TJ 74281, 28 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2026
N° RG 26/00038 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI3L
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame [N] VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 28 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[H] [Q], [D] [Z]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[N] [V] [F]
née le 28 Février 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAISONS ALAIN METRAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 21 janvier 2026, monsieur [H] [Z] et madame [N] [F] ont fait assigner la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 36 600 euros au titre de la liquidation au 21 janvier 2026 de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à procéder ou à faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des réserves prononcée par ordonnance du 6 mai 2025, qu'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard soit prononcée à compter de la décision à intervenir et que la société défenderesse soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, monsieur [H] [Z] et madame [N] [F] demandent au juge des référés de condamner la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL à leur payer la somme de 32 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à procéder ou à faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des réserves prononcée par ordonnance du 6 mai 2025, la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de prononcer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, faisant valoir que toutes les réserves n’ont pas été levées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL demande au juge des référés, à titre principal de rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre, à titre subsidiaire de liquider l’astreinte à la somme de 3 600 euros, faisant valoir que les réserves ont été levées dans les délais à l’exception d’une seule qui doit l’être par le façadier à la suite d’une expertise actuellement en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge des référés a condamné la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des réserves mentionnées en page 8 des conclusions des demandeurs, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois. L'ordonnance a été signifiée à la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL le 24 juin 2025. Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision. L'astreinte provisoire a donc commencé à courir le 25 juillet 2025.
Trente-et-une réserves étaient mentionnées en page 8 des conclusions des demandeurs. Ces derniers font état dans leur pièce n°5 de la levée de dix réserves et dans leurs pièces n° 8 de la levée de trois réserves supplémentaires (humidité élevée au niveau du sous-sol escalier, étanchéité vide-sanitaire et reprise des joints sur les couvertines).
La société défenderesse, à qui il incombe de prouver qu’elle a exécuté la condamnation prononcée à son encontre, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait effectué les travaux nécessaires à la levée d’autres réserves. L’expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés le 30 septembre 2025 ne porte pas sur les désordres réservés mais sur des désordres apparus postérieurement ayant donné lieu à un procès-verbal de constat en date du 3 juin 2025. Il ne peut donc être affirmé que le fait que l’expert ait indiqué dans son premier compte rendu que les investigations ne porteraient que sur trois réclamations démontrerait que la société défenderesse a remédié à tous les autres désordres réservés. Par ailleurs, le fait que les demandeurs aient indiqué dans l’assignation qu’il restait à réaliser les habillages des tableaux dans la salle d’eau de l’étage et la chambre parentale ainsi que la mise en étanchéité des deux portes situées au sous-sol ne saurait constituer un aveu de la levée des autres réserves.
La société défenderesse ne justifie pas non plus qu’elle aurait été dans l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires à la levée de toutes les réserves en raison d’une cause étrangère ni même des difficultés auxquelles elle se serait heurtée, notamment dans ses rapports avec les sous-traitants, pour lever les réserves dans le délai fixé.
A la date de l’audience, le délai de six mois, soit 184 jours, pendant lequel l’astreinte provisoire devait courir était expiré. L’astreinte ne peut cependant être liquidée à son montant maximal dès lors qu’une partie des réserves a bien été levée, même si certaines l’ont été après l’expiration du délai fixé pour ce faire. Il y aura donc de ramener le montant de l’astreinte journalière à 70 euros, de liquider son montant total sur la période considérée à la somme de 12 600 euros et en conséquence de condamner la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL à payer cette somme aux demandeurs.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive :
Vu les articles L131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et l’article 1792-6 du code civil ;
La réception de l’ouvrage est intervenue il y a maintenant plus de trois ans. Ce délai n’a pas permis au constructeur d’exécuter son obligation de parfait achèvement en effectuant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres réservés lors de la réception ou dans les huit jours qui ont suivi et ce, malgré la condamnation prononcée à son encontre et l’astreinte assortissant cette condamnation.
Il n’apparaît pas que le prononcé d’une astreinte définitive sera de nature à favoriser l’exécution de travaux qui n’ont pas été réalisés en trois ans. Or l’astreinte n’a pas pour objet de sanctionner le manquement du débiteur à son obligation mais d’inciter celui-ci à exécuter l’obligation et elle ne peut être prononcée lorsqu’il est prévisible qu’aucune exécution n’interviendra.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’astreinte définitive formée par monsieur [H] [Z] et madame [N] [F], à charge pour ces derniers d’utiliser les mécanismes prévus par la loi pour sanctionner l’inexécution par le constructeur de son obligation de parfait achèvement et notamment l’exécution de ces travaux par un autre entrepreneur aux frais et risques de la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL ou l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Sur la provision ad litem :
Vu les articles 835 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil ;
Le juge des référés peut accorder une provision ad litem lorsque le demandeur justifie devoir exposer des frais pour faire valoir ses intérêts en justice et que l’obligation principale du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres ayant justifié qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, à savoir la dégradation du revêtement de façade, la présence d’humidité dans une cloison du sous-sol et l’absence de fonctionnement de la VMC dans les salles de bains de l’étage, sont tous avérés.
Si les désordres apparus après réception et qui ne revêtent pas une gravité décennale ne sont susceptibles d’entraîner que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur, et s’il n’est pas certain qu’une telle faute puisse être imputée à la société défenderesse dès lors qu’elle n’a pas elle-même réalisé les travaux alors que l’expert considère que les désordres relèvent de défauts d’exécution des travaux, force est de constater à la lecture du procès-verbal d’expertise que le caractère évolutif des désordres n’a pas été exclu par l’expert (humidité dans le sous-sol et dégradation de l’enduit qui peut avoir une fonction d’étanchéité en bas de mur), qu’il peut donc être envisagé que certains désordres acquièrent une gravité décennale avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans et qu’en tout état de cause le dysfonctionnement de la VMC relève lui de la garantie biennale à laquelle le constructeur est tenu de plein droit.
L’obligation pour la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL de réparer au moins en partie les conséquences dommageables des désordres n’est donc pas sérieusement contestable.
Les demandeurs devant exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts en justice puisque l’avance de la rémunération de l’expert a été mise à leur charge, et le coût de l’expertise étant estimé par l’expert à la somme de 9 935,52 euros, il conviendra de condamner la société défenderesse à leur payer une provision ad litem de ce montant.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [H] [Z] et madame [N] [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL à payer à monsieur [H] [Z] et madame [N] [F] la somme de 12 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 et assortissant la condamnation à procéder ou à faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des réserves ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL à payer à monsieur [H] [Z] et madame [N] [F] la somme de 9 935,52 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL à payer à monsieur [H] [Z] et madame [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MAISONS ALAIN METRAL aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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