TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/01177
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Texte de la décision
N° RG 26/01177 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3P2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026
N° RG 26/01177 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3P2
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] [O], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [W], demeurant [Adresse 3], nommé à ces fonctions par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 20 juin 2024
Représentée par son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], nommé à ces fonctions par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 20 juin 2024
Représentée par son administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [E] [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [G], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 877 486 837, dont le siège social est sis [Adresse 5], nommée à ces fonctions par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 20 juin 2024 et modifié par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 03 avril 2025 prononçant le maintien des deux administrateurs judiciaires avec pour mission d’assurer la représentation des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
Représentée par son administrateur judiciaire, la S.C.P. AJILINK [F]-BONETTO (SCP DOUHAIRE [F]), prise en la personne de Maître [C] [F], dont le siège social est sis [Adresse 6], nommée à ces fonctions par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 20 juin 2024 et modifié par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 03 avril 2025 prononçant le maintien des deux administrateurs judiciaires avec pour mission d’assurer la représentation des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
Représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Annabelle LEFEBVRE - 349
Me Bruno ZANDOTTI
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mars 2023, madame [D] [S] [O] a procédé à une pose d'implants sur les dents 15, 16 et 45 auprès du Docteur [X] [T].
Par la suite, la requérante a présenté de vives douleurs sinusiennes ainsi que des douleurs chroniques au niveau de la zone d'implantation des implants.
Un scanner du 07 décembre 2023 a confirmé un " débord des apex des implants dentaires 15 et 16 au niveau du sinus maxillaire droit ".
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise de madame [D] [S] [O] au contradictoire du Docteur [X] [T], le Centre Dentaire Malartic Ollioules et la CPAM du Var.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, dont fait partie la clinique [Etablissement 1] et le centre dentaire de santé et a désigné deux mandataires judiciaires et deux administrateurs judiciaires.
[D] [S] [O] a déclaré sa créance auprès des mandataires.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 09 avril, 18 mai, 19 mai, 20 mai et 21 mai 2026, Madame [D] [S] [O] a assigné la SELARL [E] [G] & Associés et Maître [C] [F] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de représentation des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR et Maître [J] [W] et la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M] en qualité de mandataires judiciaires de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, ainsi que la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE (assureur de MUTUELLES DE FRANCE DU VAR), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- déclarer recevable la demande en justice formulée par madame [D] [S] [O] ;
- ordonner commune et opposable à l'ensemble des défendeurs l'ordonnance de référé du 24.09.2024 portant le n°RG 24/1414 ainsi que les opérations d'expertise confiées au Docteur [A] [K] ;
- réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.
Madame [D] [S] [O], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon :
- donner acte à RELYENS de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ;
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SELARL [E] [G] & Associés et Maître [C] [F] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de représentation et Maître [J] [W] et Maître [Z] [M] en qualité de mandataires judiciaires, représentants de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, et représentée par leur avocat, mentionnent oralement protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2024
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de l'article 145 du code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité de la mesure d'instruction à son égard.
Au cas présent, madame [D] [S] [O] a obtenu, par ordonnance de référé du 29 septembre 2024, une mesure d'expertise judiciaire en vue de déterminer si le Docteur [X] [T] a effectué une faute.
Par ordonnance de changement d'expert du 04 février 2025, le Docteur [K] [A] a été commis en lieu et place du Docteur [Q] [B].
Madame [D] [S] [O] estime qu'il existe un motif légitime à ce que la mesure d'instruction soit rendue commune et opposable aux mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires avec mission de représentation de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR , aux mandataires et à l' assureur de MUTUELLES DE FRANCE DU VAR la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats un extrait de jugement qui met en évidence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR et la qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de représentation de Maître [C] [F] et Maître [E] [G].
Bien que la qualité de mandataires judiciaires de Maître [J] [W] et Maître [Z] [M] ne soient pas justifiés par la production de documents ou décisions , celle-ci n'est pas contestée par les parties.
S'agissant de la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE, elle ne proteste pas de sa qualité d'assureur de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR et émet les protestations et réserves d'usage.
En conséquence, la demanderesse justifie d'un motif légitime à rendre à Maître [C] [F] et Maître [E] [G], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de représentation, Maître [J] [W] et Maître [Z] [M], en qualité de mandataires judiciaires, et la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE, l'ordonnance de référé du 24 septembre 2024 n°RG 24/1414 commune et opposable.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, madame [D] [S] [O], demanderesse, sera condamnée aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS commune et opposable à la SCP AJILINK [F]-BONETTO prise en la personne de Maître [C] [F] es qualité d'administrateur judiciaire de MUTUELLES DE FRANCE DU VAR , la SELARL [E] [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [G], es qualité d'administrateur judiciaire de MUTUELLES DE FRANCE DU VAR avec mission de représentation, Maître [J] [W] mandataire judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR et la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE (assureur des MUTUELLES DE France DU VAR), l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon en date 24 septembre 2024 n°RG 24/1414 ainsi que l'opération d'expertise, en cours, désignée par celle-ci ;
CONDAMNONS madame [D] [S] [O] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l'ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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