TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/01180
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/01180 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDVK
En date du : 11 aout 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze aout deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026, avancé au 11 aout 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [C], [L] [M] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [E], [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [Y], [S] [M], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thibaut BREJOUX, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS :
Monsieur [T], [Y], [B] [M], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [G], [W] [M] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thibaut BREJOUX - 0233
Me Peggy LIBERAS - 1026
+1 CCC a Mme [U] [J], expert (LS)
+2 CCC expertise et régie
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [D] épouse [M], née le [Date naissance 6] 1932, est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] laissant pour lui succéder :
-[T] [M] né le [Date naissance 4]/1960
-[C] [M] épouse [H] née e [Date naissance 1]/1962
-[E] [M] né le [Date naissance 2]/1963
-[G] [M] épouse [O] né le [Date naissance 5]/1964
-[Y] [M] né le [Date naissance 3]/1965.
Le règlement amiable des opérations de liquidation et de partage de l’indivision s’est avéré impossible.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, [C] [M] épouse [H], [E] [M] et [Y] [M] ont fait assigner [G] [M] épouse [O] et [T] [M], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins :
-d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
-désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal,
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [G] [M] à la somme de 1500 euros par mois à compter du 5/02/2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-préalablement aux opérations, ordonner la licitation devant le tribunal judiciaire de TOULON de l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] aux diligences de Maître Thibault BREJOUX, avocat au barreau de TOULON sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas de carence d’enchères,
-condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thibault BREJOUX, avocat,
-ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 13/11/2025 [C] [M] épouse [H], [E] FAVRE-PETIT- MERMET et [Y] [M] demandent au tribunal de :
-Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes
-Déclarer nulle la lettre qualifiée de donation du 11 juillet 2012
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
-désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [G] [M] à la somme de 1500 euros par mois à compter du 5/02/2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-préalablement aux opérations, ordonner la licitation devant le tribunal judiciaire de TOULON de l’immeuble si à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] aux diligences de Maître Thibault BREJOUX, avocat au barreau de TOULON sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas de carence d’enchères,
- subsidiairement désigner tel expert afin de fixer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis à [Localité 5],
-condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thibault BREJOUX, avocat,
-ordonner l’exécution provisoire de droit.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, [G] [M] épouse [O] demande au tribunal de :
-débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes exceptées la nomination d’un notaire,
-Déclarer recevable et bien fondée sa demande
-rejeter tous moyens, conclusions et fins contraires,
-Juger que [G] [O] détient une créance à l’égard de la succession qui n’est pas prescrite au regard de la donation effectuée par sa mère,
-rejeter à titre principal la demande d’indemnité d’occupation en raison de la donation du bien du vivant de la défunte et du caractère indécent du cabanon,
-à titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation sur la base d’un terrain non bâti(cabanon) pour un montant de 200 euros par mois en raison du caractère non louable du cabanon,
-ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à [G] [O],
-rejeter toutes conclusions contraires
-condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement assigné [T] [M] n’a pas conclu, n’est pas présent à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La clôture de la mise en état est intervenue le 28/04/2026.
L’audience s’est tenue le 28/05/2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/09/2026, avancé au 11 aout 2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire :
Les demandeurs demandent à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision et préalablement à ces opérations d’ordonner la licitation du bien restant dans l’indivision et à titre subsidiaire une expertise.
Force est de constater que des contestations apparaissent tant sur la valeur vénale du bien que sur sa valeur locative et ne produisent au débat aucune pièce permettant de trancher lesdites valeurs empêchant par la même de fixer éventuellement une mise à prix ou une indemnité d’occupation, tel que cela est demandé et contesté par la défenderesse.
Les demandeurs sollicitent une mise à prix de 250 000 euros à laquelle [G] [O] soutient que le dit bien a été construit de manière irrégulière et non régularisable sans chauffage, ni électricité aux normes, sans isolation et ressemblant d’avantage à un hangar, sans toutefois proposer un prix ou solliciter une expertise.
[G] [O] déclare que cette maison n’a aucune valeur vénale et devra être démolie et elle produit une attestation d’un conseiller iadfrance qui estime la valeur locative entre 850 et 1000 euros alors que les demandeurs estiment que la valeur locative s’élève à 1500 euros par mois.
La demande d’expertise s’analyse donc en une demande avant-dire droit, l’expertise ayant justement pour but de déterminer la valeur du bien dans l’hypothèse d’une vente aux enchères ainsi que sa valeur locative d’autre part, afin de permettre la réalisation des comptes de l’indivision.
La demande émanant des demandeurs, elle sera ordonnée aux frais avancés de ces derniers.
Concernant l’expert à désigner, il y a lieu de désigner un expert en évaluation immobilière, à même de remplir l’essentiel de la mission à savoir l’évaluation de la propriété en son entier et les valeurs locatives du logement.
Sur les autres demandes
En l’état de l’expertise ordonnée, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe,
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [U] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
- de visiter les lieux sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1]
- de fixer la valeur de l’immeuble dépendant de l’indivision dans son ensemble
- de fixer la valeur locative du bien immobilier ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet,
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que [C] [M] épouse [H], [Y] [M] et [E] [M] devront consigner dans un délai de deux mois à compter du présent jugement au greffe de ce Tribunal la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DIT qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée,
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête
DIT que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l’expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation.
*
RESERVE les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique de la 1ère chambre du tribunal de Toulon du 05 janvier 2027 à 9 heures.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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