TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00883
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Texte de la décision
N° RG 26/00883 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3OX
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026
N° RG 26/00883 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3OX
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
[Localité 2] ASSURANCES, dont le siège social est sis Service Indemnisation - TSA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Ségolène TULOUP - 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2019, monsieur [S] [N], âgé de 45 ans, a subi un accident de la circulation. En effet, celui-ci a été percuté par le véhicule de la société SEM PACA, conduit par monsieur [V] [T] et assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES.
Il ressort du dossier médical du requérant que l'accident lui a causé une fracture luxation péri lunaire du carpe du poignet droit, une luxation du coude à gauche et une plaie à la face interne de la cheville droite.
Ces blessures ont nécessité une intervention chirurgicale le 07 juin 2019 afin de réaliser une ostéosynthèse par broches à ciel ouvert.
Par la suite, Monsieur [S] [N] a subi une infection de sa plaie opératoire et une double antibiothérapie a été mise en place.
Une expertise médicale amiable a eu lieu et les docteurs [K] et [F] ont retenu une gêne temporaire à 50% de 22 jours, une gêne temporaire à 25% de 31 jours, une gêne temporaire de 10% de 292 jours, des souffrances endurées à 3.5/7, un déficit fonctionnel permanent à 7% et un préjudice esthétique permanent à 1.5/7.
Le 07 juillet 2023, la compagnie [Localité 2] ASSURANCES a notifié à monsieur [S] [N] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 50% compte-tenu d'une faute de conduite de sa part.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 31 mars et 08 avril 2026, monsieur [S] [N] a assigné la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- ordonner une expertise judiciaire ;
- désigner tel Expert qu'il plaira à Madame la Présidente avec pour mission habituelle en la matière et notamment la mission ci-dessous détaillée ;
- ordonner que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- condamner [Localité 2] ASSURANCES à verser à monsieur [N] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
- condamner [Localité 2] ASSURANCES à verser à monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.
Monsieur [S] [N], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie [Localité 2] ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- prendre acte de ce que le [Localité 2] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise à laquelle il forme protestations et réserves ;
- limiter le montant de la provision à la somme de 8 000 euros ;
- débouter monsieur [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [N] aux dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la CPAM du Var n'a pas comparu.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, monsieur [S] [N] sollicite une expertise judiciaire.
Au soutien de sa prétention, il produit son entier dossier médical et notamment :
- des certificats médicaux des urgences de [Localité 4] qui font état une fracture luxation péri lunaire du carpe du poignet droit, une luxation du coude à gauche et une plaie à la face interne de la cheville droite ;
- un compte-rendu opératoire d'une ostéosynthèse par broches ;
- un certificat médical qui mentionne une infection de la plaie opératoire et met en évidence un staphylocoque aureus multi sensible ;
- des comptes-rendus de consultation externe.
En outre, une expertise médicale amiable du 14 octobre 2021 met en évidence une gêne temporaire à 50% de 22 jours, une gêne temporaire à 25% de 31 jours, une gêne temporaire de 10% de 292 jours, des souffrances endurées à 3.5/7, un déficit fonctionnel permanent à 7% et un préjudice esthétique permanent à 1.5/7.
En conséquence, compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que monsieur [S] [N] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l'accident du 04 juin 2019.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il ressort de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 que les dispositions de ladite loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Suivant l'article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi.
Au cas présent, monsieur [S] [N] sollicite le versement d'une provision de 10 000 euros et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES demande de limiter cette somme à hauteur de 8 000 euros.
La compagnie [Localité 2] ASSURANCES fait valoir que monsieur [S] [N] a procédé à un dépassement par la gauche caractérisant une faute de conduite et limitant son indemnisation de moitié.
Il ressort du constat amiable versé aux débats que le requérant a été percuté alors qu'il opérait un dépassement par la gauche. Il mentionne " après avoir remonté une pile de véhicules à l'arrêt ".
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse vis-à-vis de l'obligation d'indemnisation totale qui incombe à la compagnie [Localité 2] ASSURANCES en vertu de la loi du 5 juillet 1985, et il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de mesurer la part imputable à cette faute éventuelle.
Partant et au regard des pièces médicales produites, l'obligation de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [S] [N] au titre de l'accident survenu le 04 juin 2019 et il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par monsieur [S] [N] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de condamner la compagnie [Localité 2] ASSURANCES aux dépens de l'instance de référé.
En outre, l'équité commande de condamner la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à verser à monsieur [S] [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 4], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [E] [U], Hôpital Renée [Localité 5] [Adresse 5] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer les préjudices subis par monsieur [S] [N] en relation de causalité avec les faits du 04 juin 2019, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [S] [N], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée d'une copie) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à verser à monsieur [S] [N] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNONS la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à payer à monsieur [S] [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie [Localité 2] ASSURANCES aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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