TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3PR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026
N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3PR
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]-[Y], née le 01 Avril 1948 à LA SEYNE SUR MER, demeurant [Adresse 1], représentée par la S.A.R.L.EQUINOX IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 528 935 646, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S] [E], né le 14 Décembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Elisabeth RECOTILLET - 1005
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2025, [P] [O]-[Y] a donné à bail commercial dérogatoire à [Q] [S] [E] un local au rez de chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] et une cave, destinés à usage de commerce (réparations, locations et ventes de cycles) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, [P] [O]-[Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [Q] [S] [E], pour une somme de 3 016,35 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, [P] [O]-[Y] a fait assigner [Q] [S] [E], devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail liant les parties ;
- déclarer [Q] [S] [E] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion avec le concours de la force publique dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance et ce assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner [Q] [S] [E] à lui payer à titre de provision à valoir sur les loyers impayés la somme de 4 462,05 euros, arrêté au 17 mars 2026 et ce jusqu'à libération des lieux ;
- condamner [Q] [S] [E] à compter de la résiliation du bail au paiement d'une indemnité d'occupation de 900 euros outre les charges ;
- condamner [Q] [S] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 09 juin 2026, [P] [O] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des motifs.
Bien que régulièrement assigné à personne, [Q] [S] [E] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés depuis septembre 2025.
Suite au commandement de payer délivré le 20 novembre 2025, aucun paiement n'est intervenu.
Ainsi, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit le 20 décembre 2025. L'obligation de [Q] [S] [E] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de l'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3PR
Sur l'indemnité d'occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 20 décembre 2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 900 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que [Q] [S] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2025, et reste lui devoir une somme de 4 462,05 euros, arrêtée au 17 mars 2026.
L'obligation du locataire de payer la somme de 4 462,05 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 17 mars 2026, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Q] [S] [E] sera condamné, à payer à [P] [O]-[Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[Q] [S] [E] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 20 décembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [Q] [S] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS [Q] [S] [E] à payer à [P] [O]-[Y] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 20 décembre 2025, d'un montant de 900 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS [Q] [S] [E] à payer à [P] [O]- [Y] la somme provisionnelle de 4 462,05 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 17 mars 2026,
CONDAMNONS [Q] [S] [E] à payer à [P] [O] -[Y], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Q] [S] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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