TJ 74281, 4 août 2026, RG 19/01283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 août 2026
N° 26/00083
N° RG 19/01283 - N° Portalis DB2S-W-B7D-ECRK
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A.S. L’ENTREPRISE DE FILIPPIS
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Elsa FAURE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
S.A. SMA
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Elsa FAURE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Vu l’acte en date du 05 juin 2019, par lequel l’ENTREPRISE DE FILIPPIS et la SMA SA a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS aux fins de joindre la dite instance avec la procédure principale inscrite sous le numéro RG 13/1361, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ALPES PAVAGES à relever et garantir l’entreprise DE FILIPPIS et son assureur la SMA SA de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires, ainsi qu’à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement d'instance et d’action notifiées par l’ENTREPRISE DE FILIPPIS et la SMA SA le 12 mars 2026 à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2026 par la société AXA FRANCE IARD, par lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d'instance et d’action, et sollicite la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 05 mai 2026,
Vu la fixation du délibéré au 04 août 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d'instance et d’action de l’ENTREPRISE DE FILIPPIS et la SMA SA ayant été accepté par la société AXA FRANCE IARD, celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance.
Les sociétés DE FILIPPIS et SMA SA seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société AXA FRANCE IARD, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 30 avril 2024 que celle-ci a réformé le jugement du 24 septembre 2020 et a condamné la société ALPES PAVAGE à relever et garantir la société DE FILIPPIS et la SMA SA entièrement de la condamnation prononcée contre elles. L’ensemble des parties à la présente instance indiquent que la société ALPES PAVAGE s’est acquittée des condamnations prononcées par l’arrêt du 30 avril 2024.
Or, aucune des parties ne précise si la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ALPES PAVAGE, a pris en charge les dites sommes en dehors de toute instance judiciaire.
Les sociétés DE FILIPPIS et SMA SA n’ont pour leur pas succombé aux dépens et aux frais irrépétibles dans l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 13/1361.
L’équité commande dès lors de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Goddalis, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire,
Constatons l'extinction de l'instance engagée par l’ENTREPRISE DE FILIPPIS et la SMA SA, par l'effet du désistement d'instance et d’action de ces dernières et l’acceptation de la société AXA FRANCE IARD ;
Disons n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’ENTREPRISE DE FILIPPIS et la SMA SA aux dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me FAURE
- Me [Localité 3]
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