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TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/03206


Vérifier : TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/03206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/03206
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2fac195da062e050ecae

Texte de la décision

27,962 caractères

N° RG 25/03206 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVVB

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026

N° RG 25/03206 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVVB

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 2000, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA RS IMMO 83, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 919 958 975, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. COGEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 341 484 822, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ML ASSOCIES agissant par Maître [B] [A], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

CABINET HESSE CZAK, dont le siège social est sis [Adresse 7], assureur RC de la SARL COGEN sous le contrat n°54428097, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparant, non représenté

GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Mathilde CHADEYRON - 290
Me Benjamin DOUKHAN
Me Sophie MARCHESE - 0194
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 mai 2024, Madame [F] [U], âgée de 24 ans, a été victime d'une chute dans les parties communes de l'immeuble " [Adresse 2] ". En effet, cette dernière a glissé sur le sol après l'intervention de la technicienne de surface réalisant l'entretien des parties communes.

Madame [F] [U] a été transportée par les pompiers aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1]. Une IRM du même jour révèle une fracture du tiers supérieur du plateau vertébral de T11 et du tiers supérieur du corps vertébral de T7.

Par la suite, la requérante a sollicité l'assureur de la copropriété " [Adresse 2] ", la société GENERALI IARD, afin d'obtenir une expertise médicale amiable et le versement d'une provision.
Néanmoins, ces demandes sont restées vaines.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 15 décembre et 16 décembre 2025, Madame [F] [U] a assigné la société GENERALI IARD, la CPAM du Var et le syndicat des copropriétaires " [Adresse 2] ", représentée par son syndic en exercice, le cabinet RS IMMO 83, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- déclarer Madame [F] [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner ensemble le syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurance GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 8.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis par Madame [U] du fait de l'accident du 7 mai 2024 ;
- désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal de céans avec mission d'examiner Madame [F] [U] et de déterminer l'importance de tous les préjudices confondus subis du fait de l'accident en date du 7 mai 2024, de se faire assister par tout sapiteur de son choix, et de donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les préjudices subis ;
- condamner ensemble le syndicat des copropriétaires et la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/3206.

Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la société GENERALI IARD a assigné la SARL COGEN et le CABINET HESSE CZAK en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de lui rendre commune et opposable les dispositions de l'ordonnance à venir.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/874.

Par mention au dossier, la jonction entre la procédure RG25/3206 et RG26/874 a été prononcée sous le numéro RG25/3206.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.

Madame [F] [U], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GENERALI IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice, a transféré l'usage, le contrôle et la direction du sol des escaliers dudit immeuble à la SARL COGEN, laquelle détenait la garde du sol pendant l'exécution de ses prestations d'entretien ;
A titre principal :
- mettre hors de cause la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société COGEN à relever et garantir la compagnie GENERALI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause :
- constater qu'il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [U] et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de GENERALI ;
- inviter Madame [U] à mieux se pourvoir ;
- débouter Madame [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 2]", représentée par son syndic en exercice, le cabinet RS IMMO 83, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- débouter Madame [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de toutes sommes susceptibles d'être mis à sa charge ;
- condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Régulièrement assignées par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025 et 10 avril 2026, la SARL COGEN, le CABINET HESSE CZAK et la CPAM du Var n'ont pas comparu et n'ont pas conclu.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société GENERALI IARD

Il convient de préciser que la " mise hors de cause " ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard.

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

La demande de mise hors de cause présentée par la société GENERALI IARD doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Au cas présent, la société GENERALI IARD soutient qu'elle n'a pas qualité à défendre car l'usage, le contrôle et la direction du sol de l'immeuble " [Adresse 2] " a été transféré à la société d'entretien intervenante, la SARL COGEN.

Au soutien de sa prétention, la société d'assurance produit le contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " et la SARL COGEN qui prévoit le balayage et lavage des sols, paliers, escaliers et halls d'entrées avec détergent parfumé selon une fréquence hebdomadaire.

Toutefois, il ressort des conditions générales de vente que sauf dispositions contraires, le prestataire n'assure pas la garde des locaux dont le nettoyage lui est confié.

En sus, la société GENERALI IARD ne produit aucun élément indiquant un transfert de la chose pendant la prestation de nettoyage et qui contreviendrait aux conditions générales de vente.

Par conséquent, le moyen soulevé par la société GENERALI IARD est inopérant et la société GENERALI IARD a bien qualité à défendre en tant qu'assureur du syndicat de la copropriétaire " [Adresse 2] ".

La fin de non-recevoir soulevée sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, Madame [F] [U] sollicite une expertise judiciaire.

Au soutien de sa prétention, elle produit son entier dossier médical et notamment :
- un scanner du 07 mai 2024 qui met en évidence un tassement du corps vertébral de T7 et T11 ;
- une IRM du 07 mai 2024 qui mentionne une fracture du tiers supérieur du plateau vertébral de T11 et du tiers supérieur du corps vertébral de T7 ;
- une lettre de liaison de sortie qui démontre une hospitalisation du 07 mai 2024 au 14 mai 2024 ainsi qu'un traitement orthopédique avec immobilisation par son corset thoraco lombaire.

En conséquence, compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [F] [U] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l'accident du 07 mai 2024.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Il ressort de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

S'agissant d'une chose inerte, une jurisprudence constante de la Haute juridiction impose la démonstration de son caractère anormal.

Au cas présent, Madame [F] [U] sollicite la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si le caractère anormal de la chose inerte est satisfait, de déterminer à qui l'obligation d'indemnisation des préjudices subis par Madame [F] [U] incombe et dans quelle proportion, et de déterminer s'il existe une faute de la part de la requérante.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [F] [U].

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

Ainsi, Madame [F] [U], demanderesse à l'expertise, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD irrecevable ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1] - au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [P] [N], Hôpital [Etablissement 2] [Adresse 10] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer les préjudices subis par Madame [F] [U] en relation de causalité avec les faits du 07 mai 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [F] [U], d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d'une copie) ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [F] [U] ;

CONDAMNONS Madame [F] [U] aux dépens de l'instance de référé ;

DEBOUTONS Madame [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice le cabinet RS IMMO 83, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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