisation de dommages résultant de travaux publics.
Ces dommages ne peuvent en outre être considérés comme la conséquence d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière dès lors que la construction d’une voie de tramway et la piétonnisation d’une partie des rues et places d’une ville n’est pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, que les travaux n’ont pas eu pour effet d’entraîner l’extinction du droit de propriété de monsieur [C] [B] ou des autres copropriétaires mais seulement de rendre moins commode l’usage d’une servitude de passage dont ils bénéficient et que monsieur [C] [B] et les autres copropriétaires sont toujours en mesure d’accéder avec un véhicule au pied de l’immeuble en copropriété et au garage situé sur la parcelle n° [Cadastre 6] du côté de l’[Adresse 1] au moyen d’une servitude de passage grevant d’autres fonds n’appartenant pas à la commune, le juge des référés de ce tribunal ayant d’ailleurs précédemment condamné le propriétaire de ces fonds à laisser libre le passage.
Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires ne font enfin état d’aucune loi qui confierait spécialement au juge judiciaire l’indemnisation des dommages allégués.
Il conviendra donc de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par monsieur [C] [B] et le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Clémence BOUVIER, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à la commune d’[Localité 2] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par monsieur [C] [B],
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons monsieur [C] [B] à payer à la commune d’[Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons monsieur [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance,
Autorisons maître Clémence BOUVIER à recouvrer directement auprès de la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu au préalable provision ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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