TJ 74281, 4 août 2026, RG 24/02165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU
N° 26/00086
N° RG 24/02165 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FA36
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière
Vu l’instance pendante,
ENTRE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “EVASION NATURE”
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO - TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.N.C. COGEDIM SAVOIES LEMAN
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[J] [F]
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A.R.L. ISO TECHNIQUE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A.S. BOVAGNE FRERES
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau D’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 14 octobre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE à l’encontre de la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN, Monsieur [J] [F], la société SGTI, la société ISO TECHNIQUE, la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, la société BOVAGNE FRERES et la société AXA France IARD enregistrée sous le numéro RG 19/2131 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2020, par laquelle un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P] désigné par ordonnance de référé du 5 février 2019, ainsi qu’une radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions de reprise d’instance de Monsieur [J] [F] notifiées le 16 septembre 2024,
Vu les conclusions de désistement partiel notifiées le 3 novembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE à l’égard de la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN, Monsieur [J] [F], la société BOVAGNE FRERES et la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions d’acceptation par la société BOVAGNE FRERES du désistement d’instance du Syndicat et sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître BOSSON, notifiées le 29 décembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BOVAGNE FRERES du désistement du Syndicat et sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notifiées le 05 janvier 2026,
Vu les conclusions d’acceptation par la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN du désistement du Syndicat et sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notifiées le 27 janvier 2026,
Vu les conclusions d’acceptation par Monsieur [J] [F] du désistement du Syndicat et sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notifiées le 25 février 2026,
Vu les dernières conclusions de désistement partiel notifiées le 3 mars 2026 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE à l’égard de la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN, Monsieur [J] [F], la société BOVAGNE FRERES et la société AXA FRANCE IARD, avec demande de rejet des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, qu’elles devront conserver à leur charge ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 05 mai 2026;
Vu que la SARL ISO TECHNIQUE et la SARL SGTI s’en rapportent,
Vu que les autres parties constituées n'ont pas formé d'observations sur l'incident formé par le Syndicat des copropriétaires ;
Vu le dépôt des dossiers à l’audience et la fixation du délibéré au 04 août 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE à l’égard de la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN, Monsieur [J] [F], la société BOVAGNE FRERES et la société AXA FRANCE IARD ayant été accepté par ces derniers celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance à leur égard.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE conservera la charge des dépens de l’incident conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN, Monsieur [J] [F], la société BOVAGNE FRERES et la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole GODDALIS, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE à l’égard de la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN, Monsieur [J] [F], la société BOVAGNE FRERES et la société AXA FRANCE IARD, par l'effet du désistement d'instance du demandeur ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 09:00 pour les conclusions au fond de Maître [T] ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EVASION NATURE aux dépens de la procédure d'incident, avec distraction au profit de Maître BOSSON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me [Localité 2]
- Me BIGRE
- Me BOSSON
- Me BRILLOUET-[Localité 3]
- Me CULLAZ
- Me FUSTER
- Me GARNIER
- Me [T]
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